Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538882513cb5adff943735
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 99 616 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03854 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF66 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° APPELANTE S.A. ENGIE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 107 651 Représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1565 INTIMEE S.A.R.L. PALAIS D'AGADIR Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 753 99 4 0 86, RCS d'AUXERRE Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marion PRIMEVERT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Vu le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 2 novembre 2020 qui a : - ordonné la jonction des instances numéros 2019001364 et 20l900l719, - débouté la société Engie de sa demande en paiement de la somme de 4 996.16 euros au titre des factures du 28 avril 2017, 14 mai 2017 et 28 mai 2017, - condamné la société Engie à payer à la société Palais d'Agadir immatriculée au RCS d'Auxerre sous le numéro 753 994 086 la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Engie à payer la somme de 1.000 euros à la société Palais d'Agadir au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société more aux entiers dépens ; Vu l'appel interjeté le 26 Février 2021 par la société Engie ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2021 pour la société Engie aux fins d'entendre en application des articles 1134 et suivants du code civil : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer recevable et bien-fondée les demandes, - condamner la société Palais d'Agadir à payer la somme de 4.996,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, date de la mise en demeure, - débouter la société Palais d'Agadir de ses demandes, Vu l'article 564 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel par société Palais d'Agadir pour exécution de mauvaise foi du contrat et manoeuvres frauduleuses, - débouter subsidiairement la société Palais d'Agadir de cette demande, - condamner la société Palais d'Agadir au versement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par Me Vanessa Chadefaux conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2022 pour la société Palais d'Agadir afin d'entendre en application de l'article 1134 du code civil : - débouter la société Engie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Engie uniquement à verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Engie au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, - condamner la société Engie au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 30 % des sommes factures, soit 7.226,66 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat et man'uvres dolosives, - condamner la société Engie au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Engie aux entiers dépens, y compris le remboursement des frais occasionnés par la procédure (huissier de justice pour 200 euros et 50 euros par courriers soit 100 euros), - confirmer le jugement pour le surplus. SUR CE, LA COUR, La cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Il sera succinctement rapporté que la société Palais d'Agadir qui exploite un restaurant a souscrit le 16 décembre 2014 auprès de la société Engie deux contrats pour la fourniture d'électricité et de gaz, et tandis qu'elle avait régulièrement acquitté ses factures, la société Engie l'a vainement mis en demeure le 15 avril 2019 de régler les factures émises les 28 avril, 15 et 28 mai 2017, le juge des référés du tribunal de commerce d'Auxerre ayant rejeté le 3 juillet 2019 la demande en condamnation présentée par la société Engie, comme la juridiction du fond saisie le 18 juillet 2019. 1. Sur la preuve de la souscription du contrat de fourniture d'énergie Pour entendre confirmer le jugement qui a débouté la société Engie de sa demande en paiement des factures, la société Palais d'Agadir relève que les contrats d'abonnements souscrits le 16 décembre 2014 ne mentionnent pas l'immatriculation au registre du commerce de la société et qu'il ne peut être déduit la preuve qu'ils ont été signés par M. [J] qui a démissionné de la gérance le 31 août 2017, celle-ci ayant été confiée depuis le 18 septembre 2017 à M. [W]. D'autre part, la société Palais d'Agadir oppose le fait que l'exploitation du local a été concédée à Mme [Y] à compter d'avril 2017, de sorte qu'il appartenait au fournisseur de régulariser les abonnements auprès d'elle et de lui réclamer le paiement des factures. Cependant ces moyens ou ces affirmations ne sont pas de nature à combattre la preuve que les abonnements ont été souscrits par la société Palais d'Agadir, celle-ci ne discutant par ailleurs pas se fournir en électricité et en gaz auprès de la société Engie, et tandis que la société Palais d'Agadir ne met aux débats aucun élément de preuve ou indice de nature à contester la réalité des consommations d'énergie qui ont été établis d'après la facture récapitulative émise le 28 avril sur la base des relevés des indexes de consommations aux compteurs de l'établissement de la société Palais d'Agadir, il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande au principal. 2. Sur les demandes de dommages et intérêts La société Palais d'Agadir succombant à l'action, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Engie à des dommages et intérêts fondés sur l'abus de procédure. Ainsi que le conclut la société Engie, la demande nouvelle en cause d'appel de la société Palais d'Agadir tendant à réclamer l'allocation de dommages et intérêts fondés sur la mauvaise foi dans l'exécution des contrats sera déclarée irrecevable pour n'avoir été soutenue devant les premiers juges. 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et, statuant à nouveau de ce deux chefs y compris en cause d'appel, la société Palais d'Agadir sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toute ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Palais d'Agadir à payer à la société Engie la somme de 4.996,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 ; Déclare irrecevable la demande de la société Palais d'Agadir en dommages et intérêts fondée sur l'exécution des contrats ; Condamne la société Palais d'Agadir aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Palais d'Agadir à payer à la société Engie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
63538882513cb5adff943735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel