Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50b42150aadff23dcb4
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 4 341 950 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03892 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6XJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/08357 APPELANTE S.A.S.U. ATALIAN PROPRETÉ ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 INTIMÉ Monsieur [V] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Laurence SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0585 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le contrat de travail de M. [V] [J], de nationalité algérienne, a été transféré à la société Atalian Propreté Ile-de-France à compter du 8 janvier 2016 en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, avec une reprise d'ancienneté conventionnelle au 11 août 1993. M. [J] exerçait ses fonctions de chef d'équipe CE3, à temps complet, sur le site Auchan de [Localité 9] La société emploie plus de dix salariés. A l'issue de congés payés autorisés prenant fin le 31 mai 2019, M. [J] n'a pas réintégré son poste. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2019, la société Atalian Propreté Ile de France a mis en demeure M. [J] de justifier de son absence à son poste de travail à compter du 1er juin 2019. Par courrier recommandé du 15 juillet 2019, la société Atalian Propreté Ile de France lui a adressé une seconde mise en demeure. Le 25 juillet 2019, la société Atalian Propreté Ile de France l'a convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 août 2019. Le 8 août 2019, la société Atalian Propreté Ile de France a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 1er juin 2019. Le 20 septembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'homme de Paris en contestation de son licenciement. Par jugement en date du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : Dit le licenciement de M. [V] [J] sans cause réelle et sérieuse, Condamné la SASU Atalian Propreté IDF à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes : - 43.419,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4.694,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 469,40 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 19.949,45 à titre d'indemnité de licenciement - 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé l'exécution provisoire de droit de la décision, Ordonné à la SASU Atalian Propreté IDF de remettre à M. [V] [J] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision : - une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi - un certificat de travail Ordonné à la SASU Atalian Propreté IDF de rembourser les prestations Pôle Emploi à hauteur de deux mois de salaire, Débouté M. [V] [J] du surplus de ses demandes, Condamné la SASU Atalian Propreté IDF aux dépens. La société Atalian Propreté IDF a interjeté appel le 2 juillet 2020. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Atalian Propreté Ile de France demande de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il débouté M. [J] de sa demande de rappel de majoration des heures de nuit ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : o dit et jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse, o condamné la société Atalian au paiement de la somme de 43.419,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o condamné la société Atalian au paiement de la somme de 4.694,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 469,40 € pour les congés payés afférents, o condamné la société Atalian au paiement de la somme de 19.949,45 € à titre d'indemnité de licenciement, o condamné la société Atalian au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, o condamné la société Atalian au remboursement de deux mois de prestations sociales à Pôle Emploi. Sur ce la Cour, statuant à nouveau, - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ; - Le condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [V] [J] demande de : Rejeter l'appel formé par la société Atalian Propreté Ile de France et le déclarer mal fondé, Débouter la société Atalian Propreté Ile de France de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, Rejeter la demande d'infirmation du jugement de la société Atalian Propreté Ile de France, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [V] [J] était sans cause réelle ni sérieuse, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ainsi condamné la société Atalian Propreté Ile de France à régler à M. [V] [J] les sommes suivantes : - 43 419,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 4 694 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 469,40 € pour les congés payés afférents - 19 945,45 € à titre d'indemnité de licenciement Recevoir M. [J] en son appel incident, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande relative à la majoration pour les heures de nuit, Infirmer le jugement dont appel quant au quantum de l'article 700 du code de procédure civile alloué par le Conseil. En conséquence, Condamner la société Atalian Propreté Ile de France à verser à M. [J] la somme de 768 € à titre de prime de nuit, Condamner la société Atalian Propreté Ile de France à verser à M. [J] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2022. MOTIFS : Sur le licenciement pour faute grave : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. M. [J] justifie avoir informé son employeur dès son départ en congés le 20 mai 2019 du report de sa date de retour, au lieu du 31 mai initialement prévu, au 8 juin, date du billet retour pris par l'agence de voyage pour son pèlerinage à La Mecque. Ce délai permettait à son employeur de pourvoir à son remplacement afin de ne pas désorganiser l'entreprise. M. [J] démontre également que sa soeur a informé son employeur par des messages écrits SMS le 8 juin 2019 de ses difficultés de retour, indiquant qu'il était bloqué à [Localité 7] du fait de la perte de son titre de séjour français. La soeur de M. [J] a justifié auprès de l'employeur de celui-ci par SMS du 19 juin du billet d'avion [Localité 8]-[Localité 7] de M. [J] pour le 8 juin et de son rendez-vous au consulat français en Algérie obtenu pour le 18 juin. Celui-ci établit qu'alors qu'il disposait d'un billet d'avion [Localité 7]-[Localité 3] pour le 8 juin à 10H05, il a dû prendre un avion pour [Localité 6] le 9 juin. M. [J] verse aux débats une déclaration de perte d'une carte d'identité au nom de sa mère et de la sienne dressée par la police de la ville de [Localité 5] (Arabie Saoudite) et un accusé de réception à son nom de demande de documents auprès du consulat de France à [Localité 6] en date du 3 juillet 2019. Il justifie également avoir adressé le 12 juillet 2019 un courrier à son employeur aux termes duquel il exposait être retenu en Algérie dans l'attente de l'obtention d'un duplicata de son titre de séjour en raison de la perte de ses documents l'autorisant à séjourner en France. M. [F], délégué syndical, atteste avoir informé le chef d'agence le 16 juillet 2019 du motif de l'absence de