Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538897513cb5adff94379f
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 21 Octobre 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06502 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECRO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04166 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE 782 - service contentieux Secteur juridictions [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Florence KATO avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.A.S.U. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2084 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) d'un jugement rendu le 15 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SASU [5] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les faits de la cause ayant été rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 12 août 2016 par la SASU [5] concernant M. [U] [S], chauffeur routier, au titre d'un accident du 12 août 2016 à 06H10 (pour un horaire de travail de 06H00 à 12H00 et de 13H30 à 15H30), la déclaration mentionnant que « le chauffeur est descendu du camion pour contrôler les feux », « en marchant à proximité du camion s'est tordu la cheville » ; que le certificat médical initial établi le 12 août 2016 constatait une « fracture malléole ext droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 7 septembre 2016 et des soins jusqu'au 10 septembre 2016, prolongés par la suite ; que l'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 23 février 2017, un taux d'IPP de 5% lui étant attribué ; que la société, après avoir saisi le 26 juin 2018 la commission de recours amiable en inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et des soins, laquelle a rejeté sa requête par décision du 25 septembre 2018, a le 21 septembre 2018 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris, du litige. Par jugement avant dire droit du 17 mars 2020, le tribunal a : - ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, - désigné le docteur [C] pour y procéder, avec mission notamment de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du 12 août 2016 en dehors de tout état antérieur ou indépendant, dire si M. [S] présentait un état pathologique indépendant de l'accident du travail et dans l'affirmative , décrire la nature exacte de cet état, dire si cette éventuelle pathologie a été aggravée ou révélée par l'accident survenu le 12 août 2016 et préciser les conséquences de l'accident sur son évolution, dans l'hypothèse où la victime souffrait d'une telle pathologie sans que l'accident l'ait aggravée, préciser les soins et arrêts de travail en rapport avec celle-ci. L'expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 08 juillet 2020. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal a : - entériné le rapport d'expertise du docteur [C] du 8 juillet 2020, - déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits pour M. [S] au-delà du 12 décembre 2016, - dit que les frais d'expertise taxés par ordonnance du 10 juillet 2020 à la somme de 800 euros resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône remboursera à la société la somme de 800 euros conformément à l'ordonnance de taxe, - dit que les dépens sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que l'expert, ayant conclu avec un argumentaire circonstancié et étayé sur la base des pièces médicales qui lui ont été remises, a indiqué que les arrêts de travail et les soins directement imputables à l'accident du travail du 12 août 2016, consistant en une fracture de la malléole externe droite, s'étendent jusqu'au 12 décembre 2016 en l'absence d'aggravation ou d'un nouveau traitement innovant, précisant n'avoir pas de notion d'une pathologie totalement étrangère au travail. Il a rejeté les contestations de la caisse, indiquant que l'argumentaire du médecin conseil de la caisse a été produit deux mois après l'expertise alors que ce médecin ne s'était pas présenté à l'expertise et que la caisse ne présente aucun argument pertinent et procède par théorisation. La caisse a le 8 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date non déterminée. Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - à titre principal, dire que l'ensemble des arrêts de travail consécutifs à l'accident du 12 août 2016 survenu à M. [S] lui est imputable et est donc opposable à la société ; - à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise judiciaire dont les termes de la mission seront identiques à celle confiée au docteur [C] par le tribunal judiciaire de Paris. La caisse fait valoir pour l'essentiel que : - elle verse aux débats le certificat médical initial portant la mention de la prescription d'un arrêt de travail, outre le certificat médical final ; M. [S] est âgé de 60 ans au moment des faits, est chauffeur routier et n'a pas d'antécédent pouvant interférer avec l'accident du travail ; - l'expertise du docteur [C] est réalisée sur pièces et le service médical a communiqué à l'expert les éléments médicaux du dossier en sa possession et notamment les observations relatives aux consultations des 02/12/2016 et 23/03/2017 ; - l'argumentaire du médecin conseil en réplique du rapport d'expertise a été rédigé deux mois après, ce qui n'est pas un délai exagérément prolongé ; - le médecin conseil ne s'est pas rendu à l'expertise en raison de l'éloignement géographique et du contexte sanitaire limitant les déplacements ; - l'expert se base uniquement sur des recommandations théoriques en matière d'arrêt de travail pour un traitement orthopédique en général, cependant au cas particulier, il y a eu retard de consolidation entraînant une immobilisation prolongée au-delà de 8 semaines et nécessaité d'une durée de rééducation majorée ; l'expert ne s'est pas intéressé au cas particulier de M. [S] ; l'expert s'est contenté d'estimer un délai de quatre mois " réglementaire" entre le fait traumatique et la consolidation, à l'encontre des prescriptions du médecin traitant et de l'avis du médecin conseil ayant examiné le patient ; - au regard des résultats de la radiographie du 28 novembre 2016 et de l'examen du 2 décembre 2016, outre des pièces médicales produites, l'ensemble des arrêts et soins en lien avec l'accident du travail du 12 août 2016, sans discontinuité, est médicalement justifié et est opposable à l'employeur. Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement déféré ; Par conséquent, - entériner les conclusions du docteur [C] ; - juger que les arrêts de travail et les soins et autres cosnéquences exclusivement imputables à l'accident du travail dont a été victime M. [S] sont justifiés uniquement sur la période du 12 août 2016 au 12 décembre 2016 ; - juger que l'ensemble des conséquences financières de l'accident postérieures au 12 décembre 2016 lui est inopposable ; - condamner la caisse à lui rembourser l'intégralité des frais d'expertise qu'elle a avancés pour un montant de 800 euros ; A titre subsidiaire : - ordonner une nouvelle expertise judiciaire dont les termes de la mission seront identiques à celle confiée au docteur [C] par le tribunal judiciaire de Paris, - mettre à la charge de la caisse les frais d'expertise. La société réplique en substance que : - si une lésion survenue au temps et au lieu de travail bénéficie de la présomption d'imputabilité, l'employeur est admis à détruire cette dernière et à démontrer que la lésion n'a aucun lien avec le travail ; - le rapport d'expertise n'est pas théorique puisque le cas particulier de M. [S] a été étudié par l'expert, qui après analyse des éléments, a répondu précisément à la mission confiée par la juridiction ; - l'argument selon lequel la date de consolidation doit être retenue au 24 février 2017 car elle a été fixée par le médecin traitant n'est pas un argument pertinent puisque l'objet de l'expertise est éventuellement remettre en cause cette date et qu'il ressort des pièces du dossier que M. [S] a été consolidé le 23 février 2017 alors qu'il a déclaré vouloir prendre sa retraite en mars 2017; - la caisse ne saurait contester les conclusions de l'expert, alors que cette dernière a peu collaboré aux opérations d'expertise, puisque non seulement elle n'y a pas assisté mais également n'a communiqué que partiellement les éléments du dossier ; - les conclusions de l'expert sont claires, non équivoques et doivent être entérinées. SUR CE : La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 12 août 2016 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial (« fracture malléole ext droite») ne sont pas contestés. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes. En l'espèce, la caisse verse aux débats : - le certificat médical initial établi le 12 août 2016, constatant une « fracture malléole ext droite » prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 2016 ainsi que des soins jusqu'au 7 septembre 2016 (pièce n°2 de la caisse), - un certificat de prolongation daté du 6 septembre 2016 qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 octobre 2016 pour une « fracture malléole externe droite » (pièce n°3 de ses productions), - un certificat de prolongation daté du 10 octobre 2016 qui prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu'au 31 octobre 2016 pour « fracture malléole externe droite », - un certificat de prolongation daté du 28 octobre 2016 qui prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu'au 18 novembre 2016 pour « entorse grave de la cheville droite avec arrachement extrémité malléole externe », - un certificat de prolongation daté du 16 novembre 2016 qui prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu'au 2 décembre 2016 pour « entorse grave de la cheville droite avec arrachement extrémité malléole externe », - un certificat de prolongation daté du 30 novembre 2016 qui prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu'au 