Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538885513cb5adff94373f
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 5 091 742 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 (n° / 2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10757 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2S4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2021 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021000198 APPELANT Monsieur Le comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur des Finances Publiques, Dont les bureaux sont situés [Adresse 1] [Localité 6] Représenté et assisté de Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1354, INTIMÉES S.A.R.L. PARIS ANGEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 804 360 881, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0660, S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [M] [E], en qualité de liquidateur de la société PARIS ANGEL, désignée par un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 13 août 2020, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Par jugement du 13 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Paris Angel exerçant une activité d'achat, vente de maroquinerie, vêtements, art de la table et dérivés. La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 12 octobre 2020, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 ( le PRS) a déclaré au passif de la société Paris Angel : -à titre privilégié et définitif une créance de 9.193,42 euros au titre de la TVA de l'exercice 2016, authentifiée par un avis de mise en recouvrement (AMR) du 16 mars 2020, - à titre privilégié et provisionnel une créance de 41.724 euros comprenant la TVA des exercices 2017 à 2020 et la CFE de l'exercice 2020. Soit un montant total de 50 917,42 euros. Par courrier du 27 octobre 2020, le liquidateur judiciaire a informé le PRS que sa créance était contestée à hauteur de 50 642,42 euros aux motifs que la production ne contenait pas l'AMR relatif à la TVA de l'exercice 2016 dont le montant est déclaré à titre définitif, qu'il n'était par ailleurs pas justifié de titres exécutoires, ni d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, de sorte qu'en l'état la créance ne pouvait être enregistrée qu'à titre provisionnel. Le 9 novembre 2020, le PRS a maintenu sa déclaration de créance pour la somme totale de 50.917,42 euros, dont 41.724 euros à titre provisionnel. Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge commissaire a admis la créance du PRS Parisien 2 à hauteur de 27. 267,42 euros (9.193,42 euros + 18.074 euros) à titre privilégié et l'a rejetée pour le surplus. Le comptable du PRS Parisien 2 a relevé appel de cette décision selon déclaration du 9 juin 2021, en intimant la SARL Paris-Angel et la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, le comptable du PRS Parisien 2 demande à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a admis au passif de la société Paris Angel sa créance pour un montant de 27. 267,42 euros à titre privilégié et définitif et l'a rejetée pour le surplus, ordonner que sa créance fiscale soit admise pour la somme totale de 47.329,42 euros à titre privilégié et définitif au passif de la société Paris Angel, soit : - 9. 193,42 euros au titre de la TVA de l'exercice 2016, authentifiée par un AMR du 16 mars 2020, - 38.136 euros au titre de la TVA 2017, 2018 et 2019, authentifiée par un AMR le 15 décembre 2020, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La société Paris Angel, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 27 août 2021 et les conclusions le 8 septembre 2021, n'a pas constitué avocat. La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Paris Angel, a constitué avocat mais n'a pas conclu. SUR CE - Sur l'admission de la créance de 9.193,42 euros au titre de la TVA 2016 La créance de 9.193,42 euros correspondant à la TVA de l'exercice 2016, qui avait été déclarée à titre privilégié et définitif, n'a pas été contestée devant le juge-commissaire et ne l'est pas davantage à hauteur d'appel. Elle est authentifiée par un AMR du 16 mars 2020 (n° 20200300148) et doit en conséquence être admise à titre privilégié et définitif. - Sur l'admission de la créance de 38.136 euros au titre de la TVA 2017, 2018 et 2019 Le PRS avait déclaré à titre privilégié et provisionnel une créance de 41.724 euros, une procédure de vérification fiscale étant alors en cours. Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce que: « La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public [...] qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. » Par courrier du 22 décembre 2020, reçu le 7 janvier 2021, soit dans le délai imparti par l'article L624-1 du code de commerce dont il n'est pas contesté qu'il expirait le 30 mai 2021, le PRS a demandé l'admission à titre définitif de sa créance à hauteur de 38.136 euros, cette créance étant authentifiée par un avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020 ( n° 20201200004) versé aux débats et n'étant plus contestée à hauteur d'appel. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'admettre la créance du PRS Parisien au passif de la liquidation de la société Paris Angel à titre privilégié et définitif à hauteur de la somme totale de 47.329,42 euros (9.193,42 euros + 38.136 euros), l'ordonnance étant infirmée en ce sens. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance du juge-commissaire, Statuant à nouveau et y ajoutant, Admet à titre privilégié et définitif la créance du PRS parisien 2 au passif de la liquidation judiciaire de la société Paris Angel, à hauteur de 47.329,42 euros, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article L624-1 du code de commerce dont il narticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63538885513cb5adff94373f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel