Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237a48c924eadffcc4a12
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/3685 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 20/10/2022 Dossier : N° RG 22/00781 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE2Z Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [X] [W], [G] [H] épouse [X] [W] C/ S.A. AXA FRANCE IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (33) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Madame [G] [H] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (33) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE Assistés de Me Hadrien PRALY (AARPI) HOM'AVOCATS) avocat au barreau de la DRÔME INTIMEE : S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Transports Terrestres et Facultés [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Marie-France GUET, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 03 MARS 2022 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Le 5 février 2019, M. [X] [W] et Mme [G] [H], épouse [W], ont signé un contrat de maison individuelle avec la société Agosac construction (sas). Le chantier a été déclaré ouvert le 12 décembre 2019, entraînant une livraison de la maison au 12 mars 2021. Le 23 décembre 2019, la société Axa France iard a accepté de se porter caution du constructeur au titre de la garantie de livraison et délai convenus de l'article L. 231-6 du code la construction et de l'habitation, au profit du maître de l'ouvrage. Se plaignant de désordres et de la défaillance du constructeur, les époux [W] ont fait assigner, par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, la société Agosac construction et la société Axa France iard. Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge des référés a : - ordonné à la société Agosac construction de : - reprendre les travaux dans un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant deux mois - livrer la maison dans un délai de 4 mois suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant deux mois - condamné la société Agosac construction à payer aux époux [W] une provision de 1.031,40 euros à valoir sur les pénalités de retard échues du 13 au 30 mars 2021, ainsi qu'une provision de 57,30 euros par jour de retard à compter du 31 mars 2021 et jusqu'à la livraison du bien - ordonné à la société Axa France iard de mettre en demeure la société Agosac construction de livrer l'immeuble, conformément à l'article L. 231-6 du code de la consommation, et, si cette mise en demeure est infructueuse passé un délai de 15 jours, de désigner sous sa responsabilité la personne chargée de terminer les travaux - condamné la société Agosac construction aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [W]. L'ordonnance de référé a été signifiée le 2 juin 2021 à la société Agosac construction et le 4 juin 2021 à la société Axa France iard. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2021, remise le lendemain, la société Axa France iard a mis en demeure le constructeur de livrer l'immeuble. Entre-temps, se plaignant de la défaillance structurelle du constructeur et de l'inertie du garant, et suivant exploit du 28 juin 2021, les époux [W] ont fait assigner la société Agosac construction et la société Axa France iard par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en liquidation de l'astreinte contre le constructeur et fixation d'une astreinte contre le garant. Par jugement du 3 mars 2022, le juge de l'exécution a : - liquidé l'astreinte assortissant l'obligation de reprendre les travaux à la somme de 15.300 euros et fixé une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pendant deux mois à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement - liquidé l'astreinte assortissant l'obligation de livrer la maison à la somme de 18.300 euros et fixé une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pendant quatre mois à compter d'un délai de quatre mois suivant la signification du jugement - condamné la société Agosac construction au paiement des astreintes liquidées - débouté les époux [W] de leur demande tendant à la fixation d'une astreinte provisoire contre la société Axa France iard - débouté les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts - condamné la société Agosac construction à leur payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 mars 2022, les époux [W] ont relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'astreinte provisoire et de dommages et intérêts contre la société Axa France iard, seule partie intimée. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 20 octobre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 5 août 2022 par les époux [W] qui ont demandé à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L. 121-3 et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de réformer les chefs critiqués du jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - assortir d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, la disposition de l'ordonnance de référé du 25 mai 2021 « ordonnant à la société Axa France iard de mettre en demeure la société Agosac construction de livrer, conformément à l'article L. 231-6 du code la construction et de l'habitation, et, si cette mise en demeure est infructueuse passé un délai de quinze jours, de désigner sous sa responsabilité la personne chargée de terminer les travaux - condamner la société Axa France iard à leur payer une indemnité de 10.000 euros en réparation des divers préjudices matériels et moraux occasionnés par sa résistance abusive - condamner la société Axa France iard à leur payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022 par la société Axa France iard qui a demandé à la cour de, au visa des articles L. 231-6 II du code la construction et de l'habitation, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement entrepris et de débouter les appelants de leur demande au titre des frais irrépétibles et de dépens qui ne font pas partie de leur appel limité. MOTIFS sur la demande d'astreinte L'article L. 231-6 du code la construction et de l'habitation dispose notamment que : II. - Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits sus-indiqués. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article. [...]. III. - Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. [...]. Selon l'article R. 231-10 du code la construction et de l'habitation, la mise en demeure visée au II de l'article L. 231-6 est faite par acte d'huissier. En l'espèce, en exécution de l'ordonnance de référé du 25 mai 2021, signifiée le 2 juin à la société Agosac construction et le 4 juin à la société Axa France iard, le constructeur était tenu de reprendre l'exécution des travaux avant le 10 juin et de livrer la maison avant le 2 octobre 2021. Pour sa part, la société Axa France iard était tenue de mettre en demeure le constructeur de « livrer » la maison conformément aux dispositions de l'article L. 231-6 précité et, si cette mise en demeure est infructueuse passé un délai de 15 jours, de désigner sous sa responsabilité la personne chargée de terminer les travaux. Les appelants font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande d'astreinte motif pris que le garant avait exécuté ses obligations en mettant en demeure le constructeur par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2021, remise le 2 juillet 2021 alors, d'une part, que la mise en demeure n'a pas été délivrée dans les formes légales et, d'autre part, que le garant devait désigner une entreprise au constat de la défaillance irrémédiable du constructeur dès la fin du mois de juillet 2021 et alors, en outre, que celui-ci a fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert le 8 juillet 2022, converti en liquidation judiciaire. Sur le premier point, s'il est exact que la mise en demeure n'a pas été régulièrement délivrée, le garant ne pouvant s'affranchir du formalisme légal exigeant un acte d'huissier, il est constant que la société Agosac construction a effectivement reçu la mise en demeure, dont les termes étaient clairs et exhaustifs, notamment sur les conséquences de la défaillance du constructeur, et que celui-ci, dans le délais de quinze jours, a confirmé son intention de reprendre les travaux selon un calendrier joint à sa réponse et prévoyant une livraison de la maison dans les délais prescrits par l'injonction judiciaire. En outre, en l'espèce, le non-respect du formalisme légal apparaît sans conséquence dès lors qu'il est principalement fait grief à la société Axa France iard de ne pas avoir désigné une personne pour achever les travaux et livrer la maison. En effet, l'injonction faite à la société Axa France iard de se conformer aux prescriptions de l'article L. 231-6 ne cessait pas au seul constat de la reprise des travaux mais obligeait le garant à s'assurer du respect par le constructeur de ses propres obligations et, en cas de nouvelle défaillance compromettant l'achèvement du chantier dans les délais prescrits, de désigner une personne pour achever les travaux et livrer la maison. Il ressort des productions et de la chronologie des faits que le constructeur, sans motif légitime, n'a pas respecté le planning des travaux prévoyant une mise hors d'eau au cours de la semaine du 30 et hors d'air (pose des menuiseries...) semaines 31-32, la première étape ayant été partiellement exécutée et la seconde inexécutée. L'expertise unilatérale du 17 août 2021, notifiée au garant, a relevé des points de non-conformités notamment sur les murs de soubassement et enterrés, le défaut d'études de conformité de l'ouvrage aux normes para-sismiques, la dégradation des bois de charpente ayant subi une décoloration et perdu leur traitement parasitaire du fait d'une longue exposition aux intempéries nécessitant un nouveau traitement. Le constructeur a imaginé un simulacre de litige en émettant le 19 octobre 2021 une facture de 34.381,20 euros, stade « hors d'eau », accompagnée d'une mise en demeure de payer sous la menace d'un « arrêt du chantier » alors même que, à cette date, la mise hors d'eau n'était pas acquise du fait des non-conformités relevées, que le constructeur était débiteur de pénalités de retard mises à sa charge par le juge des référés, de sorte que le constructeur ne pouvait, sans dénaturer la réalité des faits, menacer d'arrêter le chantier au prétexte d'une défaillance du maître de l'ouvrage. Il ressort des constatations qui précèdent que la société Axa France iard, constamment informée par les époux [W] de la défaillance chronique du constructeur, ne pouvait que constater l'inachèvement des travaux et le défaut de livraison au 2 octobre 2021. Il est exact que le constructeur a ensuite fait procéder au traitement de la charpente en décembre 2021 mais a cessé définitivement toute intervention, se bornant à produire un bon de commande des menuiseries extérieures en date du 7 décembre 2021 quand celles-ci auraient dû être posées avant la première quinzaine du mois d'août 2021. Contrairement à ce que soutient la société Axa France iard, l'arrêt du chantier, définitivement constaté en décembre 2021, ne pouvait être regardé comme relevant d'un litige constructif opposant le maître de l'ouvrage et le constructeur alors que celui-ci avait failli à l'injonction de livrer avant le 2 octobre 2021, accumulant retards, désordres et non-conformités, trahissant une défaillance chronique au constat de laquelle le garant se devait, en exécution de l'injonction judiciaire, de désigner, au plus tard au début de l'année 2022, un entrepreneur pour achever les travaux et livrer la maison. Il suit des considérations qui précèdent qu'il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande d'astreinte qui portera, non pas sur la délivrance d'une nouvelle mise en demeure réglementaire, devenue inutile, mais sur l'obligation de désigner, sous sa responsabilité, la personne qui terminera les travaux et livrera la maison. L'astreinte provisoire sera fixée à la somme de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive à l'exécution d'un titre exécutoire. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [W] sur le fondement de ce texte n'a pas pour objet d'indemniser le même préjudice que celui résultant des pénalités mises à la charge du constructeur dont elle garantit le paiement, mais le préjudice distinct résultant du manquement du garant à l'injonction judiciaire. En l'espèce, compte tenu des multiples relances précises et documentées dont elle a été destinataire, la société Axa France iard ne pouvait abusivement atermoyer à désigner une personne chargée de terminer et livrer la maison au prétexte fallacieux d'un litige opposant le constructeur au maître de l'ouvrage, refusant de constater la défaillance chronique du constructeur, au plus tard dès le début de l'année 2022. Par sa résistance abusive, le garant a aggravé le préjudice moral subi par les époux [W] déjà éprouvés par les défaillances du constructeur. Leur préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. S'ils n'ont pas interjeté appel des dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance, les époux [W] sont recevables à demander le paiement des dépens et frais irrépétibles d'appel. La société Axa France iard sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions concernant la société Axa France iard, et statuant à nouveau, DIT que, en exécution de l'ordonnance de référé du 25 mai 2021, la société Axa France iard est tenue de désigner une personne chargée de terminer les travaux et de livrer la maison des époux [W], ASSORTIT cette obligation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, CONDAMNE la société Axa France iard à payer aux époux [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour résistance abusive, CONDAMNE la société Axa France iard aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Axa France iard à payer aux époux [W] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article L. 231-6 du code la construction et de larticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 231-6 du code de la consommationarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 231-6 du code la construction et de larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 121-3 du code des procédures civiles d
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635237a48c924eadffcc4a12
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