Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237a98c924eadffcc4a31
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 4 700 000 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°432/2022
N° RG 19/04301 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4MG
Mme [B] [D]
C/
Etablissement Public SYNDICAT MIXTE DE L'AEROPORT DE [Localité 2] COTE DE GR ANIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2022
En présence de Madame [J], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [D]
née le 14 Août 1964 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Florinda BLANCHIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Etablissement Public SYNDICAT MIXTE DE L'AEROPORT DE [Localité 2] COTE DE GR ANIT Etablissement public industriel et commercial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2] côte de granit (ci-après: le syndicat mixte) est un établissement public à caractère industriel et commercial ayant pour objet l'aménagement, l'équipement, le développement, l'entretien, l'exploitation et la gestion de l'aéroport de [Localité 2].
Il est composé de structures publiques communales, départementales, régionales et étatiques réunissant: le département des Côtes d'Armor, la chambre de commerce et d'industrie, des Côtes d'Armor, [Localité 2] Trégor Communauté (LTC) ainsi que les communautés de communes du Haut-Trégor, de Paimpol-Goëlo et de la presqu'île de Lézardieux.
Depuis 2009, la ligne aérienne entre [Localité 2] et [Localité 7] est exploitée par le syndicat mixte dans le cadre d'une délégation de service public.
Le syndicat mixte employait 22 salariés, dont Mme [B] [D].
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Mme [B] [D] a été engagée par le Syndicat mixte selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2003.
Elle exerçait les fonctions de technicienne d'escale à temps partiel, à hauteur de 25 heures par semaine.
Parallèlement, Mme [D] était déléguée du personnel.
Par avenant en date du 05 mars 2003, les parties ont convenu d'une reprise d'ancienneté de Mme [D] acquise au sein de l'aéroport à compter du 05 janvier 1989.
À compter du 1er août 2011, la durée de travail de la salariée a été augmentée à sa demande, à hauteur de 30 heures par semaine.
Le 12 novembre 2015, la compagnie Air France annonçait au Syndicat mixte la résiliation du contrat de commercialisation des titres de transport Air France et autres services à l'aéroport de [Localité 2], à effet au 31 mars 2016.
En ce sens, une restructuration interne du service escale était envisagée par le syndicat mixte, le projet étant de supprimer un poste d'agent d'escale, de réduire le temps de travail des trois autres agents d'escales et de privilégier la polyvalence.
Mme [D] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail, à savoir une réduction de la durée de travail à hauteur de 104 heures par mois au lieu de 130 heures, ainsi que la proposition de reclassement visant, tout en maintenant un temps plein, à accomplir des missions polyvalentes.
Par courrier recommandé en date du 12 mai 2016, Mme [D] était convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier recommandé en date du 06 juin 2016, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour motif économique. La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et a quitté les effectifs de l'entreprise le 16 juin 2016.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp le 19 avril 2017 et a formulé les demandes suivantes :
- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.;
- Condamner le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2] à lui payer la somme de 47 000 euros, nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
- Condamner le même à lui payer la somme de 3 900,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 390,01 euros d'indemnités de congés payés afférente ;
- Condamner le même au paiement de la somme de 10 922,86 euros de rappel de salaire sur la base d'une durée de travail à temps complet outre la somme de 1 092,29 euros d'indemnité de congés payés afférente ;
- Condamner le même au paiement de la somme de 31,68 euros de rappel d'indemnité de servitude ("indemnités kilométriques du dimanche') ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Le syndicat mixte demandait au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter les pièces 27, 28, Y1 et Y2, Ad produites par Madame [D] ;
- Condamner Madame [D] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :
- Condamné le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2]-Côte de Granit à verser à Madame [B] [D] une somme 28,80 euros au titre d'un rappel d'indemnité de servitude et ce, avec intérêts au tan légat à compter du 19 avril 2077
- Débouté Madame [B] [D] du surplus de ses demandes;
- Condamné Madame [B] [D] à verser au syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2]-Côte de Granit une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [B] [D] aux dépens.
