Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237d48c924eadffcc4b64
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00010 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5SI AFFAIRE : [V] [R] C/ S.A.S. TORANN-FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire - de NANTERRE N° Section : Activités Diverses N° RG : F 15/02546 Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à : Me Julien MUNIN Me Naïma BOUABOUD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 04 novembre 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 mai 2020 par la 19ème chambre sociale Madame [V] [R] née le 24 Avril 1974 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Julien MUNIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2127, substitué par Me Adel LABADI, avocat au barreau de PARIS **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.S. TORANN-FRANCE N° SIRET : 343 321 618 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Naïma BOUABOUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0689 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Par contrat à durée indéterminée du 20 novembre 2013, Madame [V] [R] (la salariée) a été engagée par la Sas Torann France (l'employeur) à compter du 25 novembre 2013 en qualité d'agent de sécurité. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 2 août 2014, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail à la suite d'un accident. Lors de la visite de reprise, elle a été déclarée apte à reprendre ses fonctions à temps partiel. L'employeur lui a adressé un avertissement par lettre du 14 avril 2015 pour des absences aux dates des 19,20,26 et 27 mars 2015, puis, en raison d'une absence à compter du 2 avril 2015, elle a été convoquée, par courrier du 11 mai 2015, à un entretien préalable fixé au 21 mai 2015, avant d'être licenciée pour faute grave par lettre du 28 mai 2015. Aux termes d'une requête reçue au greffe le 2 septembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 24 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Débouté Madame [V] [R] de l'ensemble de ses demandes. - Débouté la société Torann-France de ses demandes reconventionnelles. - Condamné Madame [V] [R] aux entiers dépens. Par déclaration du 3 juillet 2017, la salariée a interjeté appel de cette décision. Suivant arrêt du 13 mai 2020, la présente cour a : - confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Torann-France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, - débouté la société Torann-France de sa demande formée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamné Madame [V] [R] à payer à la société Torann-France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ; - condamné Madame [V] [R] aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Madame [V] [R] a formé un pourvoi contre cette décision. Aux termes d'une décision du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a notamment : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute la société Torann-France de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; - remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour autrement composée. Selon la Cour de cassation, la présente cour, autrement composée, a violé l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, en ce que, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, d'une part que la société a correctement appliqué les restrictions médicales posées à l'égard de la salariée consistant en un travail à temps partiel et que la salariée qui conteste ce point ajoute une restriction médicale supplémentaire à l'avis d'aptitude avec aménagement posé par la médecine du travail en sollicitant une affectation sur un autre site que celui prévu initialement, d'autre part, que la salariée pouvait solliciter un nouveau rendez-vous avec la médecine de prévention si elle estimait que sa situation médicale n'était pas conforme, ou encore former un recours contre l'avis d'aptitude avec aménagement pris le 5 janvier 2015 conformément aux dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ce qu'elle n'a pas fait, alors que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier. Par déclaration du 30 décembre 2021, Madame [V] [R] a saisi la cour d'appel de Versailles en tant que cour de renvoi. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures l'y dire bien fondée; en conséquence : infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris; statuant à nouveau : - condamner la société Torann-France à : *15000 euros au titre d'indemnité pour licenciement abusif, *1683,68 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, *168,37 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents, *589,29 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, *635,52 euros au titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, *63,55 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents, *1271,40 euros au titre de rappel de salaire pour les retenues de février à avril 2015, *127,14 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents, *4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Torann-France aux entiers dépens, - prononcer les intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations pécuniaires. La salariée fait essentiellement valoir que : - après réception de ses plannings, par courriers datés du 24 février 2015 et du 2 mars 2015, elle a reproché à l'employeur de pas avoir aménagé son poste conformément aux préconisations du médecin du travail qui a demandé un temps partiel thérapeutique et un aménagement du poste que l'employeur a ignoré en ayant modifié uniquement ses heures de travail; puisqu'il s'est abstenu de solliciter les conseils ou un nouvel avis du médecin du travail, l'employeur ne peut pas fonder le licenciement disciplinaire sur les absences qu'il vise puisque celles-ci ne sont pas fautives ; - son préjudice doit être indemnisé en application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1235-5 du code du travail ; elle n'a perçu que l'allocation de solidarité spécifique de janvier à mars 2017 puisque ses droits à Pôle Emploi étaient épuisés ; elle est mère célibataire ; - l'indemnité compensatrice de préavis est due ; le préavis est de un mois ; - en application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1234-9 du code du travail, l'indemnité de licenciement se calcule comme suit : 1 683,68 x 1/5 x (1 + 9/12) = 589,29 euros ; - le caractère injustifié du licenciement entraîne la restitution du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire ; - les autres retenues de salaire pour absences opérées en février, mars et avril 2015 sont injustifiées au regard du caractère non-fautif des absences. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'employeur demande à la cour de : - constater que Madame [R] a été en absence injustifiée les 19, 20, 26 et 27 mars 2015 puis à compter du 2 avril 2015 et n'a pas déféré aux mises en demeure ; - constater que la raison de ces absences n'est pas justifiée objectivement ; - constater qu'elle a respecté l'avis médical du médecin du travail et mis en place l'aménagement de poste requis ; - constater que tous les griefs et/ou allégations de la requérante ne sont ni crédibles ni sérieux et parfaitement infondés ; - constater qu'ils ne sont nullement de nature à légitimer son absence à son poste de travail ; en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [R] de toutes ses demandes fins et conclusions ; - condamner Madame [V] [R] à lui verser 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner Madame [V] [R] à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [V] [R] aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions les demandes salariales et indemnitaires de Madame [R] ; en tout état de cause, - débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes. L'employeur fait essentiellement valoir que : - le licenciement est justifié dès lors que dès le 2 avril 2015, la salariée ne s'est plus présentée à son poste de travail sans justifier de cette absence auprès de son employeur nonobstant une mise en demeure, et au mépris des règles édictées par le Règlement Intérieur et son contrat de travail, faute de l'avoir prévenu par téléphone dès qu'elle a connu la cause de l'empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de services, afin qu'il puisse être procédé à son remplacement, et d'avoir confirmé et justifié par écrit son absence dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l'absence; - les absences sont fautives puisque les préconisations du médecin du travail ont été respectées dans le cadre de la reprise du travail ; les planifications de la salariée de février à mai 2015 prévoyaient bien une durée du travail à temps partiel de deux jours maximum par semaine, ce que corrobore l'avis médical du 5 janvier 2015 ; de plus, la salariée n'a pas contesté cet aménagement mais son affectation dans l'un des bâtiments du site sur lequel elle était habituellement affecté, situé [Adresse 3] » alors que le médecin du travail a bien vérifié son aptitude médicale au regard de son affectation sur les deux bâtiments du site Gefco ; la salariée ne pouvait exiger d'être exclusivement affectée sur le bâtiment situé rue « des étudiants » à moins de deux-cents mètres de celui situé [Adresse 3] » ; dès lors qu'elle n'était pas affectée sur les deux bâtiments la même journée, elle n'avait pas plus de déplacements contrairement à ce qu'elle affirme, ce d'autant qu'elle n'effectuait pas de rondes ; de plus, les avis médicaux n'ont pas porté sur le contenu des missions ni sur les déplacements effectués par la salariée ; - l'indemnité sollicitée doit être réduite au regard des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail alors applicable ; - les deux jours d'absence pour arrêt maladie de février 2015 ne doivent pas être rémunérés dès lors que le salaire est dû à compter du huitième jour d'absence pour maladie ; elle ne saurait prétendre à de quelconques rappels de salaire pour les mois de mars et avril dans la mesure où elle n'a pas donné de justificatifs aux absences qui ont logiquement été décomptées de son salaire ; - s'agissant de la demande reconventionnelle, la salariée a intenté une action totalement injustifiée en faisant preuve de la plus parfaite mauvaise foi ; ses affirmations manifestement fallacieuses et les retournements d'argumentation entre la première instance et l'appel ne font que souligner sa déloyauté et le caractère abusif de son action judiciaire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la limite de la saisine de la cour : L'annulation d'un arrêt laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ou n'ont pas été cassées ou annulées par la Cour de cassation. Les dispositions de l'arrêt d'appel qui ont débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile n'ont pas été censurées et sont devenues définitives. L'employeur sera donc déclaré irrecevable en sa demande formée de ce chef. Sur le licenciement : Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Dans la lettre du 28 mai 2015 qui fixe les termes du litige, les motifs du licenciement s'énoncent en ces termes : « Madame, Vous avez été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement le 21 Mai 2015. Une mise à pied à titre conservatoire a assorti la procédure. Il vous était reproché l'absence à votre poste de travail depuis le 2 avril 2015 qui restait injustifiée malgré notre mise en demeure en date du 13 avril 2015. Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien, ce que nous ne pouvons que déplorer. Toute absence cause une désorganisation importante dans l'exécution de notre mission. Les plannings de travail doivent être refaits dans l'urgence afin d'assurer la prestation que nous devons à notre client. Votre absence perturbe alors non seulement le travail de notre Service Planning mais aussi celui de l'ensemble de vos collègues, qui voient leurs plans de travail modifiés en dernière minute. Ces absences injustifiées, constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles que nous ne pouvons tolérer. Elles ont gravement nuit à notre prestation et à l'image de qualité que notre client pouvait avoir de nous et nous ont de plus obligé à modifier le plan de travail de vos collègues au jour le jour, afin d'honorer nos obligations contractuelles. Dans de telles conditions la poursuite de notre collaboration s'avère impossible, nous sommes donc contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave, prenant effet à la date d'envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité, conformément au code du travail. La période de mise à pied à titre conservatoire rendue nécessaire par la présente procédure ne fera l'objet d'aucun salaire ni indemnité...». En énonçant de tels griefs, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, l'employeur respecte l'exigence de motivation de la lettre de licenciement. Dans la fiche d'aptitude relative à la visite de reprise du 5 janvier 2015, les conclusions du médecin du travail sont les suivantes: 'Apte avec aménagement de poste reprise à temps partiel thérapeutique. A revoir au moment de la reprise à temps plein Protection individuelle obligatoire EPI.' Dans un courrier du 2 février 2017, la salariée se référant à des soins thérapeutiques et à une reprise à temps partiel autorisée par le médecin du travail, s'est plaint de la non-conformité du planning envoyé par l'employeur, que ce dernier confirmera avoir été à temps complet, faute de réception en amont de la reconduction du mi-temps thérapeutique. Par lettre non datée que les documents postaux permettent de situer à la fin du mois de février 2015, l'employeur a indiqué à la salariée qu'après réception des éléments médicaux relatifs à cette reconduction, le planning avait été rectifié et que, contrairement à ce qu'affirmait la salariée dans un courrier du 24 février 2015, le planning de mars 2015 respectait ' l'instruction du Médecin du Travail' mais qu'ayant ' cru comprendre que le poste de travail ne [lui] convenait pas pour raison 'médicales', il s'était rapproché du Chsct, en leur demandant leur avis, et qu'il considérait in fine respecter 'les préconisations du Médecin du Travail'. Dans un courrier en réponse du 2 mars 2015, la salariée a demandé à l'employeur de se reporter à la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail afin de constater que le site indiqué sur son planning, soit le bâtiment 'Lilas', n'était pas conforme, position qu'elle réitérera par lettre du 23 mars 2015 en stigmatisant le refus de l'employeur de se conformer à la décision de la médecine du travail au sujet d'un planning envoyé par courrier recommandé du 16 mars 2015, en précisant que son affectation dans le bâtiment 'Lilas' portait gravement atteinte à sa santé. De même, le courrier de la salariée du 6 avril 2015 mentionne :' Comme les plannings précédant, celui-ci du Mois d'Avril 2015 n'est toujours pas conforme, Veuillez vous reportez à mes courriers précédant.' En l'état de ce différend, l'employeur a notifié l'avertissement du 14 avril 2015 pour des absences des 19, 20, 26 et 27 mars 2015 puis il a considéré que l'absence ayant débuté le 2 avril suivant justifiait le licenciement pour faute grave. Or, il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier. Ainsi, dès lors que les courriers de contestations successifs de la salariée portaient sur la compatibilité de ses plannings et du poste auxquels ils se rattachaient, aux recommandations du médecin du travail qui l'avait déclarée apte 'avec aménagement de poste reprise à temps partiel thérapeutique', il appartenait à l'employeur, dont les propres courriers démontrent qu'il ne s'était pas mépris sur la nature et l'étendue de ces contestations, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail, ce qu'il s'est abstenu de faire par un quelconque moyen. L'employeur ayant manqué à ses propres obligations résultant des dispositions précitées, il ne pouvait fonder le licenciement disciplinaire sur des absences de la salariée qui ne découlaient que de ce comportement fautif. Il y aura donc lieu de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au vu des éléments d'appréciation, un rappel de salaire d'un montant de 635,52 euros bruts doit être alloué à la salariée en raison du caractère dès lors injustifié de la mise à pied conservatoire, outre 63,55 euros bruts de congés payés afférents. En application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1235-5 du code du travail, compte-tenu de l'âge de la salariée au moment de la rupture (41 ans), de son ancienneté, de la rémunération perçue, de ses fonctions et de sa capacité à retrouver un emploi qui résulte des éléments fournis, la somme de 6000 euros nets lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. En l'espèce, la salariée n'a pu accomplir son préavis, d'une durée d'un mois au regard de son ancienneté, qu'en raison de la décision de l'employeur de la licencier pour faute grave. Au vu des éléments d'appréciation, il lui sera alloué la somme de 1683,68 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait exécuté son préavis, outre 168,37 euros bruts de congés payés afférents. Par application des dispositions alors en vigueur des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail, compte tenu de son ancienneté et du salaire de référence, il doit être alloué à la salariée une indemnité légale de licenciement d'un montant de 589,29 euros nets. Le jugement est dès lors infirmé sur l'ensemble de ces points. Sur les rappels de salaires correspondant à des absences : La salariée est bien fondée en cette demande relative aux rappels de salaires puisqu'il ressort des éléments d'appréciation, notamment des bulletins de paie et des pièces médicales, qu'au cours des mois de février, mars et avril 2015, l'employeur a effectué des retenues sur salaire en raison d'absences qui résultaient du non-respect de son obligation de sécurité développé supra, peu important à cet égard que les deux jours d'absence concernés de février 2015 aient été couverts par un arrêt maladie. L'employeur sera donc condamné au paiement de la somme de 1271,40 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 127,14 euros bruts de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera également infirmé de ce chef. Sur les intérêts au taux légal : Les intérêts au taux légal courront : - à compter du 25 septembre 2015, date à laquelle l'employeur a reçu sa convocation devant le bureau de conciliation, sur les sommes allouées au titre des indemnités de préavis et de congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, des rappels de salaire, - à compter du présent arrêt sur les autres sommes. Sur les frais irrépétibles et les dépens : En équité, il sera alloué à la salariée la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, et il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de l'employeur. L'employeur, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la présente cour du 13 mai 2020 et l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2021, Statuant dans les limites de la cassation partielle ordonnée par ce dernier arrêt, Déclare irrecevable la demande de la société Torann France fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile. Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 24 mai 2017. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit le licenciement de Madame [V] [R] dénué de cause réelle et sérieuse. Condamne la société Torann France à payer à Madame [V] [R] les sommes suivantes : - 6000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1683,68 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 168,37 euros bruts de congés payés afférents, - 589,29 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 635,52 euros bruts au titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire, - 63,55 euros bruts de congés payés afférents, - 1271,40 euros bruts au titre de rappel de salaire relatif aux retenues de février à avril 2015, - 127,14 euros bruts de congés payés afférents. Dit que les intérêts au taux légal courront : - à compter du 25 septembre 2015 sur les sommes allouées au titre des indemnités de préavis et de congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, des rappels de salaire, - à compter du présent arrêt sur les autres sommes. Condamne la société Torann France à payer à Madame [V] [R] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la société Torann France aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 32-1 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile.article L 1235-5 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travailarticle L. 4624-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civile.article L.1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1234-9 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travail alors applicable
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- 15e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635237d48c924eadffcc4b64
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