Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236ca8c924eadffcc47ed
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 22/00781 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCWZ Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON du 11 janvier 2022 RG : 21/06168 S.A.R.L. AB CREATION CONSEIL C/ [J] S.C. SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE GRIMAUD 1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 20 Octobre 2022 APPELANTE : S.A.R.L. AB CREATION CONSEIL [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, toque : 182 assisté de Me Jean-François SANTACROCE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Mme [D] [J] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 9] S.C.C.V. GRIMAUD 1 [Adresse 3] [Localité 6] défaillants ****** Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 20 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Faits, procédure et demandes des parties Par ordonnance rendue sur requête, le 15 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, a autorisé [D] [J] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances, à l'égard de la société AB Création Conseil, société exerçant une activité de conseil et de transactions immobilières, sur les fonds détenus par maître [I] [M] correspondant au prix de vente de parcelles de terrains, cadastrées BC [Cadastre 2] et BS [Cadastre 8] à [Localité 10]) et ce, à hauteur de 50.000 euros. La saisie conservatoire a été réalisée, par acte d'huissier de la SCP Babau Chambon, à Toulon le 16 juillet 2021, et dénoncée à la SARL AB Création Conseil, et à la SCCV Vente Grimaud, par acte d'huissier de la SELARL Asperti Duhamel, du 22 juillet 2021. Par acte d'huissier du 7 octobre 2021, la SARL AB Création Conseil a fait assigner [D] [J], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins : - à titre principal, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, à raison de l'incompétence territoriale soulevée, - à titre subsidiaire, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance, autorisée le 15 juillet 2021, en raison de l'absence d'un principe de créance et d'un péril quant à son recouvrement, - de condamer [D] [J] aux dépens, et au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] [J] avait, quant à elle, sollicité le débouté des demandes, en indiquant que le juge de l'exécution de Lyon était territorialement compétent, et que les conditions légales de la saisie conservatoire étaient réunies. Par jugement du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution : - s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, - a débouté la SARL AB Création Conseil de ses moyens et de sa demande de mainlevée, - a dit, en conséquence, que la saisie conservatoire ordonnée le 15 juillet 2021, à la demande de [D] [J], et mise en oeuvre le 16 juillet 2021, sur les fonds détenus par maître [I] [M], au titre de la vente des parcelles de terrain cadastrées BC [Cadastre 2] et BS [Cadastre 8] à [Localité 10]) produira son plein et entier effet, à hauteur de 50.000 euros, - a débouté [D] [J] du surplus de ses demandes, - a condamné la SARL AB Création Conseil à payer à [D] [J] la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la SARL AB Création Conseil aux dépens de l'instance, - a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le juge a rappelé liminairement que le non respect des règles de compétence de juridiction était sanctionné par un renvoi devant la juridiction territorialement compétente, et non par une main levée de la saisie conservatoire, puis qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution compétent était celui du domicile du débiteur et que la demande de mainlevée était portée devant le juge de l'exécution ayant autorisé la mesure. Il a ensuite estimé que [D] [J] justifiait suffisamment d'une créance fondée en son principe, par la production d'un contrat d'agent commercial indépendant conclu le 2 septembre 2019, prévoyant une rétrocession d'honoraires, en cas de vente d'un bien, par l'agent immobilier pour le compte de la SARL AB Création Conseil, et de mails échangés, évoquant une proposition d'achat de la société FB groupe pour les parcelles cadastrées BC [Cadastre 2] et BS [Cadastre 8]. En outre, Mme [D] [J] a versé aux débats une attestation de la SARL AB Création Conseil du 12 novembre 2019, certifiant qu'elle percevra, en sa qualité d'agent commercial indépendant, 40 % de la commission reçue par la société AB Création Conseil, le dépôt de plainte pour faux de ladite société auprès du parquet de Paris, ne suffisant pas à remettre en cause une créance fondée en son principe, par l'intervention de [D] [J] dans le rapprochement des parties, lors de la conclusion de la vente. Le juge a, par ailleurs, considéré que des menaces pesaient sur le recouvrement de la créance, en l'absence de réponse des sociétés aux mises en demeure, laissant ainsi la réquérante dans l'ignorance. Par déclaration du 24 janvier 2022, la SARL AB Création Conseil a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a : - débouté la SARL AB Création Conseil de ses moyens et de sa demande de mainlevée, - dit en conséquence que la saisie conservatoire ordonnée le 15 juillet 2021, à la demande de [D] [J] et mise en oeuvre le 16 juillet 2021, sur