***
Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 juin 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 juillet 2022, Mme [D] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2] n'avait pas respecté l'usage en vigueur s'agissant des indemnités de servitude du dimanche, sauf à en réformer le montant et le fixer à hauteur de 31,68 euros ;
- Infirmer pour le surplus le jugement du conseil de Prud'hommes de Guingamp ;
En conséquence,
- Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Madame [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Requalifier le contrat à temps partiel de Madame [D] en contrat à temps complet;
- Condamner le Syndicat Mixte de l'Aéroport de [Localité 2] au paiement des sommes suivantes:
* 47.000 euros, nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
* 3.900,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 390,01 euros d'indemnité de congés payés afférente,
* 10.922,86 euros de rappel de salaire sur la base d'une durée de travail à temps complet,
* 1.092,29 euros d'indemnité de congés payés afférente,
* 31,68 euros de rappel d'indemnité de servitude (« indemnités kilométriques du dimanche '')
- Débouter le Syndicat Mixte de l'Aéroport de [Localité 2] de son appel incident,
- Condamner le Syndicat Mixte de l'Aéroport de [Localité 2] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Mme [D] fait valoir en substance que:
- Le syndicat mixte connaît des difficultés structurelles depuis de nombreuses années, ce qui a justifié la mise en place d'une délégation de service public pour bénéficier de l'appui financier des collectivités territoriales; l'aéroport n'est pas soumis à un marché concurrentiel au même titre qu'une entreprise quelconque ; aucune menace concrète ne pesait donc sur la compétitivité du syndicat mixte ;
- L'activité de vente de titres Air France au sein de l'aéroport représentait environ 500 euros de chiffre d'affaires mensuel ; cela ne pouvait pas justifier le licenciement de quatre salariées ;
- Les difficultés économiques évoquées dans le rapport de la cour des comptes du 4 avril 2017 relèvent du seul coût excessif de la ligne aérienne [Localité 2]-[Localité 7] et non du fonctionnement interne du syndicat mixte ; malgré la suppression d'un comptoir Air France, le site internet de l'aéroport révèle des horaires d'ouverture du comptoir d'accueil nécessitant l'emploi des agents d'escale ; le syndicat mixte a été contraint de réembaucher dans le courant de l'année 2016 ; rien ne justifiait de rompre les contrats de travail avant le terme de la délégation de service public ;
- Le contrat de travail ne contient pas de précision sur la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; la salariée n'avait pas de visibilité sur ses plannings de travail qui étaient modifiés sans respect d'un délai de prévenance ; cette situation l'a conduite à travailler plus de 35 heures par semaine ; elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur;
- La direction a abandonné à compter d'août 2015 la pratique qui existait depuis plusieurs années, consistant à verser aux salariés une indemnité dite 'de servitude', dès lors que le travail était effectué avant 6h du matin, après 21h30, les samedis, dimanches et jours fériés ; la dénonciation de cet usage d'entreprise est irrégulière; de plus, les dispositions de l'article 37 de l'accord de branche imposaient le versement de l'indemnité.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 décembre 2019, le syndicat mixte demande à la cour d'appel de :
- Débouter Mme [D] de son appel à titre principal,
- Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Guingamp, excepté en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [D] au titre des indemnités de servitude à hauteur de 28,80 euros;
- Débouter Madame [D] de toutes ses demandes ;
- Recevoir le Syndicat Mixte de l'Aéroport de [Localité 2] côte de granit en son appel incident. ;
- Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Guingamp en ce qu'il condamne le Syndicat Mixte de l'Aéroport de [Localité 2] au paiement d'une somme de 28,80 euros au titre d'un rappel d'indemnité de servitude outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017.
- Débouter Madame [D] de sa demande tendant à voir porter le rappel d'indemnité de servitude à 31,68 euros.
- La condamner à verser au syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2] Cote de Granit Rose la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers dépens.
Le syndicat mixte fait valoir en substance que:
- Les bilans et comptes de résultat sur trois ans démontrent une situation économique très tendue, avec un déficit systématique ; il n'y a pas lieu de distinguer entre le fonctionnement du syndicat mixte et celui de la ligne [Localité 2]-[Localité 7], le syndicat ayant entre-autres pour objet d'assurer le fonctionnement de cette ligne aérienne ; la ligne a généré un déficit d'exploitation de 324.718 euros en 2016 ;
- Le rapport de la cour des comptes souligne la nécessité de ramener le nombre de vols hebdomadaires à 14 contre 24, outre une forte chute des produits liés à l'activité aérienne, ce qui imposait la prise de mesures avant la renégociation de la délégation de service public au mois de septembre 2017 ; la participation des collectivités territoriales et de l'Etat était très amoindrie ; le comptoir Air France devait fermer par suite de la résiliation, à l'initiative de cette compagnie, du contrat de commercialisation des titres de transport ; la réorganisation du service s'imposait donc afin de prévenir des difficultés économiques susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'emploi ;
- Le syndicat étant gestionnaire de fonds publics avait un devoir de vigilance sur leur utilisation ;
- Il n'y a plus actuellement ni comptoir de vente, ni comptoir d'accueil ; le chef d'escale ne peut que donner des renseignements très limités aux clients de l'aéroport faute de disposer des outils informatiques anciennement mis à disposition par la compagnie Air France ;
- Tout a été fait pour tenter de reclasser les salariées, Mme [D] ayant refusé la proposition de modification de contrat qui lui a été faite et une proposition de reclassement ;
- Le recrutement de M. [K] en contrat de professionnalisation n'est intervenu que par suite du refus de reclassement opposé par la salariée et dans les limites du temps refusé ; ce salarié n'a jamais été employé à temps plein à l'escale ;
- Il n'existe pas en l'espèce de groupe permettant une permutation du personnel; les collectivités territoriales et la CCI ne bénéficient ni de la même activité, ni d'une organisation ou d'un lieu d'exploitation pouvant caractériser un groupe de reclassement ; le syndicat mixte, au-delà de ses obligations légales et conventionnelles, a pris attache avec différents intervenants locaux (communauté de communes [Localité 2] Trégor Communauté, conseil départemental, CCI, aéroports de [Localité 4] et [Localité 6] ;
- Mme [D] avait elle-même demandé à travailler à temps partiel ; elle a refusé un emploi à temps plein en 2006 ; en qualité de représentante du personnel, elle avait manifesté son opposition à la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail ; le contrat de travail prévoyait la répartition hebdomadaire des heures de travail sous forme de planning, dont la remise est attestée ; l'examen des relevés d'heures démontre qu'il n'y avait pas de dépassement de la durée mensuelle du travail ; Mme [D] connaissait à l'avance l'organisation de son temps de travail ;
- Il n'est pas démontré l'existence d'un usage concernant le paiement de l'indemnité kilométrique du dimanche.
***
Par ordonnance en date du 31 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 19/04372 et RG 19/04301 sous le numéro RG 19/04301.
Par ordonnance en date du 31 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 19/04331 et RG 19/04301 sous le numéro RG 19/04301.
La clôture de l'instruction, prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 juillet 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 05 septembre 2022, a été reportée au 5 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour le surplus de l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la date de prononcé de l'arrêt étant fixée au 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
En vertu de l'article L1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, s'agissant d'un licenciement notifié par lettre en date du 6 juin 2016, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".
Il est contant que la réorganisation de l'entreprise à l'origine d'une proposition de modification du contrat de travail du salarié présente un caractère économique, si elle est destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Il s'agit pour l'employeur, dans cette dernière hypothèse, d'anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants, ce qui suppose que soit démontrée la réalité de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise.
Par ailleurs, l'article L1233-4 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dispose que "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises".
La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.
C'est à l'employeur d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi.
Si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, encore faut-il que l'employeur démontre avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d'éviter le licenciement.
A cet égard, la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.
Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique en date du 6 juin 2016 qui fixe les limites du litige, énonce:
'(...) Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour le motif économique ci-dessous, sous réserve de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (...). Ce motif économique que nous avons déjà précisé dans la lettre vous convoquant à un entretien préalable à cette éventuelle mesure ainsi que lors de l'entretien préalable, est le suivant:
Réorganisation du syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2] (gestionnaire de la plate-forme), pour en sauvegarder la compétitivité, nous ayant conduit à vous proposer une modification du contrat de travail que vous avez refusée, nos recherche des reclassement étant restées vaines (...)'.
La lettre de licenciement développe ensuite en pages 2 à 4, l'exposé des difficultés économiques invoquées, se traduisant par une chute du chiffre d'affaires réalisé par Air France au comptoir (183.614 euros en 2015 contre 444.704,25 euros en 2005) outre une chute de la commission reversée au syndicat mixte (6.714,38 euros en 2015 contre 17.788,17 euros en 2005).
Il est ajouté que les collectivités, sollicitées à hauteur de 840.000 euros sur le fonctionnement et 2.650.000 euros pour la compensation financière, perçoivent de moins en moins de dotations de l'Etat, tandis que les charges du syndicat mixte augmentent et que la chambre de commerce et d'industrie a souhaité se retirer. Son taux de participation étant passé de 17% à 8,26 % et 5% en 2017, les autres collectivités ne pouvant pas assumer la différence, avec cette conclusion: 'Des économies vitales sont recherchées sur le fonctionnement, sur la ligne et un autre format est envisagé afin de permettre aux partenaires de pouvoir financer la ligne'.
Le syndicat mixte verse aux débats un rapport de la chambre régionale des comptes en date du 4 avril 2017, portant sur la gestion de cet établissement public industriel et commercial au cours des exercices 2012 et suivants.
Il s'évince de ce rapport que la situation financière du syndicat mixte n'est équilibrée que dans la mesure où les déficits sont compensés par des contributions de ses membres et que les charges sur la période contrôlée ont augmenté de 45% en raison d'une part, de la participation croissante du syndicat au déficit de la ligne entre [Localité 2] et [Localité 7] et d'autre part, dans une moindre mesure, de l'évolution des charges de personnel et fiscales.
Sont en outre mis en évidence les éléments d'appréciation suivants:
- L'aéroport de [Localité 2] est, malgré l'apparence de comptes équilibrés, une structure 'sous perfusion' d'argent public ;
- Entre 2012 et 2016, l'augmentation de la participation versée au transporteur, d'une part et la diminution de la participation de l'Etat, d'autre part, ont conduit à une forte augmentation de la participation du syndicat mixte au fonctionnement de la ligne [Localité 2]-[Localité 7]. Les participations mandatées par le syndicat mixte entre les années d'exploitation 2011/2012 et 2014/2015 se sont accrues de 122 % ;dans le même temps, les charges de personnel ont augmenté de 15,78 % et représentent environ 20% du total des charges ;
- Le syndicat mixte se trouvait confronté à la question de la pérennisation de l'aéroport à l'issue de la délégation de service public devant intervenir au mois de septembre 2017 puisque la charge annuelle de 3 millions d'euros correspondant au financement de la ligne [Localité 2]-[Localité 7] devenait difficilement supportable pour les collectivités territoriales en période de restrictions budgétaires, la compagnie HOP estimant être financièrement perdante dans les conditions d'exploitation évoquées et conditionnant sa candidature à une nouvelle délégation de service public à l'engagement d'une revalorisation de la participation publique évaluée entre 4 millions et 4,5 millions d'euros.
Le rapport concluait: 'Le modèle actuel n'est donc plus viable financièrement, notamment avec les diminutions des dotations de l'Etat' ;
- Une modification des obligations de service public a été approuvée par le comité syndical le 20 décembre 2016, étant prévu que le candidat à la future délégation de service public devait être choisi sur la base d'une prévision de 14 vols hebdomadaires contre 24 antérieurement.
Il est relevé au rapport que le déficit du syndicat mixte est directement lié à celui de la ligne.
Plus précisément sur le plan comptable, il est relevé que les comptes du syndicat mixte et ceux afférents à l'obligation de service public [Localité 7]-[Localité 2] sont confondus.
C'est donc à tort que l'appelante, qui évoque une perte de chiffre d'affaires limitée à 500 euros par mois, soutient qu'il conviendrait de distinguer deux budgets: celui relatif à la liaison aérienne d'une part et celui relatif au fonctionnement interne du syndicat mixte, affirmation contredite par les éléments objectifs que constituent non seulement l'objet du syndicat tel que défini par l'article 3 des statuts, mais également le rapport susvisé de la chambre régionale des comptes et les bilans comptables versés aux débats.
De même et outre l'existence relevée par l'appelante de difficultés économiques structurelles liées au financement des activités du syndicat mixte et singulièrement celles afférentes à la gestion de la ligne aérienne [Localité 2]-[Localité 7], qui allaient d'ailleurs conduire en 2013 à une revalorisation de la dotation versée à l'exploitant de cette ligne en compensation de son déficit, il est établi par la production des bilans et comptes annuels pour les années 2014 à 2016 que nonobstant cette revalorisation de la participation financière des collectivités territoriales, de la CCI et du syndicat mixte, associée toutefois à une diminution de la participation de l'Etat, des pertes ont été enregistrées
(- 105.374 euros en 2014 ; - 195.395 euros en 2015 ; - 139.725 euros en 2016).
S'agissant d'un établissement public industriel et commercial, c'est à tort que la salariée vient soutenir, sans produire le moindre élément objectif à ce titre, que le syndicat mixte ne serait confronté à aucune concurrence et qu'il ne se serait agi, en procédant à une réorganisation du service, que de poursuivre l'objectif d'une économie de charges.
En effet, la vocation industrielle et commerciale de l'établissement dont s'agit implique son positionnement sur des activités économiques s'inscrivant dans un marché concurrentiel et le constat, à l'aube de la négociation d'une nouvelle délégation de service public, d'un déficit d'exploitation persistant conjugué à l'annonce par la compagnie Air France de la résiliation du contrat de commercialisation de ses titres de transport et autres services à effet au 31 mars 2016, devait conduire le syndicat mixte à anticiper des difficultés futures allant dans un sens croissant, ce qui impliquait de prendre les mesures adéquates destinées à prévenir des licenciements ultérieurs.
La réalité des difficultés économiques est avérée au vu des pièces comptables et du rapport susvisé de la chambre régionale des comptes, les dites difficultés ayant valablement conduit le syndicat mixte à entreprendre les démarches nécessaires en vue d'une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité.
La persistance relevée par l'appelante d'un comptoir d'accueil au sein de l'aéroport de [Localité 2] n'est nullement contradictoire avec le motif économique invoqué, dès lors qu'il s'agissait précisément pour l'employeur de se réorganiser afin de prévenir des difficultés économiques plus importantes, ce qui impliquait notamment de modifier l'organisation du service d'escale sans pour autant le supprimer.
Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le syndicat mixte s'est trouvé confronté successivement au refus de Mme [D] d'accepter la proposition de modification de contrat de travail qui lui a été faite en application de l'article L 1222-6 du code du travail, puis au refus de la proposition de reclassement qui lui a été faite le 4 avril 2016, aux termes de laquelle il lui était proposé un emploi à temps plein, ses tâches antérieures étant modifiées à raison d'une affectation pour moitié au service escale et pour l'autre moitié au service administration et communication.
Dans ces conditions, le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux et c'est à juste titre que les premiers juges ont en conséquence débouté Mme [D] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
2- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel:
Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, s'agissant d'un contrat de travail antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'absence d'une des mentions prescrites par ce texte fait présumer que le contrat a été conclu pour un temps plein.
Toutefois, il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée, ce qui suppose que l'employeur démontre que l'emploi était à temps partiel, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'ait pas été dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, ni le contrat de travail du 1er mars 2003, ni les avenants signés les 5 mars 2003 et 20 juillet 2011, ce dernier portant sur la durée hebdomadaire du travail à 30 heures à compter du 1er août 2011, ne contiennent l'information légalement requise sur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail d'origine se bornant à énoncer: 'Vous devrez respecter l'horaire et la répartition hebdomadaire définis par la direction.La répartition hebdomadaire de vos horaires de travail vous sera communiquée par votre hiérarchie sous forme d'un planning (...)'.
Or, Mme [D] qui produit à cet égard des relevés d'heures pour la période allant du mois de janvier 2014 au mois de juin 2016, soutient qu'elle n'avait ses plannings que tardivement, que ceux-ci étaient régulièrement modifiés sans délai de prévenance, qu'elle effectuait de nombreuses heures complémentaires dans des proportions pouvant approcher la durée légale de travail et qu'elle se trouvait dès lors dans l'incapacité de connaître à l'avance le rythme auquel elle devait travailler, devant se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
L'irrégularité formelle du contrat permet de présumer l'existence d'un travail à temps complet et il appartient au syndicat mixte de rapporter la preuve de ce que l'emploi était cependant bien à temps partiel.
Pas plus qu'en première instance, le syndicat mixte ne produit-il les plannings visés au contrat de travail, se bornant à invoquer sur ce point l'attestation de Mme [Z] [T], technicienne d'escale, qui indique qu'elle était chargée de l'élaboration des plannings des agents d'escale dont faisait partie Mme [D] et que 'pour une meilleure anticipation, ces plannings étaient affichés 8 à 12 semaines à l'avance conformément à la programmation des vols réguliers commerciaux et consultables sur Google-agenda par chacune (...)'.
Le témoin ajoute: 'Une extension ou modification de planning pouvait intervenir lors de vols supplémentaires, soit prévus 72h à l'avance, soit selon les contraintes d'exploitation de la compagnie (...)'.
Ce dernier point permet de relever que le délai de prévenance de cinq jours rappelé au contrat de travail n'était pas respecté puisqu'il était au mieux de 72 heures et au pire des cas, moindre, selon le critère pour le moins imprécis et dénué de toute objectivité des 'contraintes d'exploitation de la compagnie'.
En outre et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, outre le fait que les relevés d'horaires ne peuvent être comparés aux plannings, faute de leur production par l'employeur, ils permettent cependant de constater en regard de la rubrique 'Divers (préciser motif modification/récupération)', de fréquentes modifications des horaires initialement prévus, ainsi et à titre d'exemple au mois de juin 2015 (5 modifications sur 21 jours travaillés) ou encore au mois de décembre 2015 (7 modifications sur 18 jours travaillés).
Les dépassements d'horaires par rapport aux prévisions affichées sur les relevés n'ont rien d'anecdotique puisqu'ils pouvaient dépasser 2 heures, ainsi et à titre d'exemple les 4 mars 2014 (2,5 h), 7 mars 2014 (3 h), 27 juin 2014 (3 h) ou encore 30 juin 2014 (3h).
On relève également à certaines dates, des changements complets des horaires, sans qu'il soit vérifiable qu'un quelconque délai de prévenance ait été respecté pour en informer la salariée.
A titre d'exemple, le 14 janvier 2014, alors que la plage horaire prévue apparaît être 5h30 - 11h, il est noté que la salariée a travaillé de 5h30 à 21h30. Le 6 février 2014, la salariée a travaillé de 8h à 17h30 alors qu'il était prévu qu'elle démarre sa journée à 5h30 pour la terminer à 11h.
On relève enfin sur les 3ème et 4ème semaine de l'année 2014 un horaire hebdomadaire dépassant la durée légale du travail, puisqu'atteignant respectivement 38,5 heures et 37 heures.
Or, il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, ce texte fixant la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle.
Il apparaît ainsi que Mme [D] se trouvait dans l'impossibilité de savoir à quel rtythme elle devait travailler et qu'en pratique, elle devait se tenir en permanence à la disposition du syndicat mixte.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, faute pour l'employeur de renverser utilement la présomption susvisée et sans qu'il y ait lieu d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il convient de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Mme [D] verse aux débats un décompte précis du rappel de salaire qu'elle revendique, incluant un rappel de prime d'ancienneté, en conséquence de la requalification de son contrat de travail.
Ce décompte révèle l'écart de salaire existant eu égard à la différence entre le temps de travail rémunéré (130 h) et le temps de travail effectif (151,67 h) sur la période allant du mois de juillet 2013 au mois de mai 2016.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, ce décompte ne saurait être compensé avec de quelconques heures de récupération, étant ici rappelé que si un accord collectif peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent, aucune disposition similaire n'existe pour les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel.
En conséquence, le syndicat mixte sera condamné à payer à Mme [D] les sommes suivantes:
- 10.922,86 euros à titre de rappel de salaire
- 1.092,29 euros au titre des congés payés y afférents.
3- Sur la demande de rappel d'indemnité de servitude:
L'article 37 intitulé 'indemnités de servitudes', de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien dispose: 'Tout salarié qui, pour les besoins du service, est contraint de se déplacer en dehors des heures où il pourrait utiliser les transports en commun lorsqu'ils existent, est indemnisé des frais qu'il est ainsi amené à engager. Cette indemnisation intervient dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise entre l'employeur et les délégués syndicaux, ou à défaut les délégués du personnel. En l'absence d'un tel accord, l'indemnisation se fait sur justifications.
En l'absence de desserte de l'aéroport par les transports en commun, tout salarié est indemnisé des frais liés à cette servitude particulière dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise.
Tout salarié appelé à travailler temporairement dans un lieu qui n'est pas son lieu d'affectation habituel est indemnisé, dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise, des frais normaux supplémentaires de transport et de repas qu'il est ainsi amené à engager temporairement'.
Mme [D] soutient qu'au delà de ce texte qui conditionne le droit au paiement de l'indemnité dite 'de servitude' à la faculté d'utiliser ou non les transports en commun, il existait un usage au sein du syndicat mixte, consistant à payer la dite indemnité aux salariés, dès lors que le travail était effectué sur les plages horaires suivantes:
- avant 6 h et après 21h30
- le samedi
- le dimanche
- les jours fériés.
Les éléments dont se prévaut la salariée sont toutefois impropres à caractériser l'existence d'un usage devant revêtir les conditions cumulatives de généralité, de constance et de fixité, tandis qu'il n'est pas établi que tous les salariés relevant de la catégorie professionnelle des agents d'escale étaient indemnisés au-delà des prévisions conventionnelles.
C'est ainsi à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges, procédant à une analyse exhaustive des bulletins de paie de la salariée, ont considéré que 10 allers-retours entre le domicile personnel de l'intéressée et son lieu de travail restaient dus, représentant un rappel d'indemnité de servitude d'un montant de 28,80 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat mixte, qui perd pour partie le procès, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris qui a condamné Mme [D] à payer au syndicat mixte la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, il est en revanche justifié de condamner la syndicat mixte à payer à Mme [D] une indemnité d'un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que de la demande de rappel de salaire subséquente et en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2] côte de granit la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Condamne le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2] côte de granit à payer à Mme [D] les sommes suivantes:
- 10.922,86 euros à titre de rappel de salaire
- 1.092,29 euros au titre des congés payés y afférents.
Déboute le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2] côte de granit de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant
Condamne le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2] côte de granit à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2] côte de granit de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2] côte de granit aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1233-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1222-6 du code du travailarticle L. 3121-10 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle L 3123-14 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
635237a98c924eadffcc4a31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel