Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6353887d513cb5adff943718
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04577 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTTP Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018012379 APPELANTE S.A.R.L. MODERNE BASTILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Assistée et représentée par Me Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1400 INTIMEE S.A.R.L. MULTI-PRO-SERVICES La société MULTI-PRO-SERVICES, agissant poursuite et diligences de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Youssra HAGE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [S] [M] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Multi-Pro-Services (société MPS), exerçant une activité de 'service de maintenance, vente et installation de matériels dédiés aux professionnels de la restauration' a réalisé des travaux dans la cuisine du restaurant 'Le bistrot d'Antoine' ([Adresse 3]) exploité par la société Moderne Bastille. Quatre acomptes d'un montant total de 25 000 euros TTC ont été versés par la société Moderne Bastille. La société MPS a adressé une facture à la société Moderne Bastille mentionnant un solde restant dû de 8 680, 68 euros TTC. Après mise en demeure infructueuse, la société MPS a assigné, par acte du 20 février 2018, la société Moderne Bastille en paiement du solde restant dû et de dommages et intérêts. Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : - condamne la société Moderne Bastille à payer à la société MPS les sommes de : 8 680, 68 euros TTC assortie des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de l'échéance de la facture 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute la société MPS de sa demande de dommages et intérêts, - ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie du présent jugement, - rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, - condamne la société Moderne Bastille aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78, 36 euros de TVA. Le 23 janvier 2020, la société Moderne Bastille a interjeté appel de ce jugement. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées par voie électronique le 20 août 2020, la société Moderne Bastille demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Paris, - débouter la société MPS de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société MPS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées par voie électronique le 5 novembre 2020, la société MPS demande à la cour de : - débouter la société Moderne Bastille de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris rendu le 23 janvier 2020, sauf en ce qu'il a débouté la société MPS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Y ajoutant - condamner la société Moderne Bastille à verser la somme de 2 000 euros à la société MPS pour le préjudice subi sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, En tout état de cause -condamner la société Moderne Bastille à verser à la société MPS la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, - condamner la société Moderne Bastille aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022. MOTIVATION SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DE FACTURE Moyens des parties La société Moderne Bastille, qui poursuit l'infirmation du jugement, fait valoir que : - la société MPS n'a pas établi de devis avant son intervention, les parties étaient convenu d'un montant de 25 000 euros TTC pour les travaux, - le devis daté du 30 octobre 2015 est affecté d'une erreur, il a, en réalité, été édité le 30 octobre 2016 après exécution des travaux, - il n'est pas établi que la facture du 30 novembre 2016 a été adressée à la société Moderne Bastille. La société MPS, qui conclut à la confirmation du jugement, réplique que : - elle a établi un devis définitif reprenant les prestations fournies pour un montant total de 28 027, 24 euros HT soit 33 680, 68 euros TTC, - la société Moderne Bastille n'a pas contesté le devis final et aversé des acomptes, - de nombreux messages de relance ont été adressés, avec les factures, à la société Moderne Bastille, - l'exécution des prestations facturées ne peut être remise en cause. Réponse de la cour Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant que, d'une part, dans le courant de l'année 2015 la société MPS a effectué des travaux et installé du matériel dans la cuisine du restaurant exploité par la société Moderne Bastille, d'autre part, en raison notamment des relations amicales entretenues par les gérants de ces entreprises, aucun devis préalable n'a été établi par la société MPS. Le 10 novembre 2015, le gérant de la société MPS a adressé à celui de la société Moderne Bastille un courriel pour lui proposer le plan d'aménagement de la cuisine, lui indiquer que plusieurs équipements (plaques électriques, four électrique, plancha électrique, arrière bar trois portes) étaient réservés et que restaient à valider 'le meuble froid deux portes et la saladette dessus'. Un devis dit 'définitif de régularisation' a été rédigé le 30 novembre 2016 (la date mentionnée du 30 novembre 2015 est erronée) pour un montant de 33 680, 68 euros TTC. Une facture (ADV -FA17402), également datée du 30 novembre 2016, se fondant sur ce devis, fait état de trois acomptes de 5 000 euros chacun versés par la société Moderne Bastille les 28 janvier 2016, 22 mars 2016 et 4 juillet 2016 et d'un acompte général de 10 000 euros (qui correspond à deux chèques établis postérieurement), soit 25 000 euros au total et laisse apparaître un solde impayé de 8 680, 68 euros TTC. Entre le 9 mai 2016 et le 4 mai 2017, cinq courriels, indiquant en pièces jointes 'relevés de factures et factures', ont été envoyés par la société MPS à la société Moderne Bastille pour réclamer le paiement du solde restant dû. Puis, les 6 juillet 2017 et 8 mars 2019, deux courriels aux mêmes fins ont été adressés au comptable de cette société. Ces multiples relances de paiement n'ont pas suscité de réponse par courriel ou lettre de la part de la société Moderne Bastille. Les gérants des deux sociétés concernées ont, en revanche, échangé à de multiples reprises par SMS à ce sujet. Les reproductions de ces échanges (pièce n° 10 de l'intimée), qui ne sont pas utilement contestées, démontrent que, par SMS des 3 mai, 17 mai et 13 juin 2017, M. [G] réclamait à M. [J] le règlement du solde impayé. Après avoir sollicité à plusieur reprises une réduction de la facture, ce n'est que le 14 juin 2017 que M. [J] contestait devoir 8 680, 68 euros TTC. Le 18 juillet 2017 il admettait une dette de '6 000'euros maximum, sans autre explication. L'extrait du compte de la société Moderne Bastille dans les livres de la société MPS, édité le 20 juin 2017, fait état d'un solde débiteur de 8 680, 68 euros. Le rapprochement de l'ensemble de ces pièces établit la preuve, d'une part, de l'exécution des travaux et de la fourniture d'équipement de la cuisine du restaurant, d'autre part, de la créance certaine, liquide et exigible de la société MPS à l'égard de la société Moderne Bastille pour un montant de 8 680, 68 euros TTC. Le jugement, qui a condamné la société Moderne Bastille à payer cette somme à la société MPS, outre les intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de l'échéance de la facture ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement d'une facture, sera confirmé. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE Il n'est pas démontré que la société Moderne Bastille ait causé, par mauvaise foi, à la société MPS un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance. Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société MPS sera confirmé. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement des chefs relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société Moderne Bastille, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société MPS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Moderne Bastille, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Moderne Bastille aux dépens d'appel, Condamne la société Moderne Bastille à payer à la société Multi-Pro-Services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société Moderne Bastille fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1134 du code civilarticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6353887d513cb5adff943718
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