les fonds détenus par maître [I] [M] au titre de la vente des parcelles de terrain cadastrées BC [Cadastre 2] et BS [Cadastre 8] à [Localité 10]) produira son plein et entier effet à hauteur de 50.000 euros, - condamné la SARL AB Création Conseil aux dépens de l'instance, - condamné la SARL AB Création Conseil à payer à [D] [J], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées aux intimés défaillants le 28 février 2022, la SARL AB Création Conseil demande à la cour de : - constater l'absence de conclusions des intimés dans le délai d'un mois de l'article 905 du code de procédure civile et dire, de ce fait, irrecevables toutes conclusions qui pourraient être signifiées postérieurement, - constater l'existence d'un procès verbal de carence du 30 septembre 2021, qui met fin au projet de vente sur lequel la SARL AB Création Conseil aurait pu percevoir une commission, - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 15 juillet 2021, faute par Mme [D] [J] d'avoir fourni les éléments justifiant pour le moins d'un principe de créance et du péril à son recouvrement, - condamner Mme [D] [J] à payer, à la SARL AB Création Conseil, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont les frais de signification par huissier de la déclaration d'appel et des conclusions, faute par les parties de constitution d'avocat. A l'appui de ses prétentions, elle fait tout d'abord valoir que Mme [D] [J] avait sollicité M. [E], gérant de la SARL AB Création Conseil, pour être agent commercial, évoquant des opportunités sur la région Provence Alpes Côte d'Azur. C'est dans ce contexte qu'un contrat d'agent commercial a été conclu entre les parties. Elle soutient cependant que celui-ci ne s'est jamais réellement exercé, Mme [D] [J] n'intervenant dans aucune opération immobilière, et n'ayant pas effectué de prestation. Elle énonce que l'attestation, censée émanée de M. [E], en date du 12 novembre 2019, est un faux, que celle-ci n'est pas à l'en tête de la société, et que la société n'utilise pas de signature Scan, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, mais qu'il s'agit seulement d'un montage de type 'photoshop' entre le contrat d'agent commercial et cette prétendue attestation. En outre, à la date de cette dernière, les relations entre Mme [J] et M. [E] avaient cessé, et aucun élément n'est présenté sur les conditions de la transmission de cette attestation. Elle expose que Mme [D] [J] ne justifie pas de contacts avec le vendeur ou l'acheteur, la simple lettre d'intention produite, ne constituant pas une offre d'achat, et cette lettre étant en outre directement adressée à la société AB Création Conseil, sans la moindre référence au nom de Mme [J]. Elle ne justifie pas davantage d'une intervention dans la négociation de l'opération de Guerrevieille, les mails présentés étant tronqués et révélant seulement sa volonté de s'immiscer dans une opération immobilière, qui ne la concerne pas, mais aucunement une intervention effective. Elle ajoute que la vente n'a en tout état de cause pas pu être réalisée, en dépit de différents reports, faute du paiement par l'acquéreur du montant de l'acquisition, comme l'illustre le procès verbal de carence du 30 septembre 2021. Dès lors, aucune commission n'est due, ce qui justifie la mainlevée de la saisie conservatoire. Si une créance fondée en son principe était néanmoins retenue par la cour, la SARL AB Création Conseil expose qu'il n'existe pas de circonstance susceptible de menacer le recouvrement de celle-ci, la SARL AB Création Conseil ayant répondu à la mise en demeure comminatoire et infondée qui lui a été adressée, par courrier du 7 juin 2021 par l'intermédiaire de son conseil. Mme [D] [J] et la SCI de construction vente Grimaud 1 n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Liminairement, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I - Sur l'irrecevabilité des conclusions adverses Ni [D] [J], ni la SCI construction vente Grimaud 1 n'ont constitué avocat et n'ont déposé de conclusions. Dès lors, les arguments sur l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement sont sans objet. II - Sur les conditions légales de la saisie conservatoire Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. L'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, si les conditions prescrites par l'article L 511-1 ne sont pas réunies. En application des dispositions de l'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mesure conservatoire autorisée par ordonnance sur requête est contestée, il incombe alors au créancier de démontrer que les conditions requises sont bien réunies. - Sur l'existence d'une créance fondée en son principe Le juge apprécie souverainement si la créance est fondée dans son principe, le caractère vraisemblable de la créance devant être démontré, et non une créance certaine et liquide. En l'espèce, le contrat d'agent commercial conclu entre la société AB Création Conseil et Mme [D] [J] prévoit en son article 11 intitulé rétrocession d'honoraires : 'en rémunération de ses services, l'agent percevra des honoraires dont le taux de base est fixé en pourcentage de la commission de l'agence AB2C (hors taxe et nette de toute remise, rétrocession, commissions ou sous-commissions ou droits, éventuellement dus à un ou d'autres agents immobiliers, confrères ou intermédiaires). Le pourcentage de rétrocession d'honoraires est fixé comme suit : - 40% de la commsision d'AB2C si l'agent mandataire a rentré le mandat, - 40% de la commission d'AB2C si l'agent mandataire a vendu le bien, - 80% de la commission d'AB2C si l'agent mandataire a rentré le mandat et vendu le bien. Les honoraires du mandataire ne sont acquis qu'après la conclusion définitive de l'affaire, c'est à dire après la levée des éventuelles conditions surspensives prévues au contrat, et lorsque le mandant aura reçu sa propre rémunération'. En l'espèce, Mme [D] [J] a produit une lettre de mise en demeure adressée à la société AB Création Conseil par son avocat et une facture d'honoraires d'un montant de 50.000 euros. Cette facture unilatérale ne présente aucune valeur probante. Ensuite, la proposition d'achat formée par FB Group par courrier du 18 octobre 2019, relatant un intérêt pour l'acquisition des parcelles de terrain cadastrées BS [Cadastre 2] et BS [Cadastre 8] pour une surface totale de 9964 m2 au prix de 7 millions d'euros net vendeur est adressée directement à la société AB Création Conseil et ne démontre pas l'intervention de Mme [D] [J] dans cette opération immobilière, son nom n'étant à aucun moment mentionné. En outre, l'attestation du 2 novembre 2019 par laquelle M. [Y] [E], gérant de la société AB Création Conseil certifie que 'Mme [D] [J] percevra, en sa qualité d'agent commercial indépendant en immobilier, 40% de la commission perçue à AB2C, dès lors de la vente définitive (si cette dernière va à terme) concernant le client [U] [L], FB GROUP, concernant les parcelles de [Localité 10], dont elle a reçu l'offre de ce dernier' suscite des interrogations, dans la mesure où elle ne comporte pas même l'en tête de la société AB Création Conseil. Surtout, il résulte du contrat d'agent commercial que la rétrocession sur la commission n'est due que lorsque la vente a eu lieu, et que le mandant a perçu la commission. Or, en l'espèce, il n'est aucunement justifié au moment de la demande de saisie conservatoire de ce que la vente a bien eu lieu et que le mandant a perçu sa rémunération. A ce stade, Mme [D] [J] ne disposait donc d'aucune créance fondée en son principe. Il est en outre désormais acquis que la vente n'aura pas lieu et qu'aucune commission ne sera versée à la société AB Création Conseil, pouvant justifier une rétrocession à Mme [J], puisqu'il est produit aux débats un procès verbal de carence du 30 septembre 2021, de maître [I] [M], indiquant que les fonds nécessaires à l'acquisition du bien en l'espèce les deux parcelles de terrain à bâtir cadastrées BS [Cadastre 8] et BC [Cadastre 2] à Guerrevieille, par la société FB représentée par M. [U] [L] n'ont pas été versés. Dès lors, Mme [D] [J] ne justifie pas d'une créance fondée en son principe à l'égard de la société AB Création Conseil. La saisie conservatoire n'est donc pas justifiée et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une menace de recouvrement de la créance, la première condition liée à une créance fondée en son principe n'étant pas remplie. Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré, et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée le 15 juillet 2021 et mise en oeuvre le 16 juillet 2021 sur les fonds détenus par maître [I] [M], au titre de la vente des parcelles de terrain cadastrées BC [Cadastre 2] et BS [Cadastre 8] à [Localité 10]) à hauteur de 50.000 euros. - Sur les demandes accessoires Mme [D] [J] succombant à l'instance, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. En outre, il convient de réformer le jugement sur les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [D] [J] à payer à la SARL AB Création Conseil la somme de 3.000 euros sur ce fondement, incluant les frais irrépétibles exposés en première en instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare sans objet la demande de la SARL AB Création Conseil, tendant à l'irrecevabilté des conclusions d'appel des intimés, ces derniers n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas déposé de conclusions, Réforme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement prononcé le 11 janvier 2022, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire du 15 juillet 2021, pratiquée le 16 juillet 2021, sur les fonds détenus par maître [I] [M], au titre de la vente des parcelles de terrain cadastrés BC [Cadastre 2] et BS [Cadastre 8] à [Localité 10]) à hauteur de 50.000 euros, Condamne Mme [D] [J] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Mme [D] [J] à payer à la SARL AB Création Conseil, la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Rejette toutes les autres demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile et direarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L 511-1 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 512-1 du code des procédures civiles darticle 804 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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- 6ème Chambre
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- 20 octobre 2022
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635236ca8c924eadffcc47ed
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