6 janvier 2017 pour «entorse grave de la cheville droite avec arrachement extrémité de malléole externe », - un certificat de prolongation daté du 3 janvier 2017 qui prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu'au 14 février 2017 pour « entorse grave cheville droite avec arrachement osseux de l'extrémité de la malléole externe droite. Kinésithérapie en cours », - un certificat de prolongation daté du 14 février 2017 qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2017 pour « entorse grave de cheville droite avec arrachement osseux de l'extrémité de la malléole externe. Kinésithérapie en cours ». Le certificat médical final du 28 février 2017 versé aux débats constate une « entorse grave de la cheville droite avec arrachement osseux de l'extrémité de la malléole externe. Radio cheville droite 17/02/17 : consolidation acquise du foyer de fracture. Séquelle douloureuse en regard de la cheville droite. Avis chir 23/02/17 : séquelles douloureuses longues et fréquentes dans cette pathologie » et une consolidation avec séquelles au 23 février 2017 (pièce n°3 de la caisse). Dès lors, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer au titre d'un arrêt de travail ininterrompu, outre de la continuité des symptômes et des soins du 12 août 2016 jusqu'au 23 février 2017, date de consolidation fixée par le médecin conseil. Il résulte du rapport d'expertise du docteur [C] en date du 7 juillet 2020 que l'expert a pris en considération les certificats médicaux initial et de prolongation (pièce n°8 de la société). L'expert conclut la partie discussion de son rapport de la façon suivante : « En conséquence, au vu des éléments communiqués, en l'absence de complication, d'aggravation nécessitant une prise en charge chirurgicale, ou une prise en charge spécialisée par un rhumatologue, par un médecin MPR, les durées de l'arrêt de travail et des soins en rapport avec l'accident du 12/08/2016 ne sauraient s'étendre au-delà du 12/12/2016, soit à quatre mois du fait relaté. Au-delà, il s'agit de séquelles douloureuses qui seront indemnisées par le taux d'IPP. » Il conclut son rapport en indiquant notamment que : "les arrêts de travail et les soins imputables à l'accident du 12/08/2016 s'étendent jusqu'au 12/12/2016, en l'absence d'aggravation, en l'absence d'un nouveau traitement innovant" mais aussi que : « A partir des éléments qui nous ont été communiqués, nous n'avons pas de notion d'une autre pathologie totalement étrangère travail». C'est donc après une analyse complète des éléments médicaux, que l'expert conclut qu'il n'y a pas de pathologie totalement étrangère au travail. Ainsi les conclusions de l'expert ne permettent nullement de remettre en cause la présomption d'imputabilité s'appliquant de la date de l'accident à la date de consolidation de l'assuré. Il sera ajouté que le médecin conseil de la caisse, le docteur [B], a maintenu la date de consolidation au 23 février 2017 fixée par le médecin traitant et confirmée par le médecin conseil de la caisse, le docteur [X] (pièce n°4 de la caisse), au regard de l'examen au service médical du 2 décembre 2016, en raison du traitement sous antalgique de palier 2 de l'assuré, d'un examen révélant un accroupissement incomplet et une limitation légère, et au regard d'une radiographie de la cheville droite du 28 novembre 2016 constatant une fracture qui paraît consolidée mais avec un trait moyennement estompé. (pièce n°7 de la caisse). Cet avis est également confirmé par le docteur [P] [I], médecin conseil, le 6 juillet 2021, qui a maintenu que l'ensemble des arrêts et des soins prescrits en lien avec l'accident du travail, sans discontinuité, est médicalement justifié. (pièce n°8 de la caisse). Dès lors il ne résulte pas du contenu de l'expertise du docteur [C] l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. La société ne produit pas de pièces pertinentes pour renverser la présomption d'imputabilité qui trouve à s'appliquer, ni constituer des éléments de nature à ordonner une nouvelle expertise, alors que la cour dispose des éléments suffisants pour statuer. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer opposables à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [S] au titre de son accident du travail du 12 août 2016 jusqu'au 23 février 2017, date de consolidation de son état de santé. La SASU [5] sera déboutée de sa demande de remboursement des frais d'expertise et de sa demande de nouvelle expertise. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré ; ET statuant à nouveau : DECLARE opposables à la SASU [5] les soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail du 12 août 2016 survenu à M. [S] jusqu'au 23 février 2017 ; DEBOUTE la SASU [5] de ses demandes ; CONDAMNE la SASU [5] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63538897513cb5adff94379f
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- Résumé officiel