Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e52d42150aadff23dd7e
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 13 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02299 N° Portalis DBV3-V-B7E-UDJF AFFAIRE : S.A.S.U. HONEYWELL C/ [B] [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : Encadrement N° RG : F18/009200 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Franck LAFON la SELARL FIACRE LA BATIE HOFFMAN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. HONEYWELL N° SIRET : 562 004 796 [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Représentant : Me Anne LE QUINQUIS de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 APPELANTE **************** Monsieur [B] [S] né le 17 Mai 1967 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Joëlle HOFFMAN de la SELARL FIACRE LA BATIE HOFFMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0206 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, M. [B] [S] a été embauché à compter du 1er juillet 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'directeur général - HBS France' ( statut de cadre dirigeant) par la société Honeywell, pour un salaire composé d'une rémunération de base de 135 000 euros brut annuel et d'une prime annuelle sur objectif dite 'MIP', d'un montant de 15 % de la rémunération de base, déterminée selon un plan de rémunération. Par lettre du 7 novembre 2018, la société Honeywell a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 21 novembre 2018, la société Honeywell a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave. Le 20 décembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Honeywell à, notamment, lui payer des indemnités de rupture, un rappel de prime et des dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire. Par jugement du 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a : - dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Honeywell à payer à M. [S] les sommes suivantes : * 18 479,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 4 102,51 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 45 973,24 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4 597,32 euros au titre des congés payés afférents ; * 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture ; * 13 808 euros à titre de rappel de 'prime MIP' ; - dit que 'déduction sera faite du total ci-dessus du montant de 2 681,77 euros de salaire trop perçu par M. [S] sur le mois de novembre 2018" ; - condamné la société Honeywell à payer à M. [S] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société Honeywell de remettre à M. [S] les bulletins de paye ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la décision ; - débouté la société Honeywell de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les éventuels dépens aux parties les ayant engagés. Le 16 octobre 2020, la société Honeywell a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 30 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Honeywell demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf sur la condamnation à restituer des salaires trop perçus sur le mois de novembre 2018 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de : - dire le licenciement de M. [S] fondé sur une faute grave ; - condamner M. [S] à rembourser les sommes payées en application du jugement infirmé, soit la somme de 48 577,46 euros ; - condamner M. [S] à lui restituer en original l'attestation pour Pôle emploi rectifiée et le certificat de travail rectifié ensuite de la décision attaquée et lui faire interdiction d'en faire usage, à peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et/ou d'usage ; - condamner M. [S] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [S] de ses demandes ; - condamner M. [S] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Lafon. Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement sur le licenciement, de l'infirmer sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire et, statuant à nouveau, sur les chefs infirmés de : - condamner la société Honeywell à lui payer les sommes suivantes : * 25 021,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 4 170,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 50 43,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 5 004,38 euros au titre des congés payés afférents ; * 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; - condamner la société Honeywell aux intérêts au taux légal sur les sommes allouées avec capitalisation ; - débouter la société Honeywell de ses demandes ; - condamner la société Honeywell à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 juin 2022. SUR CE : Sur le rappel de 'prime MIP' pour l'année 2018 : Considérant en l'espèce que la société Honeywell fait valoir que les objectifs annuels afférents au paiement de la 'prime MIP' de M. [S] pour l'année 2018 ont été fixés le 2 janvier 2019 ; qu'elle reconnaît ainsi que les objectifs ont été fixés au salarié au delà du terme de l'exercice en cause ; Que de plus, elle produit un plan de rémunération rédigé en anglais et sans traduction en français, ce qui ne permet pas à la cour de constater l'existence d'une clause conditionnant le paiement de la prime litigieuse à la présence de M. [S] dans l'entreprise au 31 décembre 2018 ; Que dans ces conditions, M. [S] est fondé à réclamer le paiement de la prime sur objectifs pour l'année 2018 prévue par son contrat de travail, au prorata du temps de présence dans l'entreprise sur cet exercice ; que l'allocation d'une somme de 13 808 euros à ce titre sera donc confirmée ; Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [S], qui fixe les limites du litige, lui reproche les faits suivants : « Une juriste, en charge de la vérification de la conformité des contrats d'affaires de Honeywell SA Building Solution, [I] [G], a intégré l'entreprise dans le cadre d'une mission temporaire du 23 mai 2018 au 28 septembre 2018. A la suite du départ prévu de Madame [G], vous avez donc lancé une procédure de recrutement sur ce même poste, en collaboration avec Mr [Z] [V], responsable juridique et Europe et du support de département Ressources Humaines. Une nouvelle candidate a été identifiée, [I] [T] [U], pour intégrer l'entreprise Honeywell SA à compter du 15 octobre 2018. Le mercredi 10 octobre 2018, vous m'avez informé (M. [H] [D], Responsable des Ressources Humaines), que vous souhaitez faire venir Madame [I] [G], afin de travailler le 15 octobre 2018 (date d'arrivée de la nouvelle juriste - [I] [T] [U]) dans le but d'effectuer un transfert des dossiers avec la nouvelle juriste. Je vous ai alerté sur le fait que cette ancienne salariée n'était plus employée pour travailler avec l'entreprise Honeywell SA, son contrat étant expiré, elle ne pouvait en aucun cas effectuer une quelconque tâche et vous ai demandé de ne pas faire intervenir Madame [G]. Malgré cette mise en garde, vous avez tout de même demandé à Madame [G] de se rendre dans les locaux de l'entreprise le 15 octobre, que j'ai vue dans les locaux de l'établissement ce matin, je lui ai donc demandé par ailleurs de quitter les lieux. Je vous ai également demandé de raccompagner l'ancienne salariée sans délai. Vous aviez alors répondu « je m'en occupe ». Malgré ces demandes, Madame [G] a été vue par les salariés participant à la réunion de synchronisation qui avait lieu le 15 octobre à 11h avec les équipes commerciales et opérationnelles. Puis, vous quitterez l'entreprise en compagnie de Madame [G] vers 12h00, je vous ai à nouveau alerté sur la situation. Malgré cela, profitant de mon absence, vous êtes revenu dans les locaux de l'entreprise en compagnie de Madame [G]. Cette dernière partira finalement vers 17h30. Lors de votre entretien préalable à sanction disciplinaire, vous avez indiqué ne plus avoir de souvenirs de ces faits. Vous confirmez avoir un souvenir vague selon lequel [I] [G] est bien venue au bureau, mais vous ne vous souvenez plus de la durée de sa présence, ni de l'avoir invitée à venir, ni même de lui avoir demandé de faire une passation sur les dossiers avec [I] [T] [U]. Pourtant, plusieurs salariés des différentes équipes se souviennent avoir vu [I] [G] travailler avec [I] [T] [U] le 15 octobre à 2018, à votre demande. Ceux-ci témoignent également du fait que vous avez passé du temps avec elles ce-jour. Un des témoins, avec qui vous avez eu une discussion, nous confirme vous avoir rappelé la mise en garde que je vous ai fait sur ce sujet le vendredi 12 octobre 2018, vous lui avez répondu ne pas tenir compte de notre échange puisque vous vouliez avancer sur un plan opérationnel. En toute hypothèse, vous avez délibérément fait venir dans les locaux, en violation avec l'article 34 du règlement intérieur, et fait travailler une personne n'étant plus salariée à disposition pour l'entreprise, conscient de l'illégalité de cette démarche et des risques encourus par la société. Le caractère anormal des situations ainsi identifiées, leurs incidences tant sociales que sur l'exemple que vous avez montré aux autres salariés qui vous reportent, engagent directement votre responsabilité et traduisent, à tout le moins, une négligence volontaire caractérisée. Les faits relevés à votre encontre sont d'une telle gravité qu'ils empêchent votre maintien au sein d'Honeywell SA, même pendant le temps limité de votre préavis, car il nous est impossible de vous renouveler notre confiance. Cela nous contraint de mettre un terme à votre contrat de travail et à vous notifier votre licenciement pour faute grave » ; Considérant que la société Honeywell soutient que les faits reprochés sont établis et ont exposé la société à des risques pénaux, prud'homaux et sociaux ; qu'elle en conclut que le licenciement est fondé sur une faute grave et qu'il convient de débouter M. [S] de ses demandes ; Considérant que M. [S] soutient que la venue dans l'entreprise de Mme [G] le 15 octobre 2018, dont un responsable du groupe était informé et sans méconnaître aucune instruction contraire, pour procéder à une simple passation de dossiers avec son successeur à titre gratuit, dans l'intérêt de l'entreprise, n'est pas constitutive d'une faute ni, en tout état de cause, d'une cause sérieuse de licenciement ; qu'il ajoute que son licenciement est en réalité fondé sur un motif économique ; qu'il réclame en conséquence l'allocation d'indemnités de rupture, d'un montant supérieur à celui octroyé par les premiers juges eu égard à son salaire de référence incluant le rappel de 'prime MIP' mentionné ci-dessus ; Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment d'une attestation de Mme [G], versée aux débats par la société Honeywell elle-même que cette ancienne intérimaire est venue au siège de l'entreprise pendant quelques heures le 15 octobre 2018, à la demande de M. [S] et comme elle l'avait elle-même proposé pour rencontrer son successeur et lui donner des informations sur les dossiers en cours, et ce à titre gratuit ; que Mme [G] a précisé dans son attestation, à l'instar de plusieurs autres salariés, qu'elle n'a pas participé à une 'réunion du synchronisation' avec du personnel de la société appelante, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement ; que la société Honeywell ne démontre pas que Mme [G] a accompli, lors de sa venue le 15 octobre 2018, des prestations de travail sous la subordination juridique de la société Honeywell en recevant des ordres et des directives, en étant soumise au contrôle de leur exécution et à un pouvoir disciplinaire ; que dans ces conditions, les risques 'pénaux, sociaux et prud'homaux' invoqués par l'employeur, sont infondés ; Que par ailleurs, la société Honeywell n'établit pas l'existence de 'mises en garde', de demandes de quitter les lieux ou d'alertes de la part de M. [H] à l'occasion de la venue de Mme [G] dont M. [S] n'aurait pas tenu compte, de tels faits ne reposant que sur l'attestation d'un salarié, non corroborée par d'autres éléments, et étant par ailleurs démentis par Mme [G] elle-même qui indique dans son attestation avoir salué M. [H] le 15 octobre 2018 sans qu'il ne lui fasse aucune remarque ; qu'en outre, M. [S] produit un échange de courriels avec un responsable du groupe auquel appartient la société Honeywell (M. [V]) intervenu le 15 octobre 2018 approuvant la venue de Mme [G] dans l'entreprise ; Que d'autre part, la société Honeywell ne soutient pas dans ses conclusions que la simple présence de Mme [G] dans les locaux de l'entreprise constituait une violation du règlement intérieur, contrairement à ce qui est reproché dans la lettre de licenciement ; Qu'il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés à M. [S] ne sont pas établis et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Qu'en conséquence, eu égard à son ancienneté et à une rémunération moyenne mensuelle, incluant le rappel de prime mentionnée ci-dessus, s'élevant à 12 517,95 euros brut, il y a lieu d'allouer à M. [S] les sommes suivantes, le jugement étant infirmé sur ces points : - 4 170,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 50 043,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 5 004,38 euros au titre des congés payés afférents ; Que de plus, M. [S] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre un et deux mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1967), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage sans preuve de recherches d'emploi ), il y a lieu de confirmer l'allocation de la somme de 18 479,78 euros décidée par les premiers juges ; Sur les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire : Considérant qu'en tout état de cause, M. [S] ne verse aucun élément venant justifier l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur les interêts légaux et la capitalisation : Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [S] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ; que la capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Sur la restitution par M. [S] des documents sociaux remis en exécution du jugement, sous astreinte : Considérant que la société Honeywell n'invoque dans la partie discussion de ses conclusions aucun moyen au soutien de cette prétention ; qu'il y a donc lieu de la débouter de cette demande nouvelle en appel ; Sur le remboursement par M. [S] de sommes versées en exécution du jugement attaqué: Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le présent arrêt en ce qu'il est infirmatif constitue pour la société Honeywell un titre suffisant pour obtenir, le cas échéant, la restitution de sommes versées en exécution du jugement attaqué ; que cette demande est donc sans objet ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et de l'infirmer sur les dépens ; que la société Honeywell sera condamnée à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Honeywell à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 4 170,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 50 043,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 5 004,38 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Rappelle que les sommes allouées à M. [S] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société Honeywell de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement attaqué en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire, Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Honeywell aux dépens de première instance et d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e52d42150aadff23dd7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel