Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352365a8c924eadffcc460e
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 12 000 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 N° RG 19/06242 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKUL SA CNP CAUTION c/ [H] [S], [M] [T] épouse [F] [K] [Z], [B] [F] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 20 octobre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/00748) suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2019 APPELANTE : SA CNP CAUTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [H] [S], [M] [T] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]. [Adresse 4] Non représentée, assignée à étude d'huissier [K] [Z], [B] [F] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]. [Adresse 4] Non représenté, assigné à étude d'huissier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuelle BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Emmanuelle BREARD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant actes sous seing privé du 16 novembre 2008, le Crédit agricole Val-de-France a consenti à M. [K] [F] et Mme [H] [T] épouse [F] (ci-après dénommés les époux [F]) neuf prêts, aux fins de financer la construction d'un immeuble à usage d'habitation, selon les plans de financement suivants : - prêt Tout Habitat n°83324476153 d'un montant de 120 000 euros au taux de 5,26 %, - prêt CEL n°83324476164 d'un montant de 1 470 euros au taux de 2,75 %, - prêt CEL n°83324476174 d'un montant de 1 786 euros au taux de 3 %, - prêt CEL n°83324476185 d'un montant de 5 463 euros au taux de 3 %, - prêt CEL n°83324476196 d'un montant de 1 510 euros au taux de 3 %, - prêt CEL n°83324476206 d'un montant de 3 029 euros au taux de 3,25 %, - prêt CEL n°83324476218 d'un montant de 1 916 euros au taux de 3,5 %, - prêt CEL n°83324476227 d'un montant de 7 062 euros au taux de 3,5 %, - prêt CEL n°83324476239 d'un montant de 764 euros au taux de 3,5 %. Aux termes de ces actes, la Caisse Nationale du Gendarme - Mutuelle de la Gendarmerie se portait caution des emprunteurs. Par lettres recommandées avec avis de réception du 25 avril et du 3 mai 2018, la SA CNP Caution a mis les époux [F] en demeure de régler les échéances restant dues, en vain. Le cautionnement de la SA CNP Caution a été mis en jeu et elle a réglé au Crédit Agricole Val-de-France la somme de 106 424,77 euros, ce règlement ayant fait l'objet d'une quittance subrogative le 13 août 2018. Par lettre du 16 juillet 2018, la SA CNP Caution a informé les époux [F] de ce paiement. Par acte d'huissier du 22 janvier 2019, la SA CNP Caution a fait assigner les époux [F] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de les voir condamner à lui payer la somme de 106 424,77 euros, arrêtée au 13 août 2018, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif. Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - débouté la SA CNP Caution de l'intégralité des demandes formées à l'encontre des époux [F], - dit que la SA CNP Caution supportera en l'état les dépens. La SA CNP Caution a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2019. Par conclusions déposées le 25 février 2020, la société appelante demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Bordeaux (RG n° 19/00748), Et, statuant à nouveau, - condamner solidairement les époux [F] à payer à la SA CNP Caution la somme de 106 424,77 euros, arrêtée au 13 août 2018, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [F] aux entiers dépens. Les époux [F] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante leur ont été régulièrement signifiées. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de l'action de CNP Caution La société CNP Caution reproche au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes et fait valoir qu'elle a régularisé, avec la Caisse Nationale du Gendarme - Mutuelle de la Gendarmerie (CNG-MG), un protocole et une convention de distribution et de gestion le 10 avril 2002, aux termes desquels CNP Caution a mandaté la CNG-MG pour consentir en ses lieu et place les cautionnements à délivrer pour les prêts accordés à ses adhérents. Il ressort en effet du protocole n°1046 du 10 avril 2002, produit en pièce n°5 par CNP Caution, que dans le cadre de l'application de nouvelles dispositions du code de la mutualité, la CNG-MG a demandé à CNP Caution de lui succéder dans les conventions existantes avec différents organismes de crédit, pour cautionner les prêts à venir et reprendre l'encours des cautionnements délivrés à chaque organisme de crédit. La société CNP Caution a ainsi mandaté les collaborateurs de la CNG-MG pour délivrer des cautionnements pour son compte. L'article 4 dudit protocole indique que le montant maximum garanti pour l'emprunteur est de 152.500 euros. L'article 9 du même protocole est rédigé comme suit : 'L'appel en garantie s'effectuera conformément aux dispositions indiquées dans chaque Convention. CNP Caution versera à l'établissement de Crédit les sommes réclamées, dans la mesure où aucune anomalie n'a été constatée. Après paiement, CNP Caution sera subrogée dans les droits et actions de l'Organisme de Crédit contre l'emprunteur à concurrence des sommes qu'elle aura versées. En conséquence, CNP Caution procédera au recouvrement de ses créances.' Il résulte par ailleurs de la convention n°1124 du 4 septembre 2002 signée entre CNP Caution, la CNG-MG et la société Crédit Agricole SA, que cette dernière a accepté les termes du protocole du 10 avril 2002. L'article II de cette convention du 4 septembre 2002 stipule : 'pour toute défaillance de l'emprunteur cautionné constatée à compter de ce jour, qu'il s'agisse du non-paiement d'échéances ou de l'intégralité de la créance devenue exigible par suite de la déchéance du terme, les Caisses régionales de Crédit Agricole seront bien fondées à mettre en jeu directement la garantie ainsi délivrée auprès de CNP Caution'. En l'espèce, il résulte des actes de prêts consentis par le Crédit Agricole Val de France aux époux [F] que le montant des prêts garantis n'excédait pas 152.500 euros. Il ressort également des pièces produites qu'après mises en demeure des époux [F] des 25 avril et 3 mai 2018 restées infructueuses, la société CNP Caution a procédé au règlement de la somme de 106.424,77 euros auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, selon quittance subrogative du 13 août 2018. En conséquence de ces éléments, la société CNP Caution, subrogée dans les droits du Crédit Agricole, est fondée à agir en remboursement à l'encontre des époux [F]. L'appelante produit un décompte de sa créance comprenant la somme en principal à hauteur de 106.424,77 euros, ainsi que les intérêts légaux du 13 août 2018, date de la subrogation, au 9 septembre 2022, pour un montant de 3579,90 euros. Le jugement du 14 novembre 2019 sera dès lors infirmé et les époux [F] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 106.424,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article L.312-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-23.617). La demande de capitalisation des intérêts formulée par la société CNP Caution sera donc en l'espèce rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement du 14 novembre 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. En effet, aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [F] supporteront in solidum la charge des dépens. En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité commande que les époux [F] soient condamnés in solidum à verser à la société CNP Caution la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement du 14 novembre 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Condamne solidairement Mme [H] [T] épouse [F] et M. [K] [F] à payer à la SA CNP Caution la somme de 106.424,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018 ; - Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA CNP Caution ; - Condamne in solidum Mme [H] [T] épouse [F] et M. [K] [F] à payer à la SA CNP Caution une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum Mme [H] [T] épouse [F] et M. [K] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.312-23 du code de la consommation dans sa réarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
6352365a8c924eadffcc460e
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