M. [J] à savoir la perte de ses documents de séjour. Ainsi à la date à laquelle la société Atalian Propreté Ile de France a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave, soit le 8 août 2019, celle-ci était informée du motif légitime d'absence du salarié contrairement à ce qu'elle mentionne dans la lettre de licenciement en faisant grief à M. [J] de ne pas l'avoir informée préalablement de son absence au delà du 1er juin 2019, de ne pas lui avoir adressé de justificatif et de n'avoir donné aucune nouvelle ni justificatif de son absence à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressés. Ces griefs de manque d'information, de défaut de justificatifs et d'absence délibérée ne sont donc pas établis. Le licenciement de M. [J] pour faute grave est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la demande au titre de la majoration des heures de nuit : Selon l'article 6.3.1. de la convention collective des entreprises de propreté, est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures. L'article 6.3.4. de la convention collective des entreprises de propreté prévoit que les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures sont majorées dans les conditions suivantes : - travaux réguliers : 20 % ; - travaux occasionnels : 100 %. M. [J] travaillait de 5H à 11H du matin, du lundi au samedi. Il n'effectuait donc qu'une heure comprise entre 21H et 6 H de sorte qu'il ne répondait pas aux conditions fixées par la convention collective de 3 heures de travail entre 21H et 6H pour prétendre à une majoration de salaire. Sa demande est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement: En vertu de l'article 4.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, 'pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu. Il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs et cela quels qu'aient été la cause et l'auteur de la rupture, pourvu qu'ils aient été conclus avec le même employeur. Pour l'application des articles 4.7.6, 4.9, 4.11.2, 4.11.3 et 5.1, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours.' L'article 4.11.3 de la convention collective prévoit que : 'tout salarié licencié bénéficiera, sauf cas de faute grave ou lourde, d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à : De 2 ans à 5 ans révolus d'ancienneté 1/10 de mois par année d'ancienneté. De 6 ans à 10 ans révolus d'ancienneté : ' 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années ; ' 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus. À partir de 11 ans d'ancienneté : ' 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années ; ' 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus ; ' 1/5 de mois pour chaque année au-delà de 10 ans révolus. L'ancienneté du salarié, permettant le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement selon les modalités présentées ci-dessus, s'apprécie dans les conditions définies par la présente convention. Ces dispositions sont applicables sous réserve d'application plus favorable de l'indemnité légale de licenciement, ouverte au salarié justifiant de 1 année d'ancienneté ininterrompue et calculée dans les conditions déterminées par la loi, c'est-à-dire : ' 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ; ' montant auquel il faut ajouter 2/15 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. Il est rappelé que l'ancienneté permettant l'attribution et le calcul de l'indemnité légale de licenciement s'apprécie selon les modalités définies par la loi. La rémunération moyenne des 12 derniers mois de travail effectif ou selon la formule la plus avantageuse des 3 derniers mois sera prise en considération pour le calcul de cette indemnité (étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel qui aurait été versée au salarié pendant cette période de 3 mois ne sera prise en compte que pro rata temporis).' Selon l'article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. L'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Au regard de l'ancienneté dans l'entreprise de M. [J] de trois ans et sept mois et à son salaire mensuel brut de 2 347 euros, il lui est dû la somme de 2 102,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon l'article 4.11.2 de la convention collective, en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. La durée de préavis réciproque sera de : a) Personnel agent de propreté : ' de 1 mois à 6 mois d'ancienneté : 1 semaine pour l'employeur, 2 jours pour le salarié ; ' de 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié ; ' plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié b) Personnel employé : ' de 1 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ; ' plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 mois pour le salarié c) Personnel technicien et agent de maîtrise : ' de 2 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ; ' plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois réciproques. d) Personnel cadre : ' 3 mois réciproques à l'expiration de la période d'essai. Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, sauf commun accord ou inaptitude non consécutive à un accident du travail, elle doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué. M. [J] étant agent de maîtrise et ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, il a droit à deux mois d'indemnité compensatrice de préavis. Au regard de son salaire mensuel brut moyen de 2 347 euros, l'indemnité due est fixée à 4 694 euros et 469,40 euros de congés payés. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. L'employeur ne conteste pas la prise en compte de l'ancienneté conventionnelle de 25 années au jour du licenciement. L'indemnité due doit dès lors être comprise entre 3 et 18 mois de salaire. Au regard de l'ancienneté, du salaire mensuel de M. [J] et des difficultés qu'il a rencontrées pour retrouver un emploi lequel justifie de contrats de travail à durée déterminée successifs, le préjudice par lui subi sera réparé par l'allocation de la somme de 42 246 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société Atalian Propreté IDF aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Atalian Propreté IDF est également condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement entrepris sauf sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'INFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société Atalian Propreté Ile de France à payer à M. [V] [J] les sommes de : - 2 102,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 42 246 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Atalian Propreté Ile de France à payer à M. [V] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, CONDAMNE la société Atalian Propreté Ile de France aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour larticle L1234-9 du code du travailarticle 7 de la convention collective des entrearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile alloué paarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50b42150aadff23dcb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel