Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236b88c924eadffcc47a8
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 206 019 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 22/00713 N° Portalis DBVM-V-B7G-LHXS N° Minute : Chambre Sociale Section B Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CDMF AVOCATS Me Christine GOUROUNIAN ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° RG 20/00432) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 18 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 16 février 2022 Vu la procédure entre : Madame [O] [B] née le 09 Août 1967 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] assistée de Me Jean-Luc MEDINA substitué par Me BANDOSZ Alexis,de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE Et S.A.R.L. ALPES RHÔNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 1] assistée de Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 15 septembre 2022, Nous, M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, greffière, en présence de Rima AL TAJAR, greffière stagiaire, avons entendu les parties en leurs observations. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE': Mme [O] [B] a été embauchée le 26 juin 2018 par la société à responsabilité limitée Alpes Rhône en qualité de négociateur VRP par le biais d'un contrat à durée indéterminée, soumis à la convention collective de l'immobilier. Mme [B] percevait un salaire moyen brut de 2 060,20 €. Par courrier du 13 septembre 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Cet entretien s'est tenu le 26 septembre 2019 à 13h30 dans les locaux de la société Alpes Rhône à Grenoble. Par courrier du 02 octobre 2019, Mme [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux motifs qu'elle aurait falsifié, créé de faux documents, qu'elle aurait tenu des propos mensongers, qu'en particulier lors d'un état des lieux le 31 juillet 2019, la locataire n'aurait pas signé les documents récapitulatifs d'état des lieux, signature qui se fait numériquement sur tablette et immédiatement après la visite et qu'elle aurait imité la signature de la locataire. Par courrier du 12 décembre 2019, le conseil de Mme [B] s'est rapproché de la société Alpes Rhône afin de convenir d'une résolution amiable du litige. Par requête en date du 29 mai 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est injustifié. La société Alpes Rhône s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [O] [B] est justifié, - constaté que Mme [O] [B] n'a pas été victime de harcèlement moral, - débouté en conséquence Mme [O] [B] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SARL Alpes Rhône de sa demande reconventionnelle. - laissé les dépens à la charge de Mme [O] [B]. Par déclaration en date du 16 février 2022, Mme [B] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. La société Alpes Rhône a saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions du 18 juin 2022. La société Alpes Rhône s'en est remise à des conclusions transmises le 12 septembre 2022 et demande au conseiller de la mise en état de': Vu les articles 117, 121, 901 et 908 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 18.01.2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, Vu la déclaration d'appel régularisée au nom de Mme [O] [B] par la SELARL CDMF AVOCATS, le 16.02.2022, - JUGER la déclaration d'appel du 16.02.2022, à l'encontre du jugement rendu le 18.01.2022 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, irrecevable, car effectuée par une personne qui n'est pas avocat, donc non habilité pour ce faire, - JUGER conséquemment l'appel interjeté le 16.02.2022 à l'encontre du jugement rendu le 18.01.2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble caduc, - CONDAMNER Mme [O] [B] à payer à la Sarl Alpes Rhône la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Mme [O] [B] aux entiers dépens, Mme [O] [B] s'en est remise à des conclusions transmises le 08 septembre 2022 et entend voir': Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu l'article 117 du code de procédure civile, Vu l'article 112 du code de procédure civile, Vu l'article 114 du code de procédure civile, Vu l'article 901 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu le jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 18 janvier 2022, Vu la déclaration d'appel en date du 16 février 2022, JUGER les demandes de la société Alpes Rhône non fondées ; En conséquence : REJETER l'ensemble des demandes de la société Alpes Rhône ; En tout état de cause : CONDAMNER la société Alpes Rhône au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER la société Alpes Rhône aux entiers dépens ; Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. EXPOSE DES MOTIFS': L'article 901 du code de procédure civile énonce que': La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Il résulte de l'article 114, alinéa 1, du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'omission alléguée du nom de l'avocat constitué est une nullité de forme justifiant l'existence d'un grief. (cass.civ.2ième, 10 avril 2014, pourvoi n°13-15676). En l'espèce, la déclaration d'appel du 16 février 2022 telle que transmise par le RPVA mentionne comme représentant de Mme [O] [B], Me Jean-Luc Médina, avocat au barreau de Grenoble. Le fait qu'elle vise par ailleurs la société CDMF avocats ne saurait avoir causé le moindre grief à la Sarl Alpes Rhône, qui a pu se convaincre de manière certaine que Me Médina représentait bien l'appelante, les conclusions au fond qu'elle a transmises le 16 mai 2022 mentionnant également le nom de son représentant. Aucune nullité, a fortiori de fond, demande au demeurant non reprise dans le dispositif des conclusions de la demanderesse à l'incident et encore moins fin de non-recevoir et pas davantage une caducité de la déclaration d'appel ne sauraient être prononcées. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes de la société Alpes Rhône. L'équité commande de condamner la société Alpes Rhône à payer à Mme [B] une indemnité de procédure de 1000 euros. Le surplus des prétentions des parties au visa de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Alpes Rhône aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS: Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉBOUTONS la société Alpes Rhône de l'ensemble de ses prétentions CONDAMNONS la société Alpes Rhône à payer à Mme [B] une indemnité de procédure de 1000 euros REJETONS les surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS la société Alpes Rhône aux dépens de l'incident. Signée par Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Conseiller faisant fonction de président chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 901 du code de procédure civile énonce quarticle 117 du code de procédure civilearticle 112 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635236b88c924eadffcc47a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel