Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 30 août 2022
- ECLI
- 6358cd83c40aa805a7864b66
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 33 900 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
ZEI/KG MINUTE N° 22/805 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 30 Août 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00714 N° Portalis DBVW-V-B7F-HPY4 Décision déférée à la Cour : 04 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE HAGUENAU APPELANTE : Madame [J] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour INTIMEE : S.A. CATALENT FRANCE BEINHEIM prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 622 017 077 00026 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. EL IDRISSI, Conseiller, remplaçant le Président de chambre empêché et Mme ARNOUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre Mme ARNOUX, Conseiller M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme ARNOUX, Conseiller, remplaçant le Président - signé par Mme ARNOUX, Conseiller remplaçant le Président empêché et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 04 janvier 2021, régulièrement frappé d'appel, le 29 janvier 2021, par voie électronique, par Mme [J] [X] ; Vu les conclusions de Mme [J] [X], transmises par voie électronique le 9 novembre 2021 ; Vu les conclusions de la société Catalent France Beinheim Sa, transmises par voie électronique le 12 juillet 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 mars 2022 ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme [J] [X], née le 14 septembre 1977, a été embauchée, à compter du 1er septembre 1995, par la société Cardinal Health France 404 Sa, aux droits de laquelle vient la société Catalent France Beinheim Sa, suivant un contrat à durée indéterminée, d'abord pour la préparation d'un diplôme BTS assistante de gestion, puis en qualité d'assistante comptable. Par un premier avenant au contrat de travail du 1er juin 2006, les parties sont convenues de ramener la durée du travail à 80 % à compter de cette date, et d'affecter la salarié aux fonctions de secrétaire de direction rattachée au département qualité. Par un deuxième avenant au contrat du 9 mai 2012, prenant effet au 1er juin 2012, il a été convenu que la salariée occupe la fonction 'd'assistante technique assurance qualité opérations au service assurance qualité', au coefficient 275, conformément à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes régissant la relation contractuelle. En mai 2018, la société Catalent France Beinheim Sa a informé les salariés de ses difficultés économiques, et un plan de sauvegarde de l'emploi a été arrêté avec les organisations syndicales représentatives en juillet 2018. Le 18 octobre 2018, Mme [J] [X] s'est vu remettre un courrier officiel d'affectation au poste de technicien administratif dont les fonctions ont été renseignées dans une fiche de poste annexée. Mme [J] [X] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de base de 2.132,48 euros brut pour un contrat à temps partiel de 80 %, ainsi qu'une prime d'ancienneté de 339 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2018, Mme [J] [X] a dénoncé auprès de la direction de la société Catalent France Beinheim Sa la modification de son contrat de travail et a sollicité la remise d'un avenant. Par courrier du 4 décembre 2018, l'employeur a refusé de faire droit à cette demande en considérant que le changement d'affectation de Mme [J] [X] constituait un simple changement de ses conditions de travail et qu'aucun avenant n'était nécessaire. Par acte introductif d'instance du 20 février 2019, Mme [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau aux fins de voir constater que son affectation du 1er octobre 2018 constituait une modification de son contrat de travail, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, constater le caractère économique de la rupture, dire qu'il y a lieu de lui allouer l'ensemble des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, condamner l'employeur à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail, et réserver ses droits au chiffrage de son indemnisation. Par lettre du 18 juillet 2019, Mme [J] [X] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux motifs que sa nouvelle affectation du 1er octobre 2018 constituait une modification de son contrat de travail et que l'employeur avait saisi le tribunal d'instance de Haguenau en contestation de sa désignation en qualité de déléguée syndicale. Par jugement de départage du 4 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, - dit que la rupture du contrat de travail du 18 juillet 2019 produit les effets d'une démission, - condamné Mme [J] [X] à payer à la société Catalent la somme de 5.320,60 euros au titre du préavis de deux mois non exécuté consécutivement à sa démission, - rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties ; - condamné Mme [J] [X] aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail. Dans cette hypothèse, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et d'une démission dans le cas contraire. Dès lors qu'elle ne modifie pas le degré de subordination, la rémunération, le niveau hiérarchique et la qualification du salarié, la réorganisation de l'entreprise relève du seul pouvoir de gestion et de direction de l'employeur. La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail. De même, la réduction de ses responsabilités ne constitue pas une modification du contrat de travail, si leur qualité est maintenue ou si l'intéressé a conservé l'essentiel de ses attributions, outre sa qualification et sa rémunération. En revanche, le retrait des fonctions principales au salarié pour ne lui confier que les attributions secondaires constitue une modification du contrat de travail. À l'appui de sa demande de prise d'acte, Mme [J] [X] fait valoir : - que son poste de travail a été supprimé dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), en ayant été vidé de sa substance au profit de fonctions d'accueil majoritairement ; - que son reclassement en interne s'est fait sur un poste de travail comprenant de nouvelles fonctions qui ont créé un réel déclassement, voire une 'mise au placard', et qui sont constitutives d'une modification de son contrat de travail ; - que cette modification du contrat de travail s'est traduite essentiellement par une perte de flexibilité dans les horaires de travail, une perte de contact avec les clients, une perte de la gestion complète des stabilités annuelles, une perte de l'interaction entre le site de Beinheim et d'autres sites de la société en Allemagne, Angleterre et États-Unis, une perte de la pratique de l'anglais au quotidien, une perte de la collecte des données pour les instances réglementaires, un retrait de ses responsabilités, lui laissant des tâches ne nécessitant pas de qualification particulière, et des répercussions tant sur l'évolution de sa carrière que sur sa santé psychologique. Force est de constater que les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des griefs reprochés à l'employeur par Mme [J] [X] à l'appui de sa demande de prise d'acte, et ont justement déduit que le reclassement en interne de cette dernière à un poste de technicien administratif constituait un simple changement des conditions de travail qui n'ont pu empêcher la poursuite du contrat de travail. Il convient de compléter cette motivation en relevant que selon l'avenant au contrat de travail du 9 mai 2012, Mme [J] [X] assurait des fonctions de support technico-administratif et était en charge du traitement administratif des cas de pharmacovigilance et des réclamations, et que les attributions qui lui ont été confiées dans le cadre de son reclassement en interne, en qualité de technicien administratif, consistaient également en des tâches administratives de même nature, correspondant à sa qualification d'agent de maîtrise - technicienne groupe IV, et ce même si certaines de ces tâches étaient en partie différentes de celles qu'elle exécutait antérieurement et devaient s'exercer davantage au niveau de l'accueil. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 18 juillet 2019 produit les effets d'une démission. Par ailleurs, le poste de Mme [J] [X] n'ayant pas été supprimé dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et de la réorganisation induite de la société, les premiers juges ont retenu à juste titre que la salariée, qui a bénéficié d'un reclassement en interne au sein de l'entreprise, n'a pas fait l'objet d'une procédure de licenciement économique en lien avec ce plan de sauvegarde à l'emploi, et ne peut donc en revendiquer le bénéfice à son profit. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [J] [X] tendant à se voir allouer l'ensemble des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi. Les demandes de Mme [J] [X] en paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif seront également rejetées. Enfin, la prise d'acte produisant les effets d'une démission, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [J] [X] à payer à la société Catalent France Beinheim Sa la somme de 5.320,60 euros au titre du préavis de deux mois non exécuté consécutivement à cette démission. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'exécution loyale par l'employeur du contrat de travail Mme [J] [X] sollicite une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'exécution loyale par l'employeur du contrat de travail, et fait valoir, à l'appui de cette demande, que la société Catalent France Beinheim Sa aurait manifestement essayé de détourner le plan de sauvegarde de l'emploi. Toutefois, et comme retenu ci-dessus par la cour, Mme [J] [X] n'était pas visée par la suppression d'emploi initiée dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et de la réorganisation induite de la société. De plus, Mme [J] [X] n'apporte pas la preuve qui lui incombe du détournement allégué du plan de sauvegarde de l'emploi de son objet. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné Mme [J] [X] aux dépens de la première instance et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de rejeter la demande de la société Catalent France Beinheim Sa au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À hauteur d''appel, Mme [J] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Haguenau, sauf en ce qu'il a condamné Mme [J] [X] à payer à la société Catalent France Beinheim Sa la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant, REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [X] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 août 2022, signé par Madame Arnoux, Conseiller remplaçant le Président empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
6358cd83c40aa805a7864b66
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