Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd9bc40aa805a7864be0
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 20/03344 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KS5S C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Virginie FOURNIER la SCP SEBBAR la SELARL COOK - QUENARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/01114) rendue par le Tribunal judiciaire de GAP en date du 31 août 2020 suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2020 APPELANTS : M. [X] [S] ès qualité de liquidateur amiable du « GAEC DE VEILLANNE » né le 08 octobre 1971 à [Localité 20] de nationalité française [Adresse 25] [Localité 3] Mme [M] [T] épouse [Z] née le 06 avril 1978 à PEMBURY (RU) de nationalité française [Adresse 23] [Localité 2] M. [X] [S] né le 08 octobre 1971 à [Localité 20] de nationalité française [Adresse 23] [Localité 2] représentés par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : M. [E] [J] né le 16 mars 1990 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 1] représenté et plaidant par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau de HAUTES-ALPES LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES,, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le N° 605 520 071, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités. [Adresse 4] [Localité 18] représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, conseiller, M. Laurent DESGOUIS, vice-président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, Madame BLATRY, conseiller chargé du rapport en présence de Madame CLERC, président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte authentique du 25 octobre 2017, d'une part, les époux [M] [T] / [X] [S] ont vendu à M. [E] [J] une propriété agricole portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 21], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 19] pour une surface totale de 16ha 50a et 53ca moyennant le prix de 20.000€ et, d'autre part, le GAEC de Veillane a vendu à M. [J] un bâtiment à usage de serre-tunnel-bergerie édifié sur la parcelle [Cadastre 14] moyennant le prix de 42.000€. Cette acquisition a été financée par un prêt agriculture de 55.000€ consenti par la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la société BP) à M. [J]. A une date non communiquée à la cour, le GAEC de Veillane a fait l'objet d'une liquidation amiable. Alléguant un comportement dolosif des vendeurs, M. [J] a fait citer, suivant exploits d'huissier du 23 novembre 2018, M. et Mme [S], M. [X] [S] en qualité de liquidateur du GAEC de Veillanne (les consorts [S]) ainsi que la société BP en annulation de la vente et aux fins de voir déclarer caduc le prêt subséquent. Par jugement du 31 août 2020, le tribunal de grande instance de Gap a : annulé l'acte authentique de vente du 25 octobre 2017, déclaré caduc le contrat de prêt du 25 octobre 2017, condamné M. [J], emprunteur, à restituer à la société BP la somme de 55.000€, condamné les consorts [S] à relever et garantir M. [J] au titre de la perception du prêt, condamné en conséquence les consorts [S] à payer à la société BP la somme de 55.000€, outre la somme de 8.249,30€ à titre de dommages-intérêts, débouté la société BP de sa demande en dommages-intérêts au titre des frais de dossier du prêt, débouté les consorts [S] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné les consorts [S] à payer à M. [J] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l'instance. Suivant déclaration du 28 octobre 2020, les consorts [S] ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 21 juillet 2022, les époux [S] et M. [X] [S] ès qualités demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : 1) à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [J] en cause d'appel relatives à un prétendu préjudice moral et à un prétendu préjudice économique ainsi que celle de la société BP au titre des prêts professionnels non remboursés par M. [J], 2) à titre principal, débouter M. [J] de l'ensemble de ses prétentions, 3) en toutes hypothèses : condamner la société BP à leur restituer la somme de 64.062,30€ au titre des condamnations acquittées, condamner M. [J] à leur payer des dommages-intérêts de 5.000€ pour procédure abusive et dilatoire, outre une indemnité de procédure de 5.000€. Ils font valoir que : M. [J] prétend que son consentement aurait été vicié au motif que l'annonce faisait état d'une superficie de 80 hectares alors qu'en réalité la vente portait uniquement sur 16 hectares et une bergerie, le surplus des terres étant exploité en baux ruraux, M. [J] reconnaît lui-même que, lors de la visite de l'exploitation, il a bien été informé de la contenance du terrain, la prise de possession est intervenue dès la signature de la promesse car M. [J] était pressé de démarrer sa nouvelle vie d'agriculteur, il n'était nullement tenu d'accepter une exploitation anticipée et a pu mettre à profit cette période pour se faire une idée exacte de ce qui a été vendu, si le prix est différent par rapport à la promesse de vente, M. [J] n'était nullement tenu de réitérer la vente, M. [J] ne peut pas davantage soutenir avoir été trompé sur les modalités d'exploitation au regard des mentions précises de l'acte de vente, au regard du plan d'entreprise que M. [J] a fait réaliser avec le concours de la chambre d'agriculture des Hautes Alpes, celui-ci avait une parfaite connaissance de la qualité des terres vendues, concernant l'allégation d'occupation des terres par le GAEC du Praou, c'est à tort que le tribunal a retenu des man'uvres dolosives de leur part alors que la pâture de ses bovins par le GAEC du Praou avait fait l'objet de la part des propriétaires successifs d'un accord tacite, il s'agit d'un simple usage avec une réciprocité sur les terres de ce GAEC, M. [J] reproche une non-conformité de la construction de la bergerie au permis de construire, notamment sur les prescriptions sanitaires relatives à l'eau ce qui aurait entraîné une mortalité des animaux, dans son premier courrier de plainte, M. [J] ne parle pas d'un problème d'eau et pas davantage lors du contrôle du MSA Vaucluse du 30 mai 2018 alors que les prétendus décès seraient du 25 avril 2018, la chronologie telle que présentée par M. [J] est totalement incohérente, en réalité, ce sont eux qui ont été victimes des man'uvres de M. [J], M. [J] n'avait aucune expérience du monde agricole et était pressé d'exploiter mais a rapidement déchanté au regard de la difficulté de la tâche, le GAEC de Veillanne avait la certification bio, ce qui implique des contrôles drastiques, M. [J] a, de sa propre initiative, procédé à la réalisation de la modification du cours d'eau existant, de sorte que l'on peut légitimement s'interroger sur les conséquences de cette modification, Au dernier état de ses écritures du 18 mai 2021, M. [J] demande à la cour de débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs prétentions, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner les mêmes à : lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 62.000€ et ordonner les restitutions réciproques de la somme empruntée et des intérêts versés, lui payer des dommages intérêts de 10.000€ au titre de son préjudice moral et de 58.630€ au titre de son préjudice économique, lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ en première instance et de 3.000€ en cause d'appel. Il expose que : il a été trompé sur la contenance du bien, on lui a proposé de commencer l'exploitation avant la réitération de la vente pour lui forcer la main, le prix au moment de la réitération était différent de celui visé dans la promesse de vente, certaines des terres vendues étaient occupées par le GAEC du Praou, de sorte que la déclaration selon laquelle le bien était entièrement libre de toute occupation était mensongère, la bergerie était non conforme au permis de construire, il a subi un épisode de mort subite sur des agneaux et le vétérinaire n'a pas exclu une intoxication par l'eau, ne pouvant utiliser ni l'eau du puits ni l'herbe autour de la bergerie, il a été dans l'impossibilité de nourrir sainement ses agneaux, il lui a été menti sur les capacités des terres à recevoir des animaux, celles-ci étant sur pâturées avec la terre mise à nu, la qualité de l'eau lui a été dissimulée et aucune analyse ne lui a été fournie, il n'y avait aucune fosse à fumier, ni aire de stockage de celui-ci avec une présence de vaches à proximité du puits, les contrats de vente et de crédit sont indivisibles, par application de l'article 566 du code de procédure civile, il peut parfaitement ajouter à ses prétentions initiales, ses demandes en dommages-intérêts en étant l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire. Par dernières écritures du 22 juillet 2022, la société BP demande à la cour de : 1) en cas d'annulation de la vente, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, condamner les vendeurs à lui payer les sommes supplémentaires de : 2.800€ au titre des frais générés par le prêt, 42.066€ au titre des prêts professionnels non remboursés, 2) en cas d'infirmation de l'annulation de la vente : condamner M. [J] à lui payer la somme de 60.181,08€ compte tenu de la déchéance du terme, dire qu'elle ne pourra donner mainlevée des garanties prises lors de l'octroi du prêt qu'une fois sa créance intégralement recouvrée, 3) en tout état de cause, condamner les appelants ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€. Elle explique que : elle ne peut que prendre acte des effets d'une éventuelle annulation du contrat principal au regard de son indivisibilité avec le contrat de prêt, si le prêt est anéanti, la somme empruntée en capital de 55.000€ doit être remboursée, outre les intérêts d'un montant de 8.249,30€, ainsi que les frais de contrat de 2.800€ et le montant des deux prêts professionnels souscrits par M. [J], actuellement en souffrance, par application de l'article 566 du code de procédure civile, elle peut parfaitement ajouter à ses prétentions initiales, ses demandes en dommages-intérêts en étant l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire. La clôture de la procédure est intervenue le 26 juillet 2022. MOTIFS 1/ sur les demandes de M. [J] en annulation de la vente du 25 octobre 2017 Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. M. [J], jeune agriculteur, reproche aux appelants d'avoir vicié son consentement par des man'uvres et une réticence dolosive pour le conduire à acheter leur propriété agricole. A cet effet, il développe divers griefs qui seront examinés successivement. Ainsi, M. [J] doit démontrer à l'encontre des consorts [S] des man'uvres ou une réticence illicite ainsi que leur intention dolosive. sur la superficie, le mode d'exploitation des terres et leur qualité Si l'offre publiée faisait état d'une superficie initiale de 80 ha, tant la promesse de vente du 20 juin 2017 que la réitération de la vente du 25 octobre 2017 portent sur la vente de parcelles pour une surface totale de 16ha 50a et 53ca. Par ailleurs, M. [J] a signé avec les consorts [N] un bail rural pour diverses parcelles d'une superficie de 15ha 34a et 1,68ca, a établi un état des lieux contradictoire et, ainsi, connaissait parfaitement la répartition des parcelles entre celles achetées et celles données à bail. Il ne peut donc soutenir avoir été trompé sur la surface agricole utilisable. Enfin, M. [J] a fait établir, le 23 mai 2017 avec le concours de la chambre d'agriculture des Hautes Alpes, un plan d'entreprise dont il ressort, notament, qu'il n'y a pas de terres permettant le pâturage et que du fourrage devra être acheté pour le cheptel. Dès lors, il ne peut pas davantage prétendre avoir été trompé sur la qualité des terres acquises. Ainsi, aucune manoeuvre dolosive ne peut être reprochée aux consorts [S] sur ces points. sur le prix Si le prix était ventilé dans la promesse de vente aux sommes de 30.000€ pour les parcelles et 30.000€ pour la bergerie alors qu'à l'occassion de la réitération de la vente, le prix a été modifié à la somme de 20.000€ pour les parcelles et de 42.000€ pour la bergerie, M. [J], qui a acquitté le prix de vente par divers versements avant la vente ou le jour de la vente, ne peut sérieusement prétendre avoir été trompé sur ce point alors qu'il n'allégue pas même avoir découvert le prix après la passation de l'acte authentique. Ainsi, parfaitement informé de l'évolution du prix, M. [J] avait tout loisir de refuser cette vente. Dès lors, aucune manoeuvre dolosive ne peut être reprochée aux consorts [S] sur ce point. sur l'occupation de certaines parcelles Il n'est pas contesté que le GAEC du Praou faisait pâturer ses bovins depuis des années sur certaines des parcelles vendues alors que l'acte de vente indique que celles-ci sont libres de toute occupation. Les consorts [S] justifient cette pratique par un simple usage avec réciprocité. Toutefois, les consorts [S], qui avaient autorisé la pâture de certaines de leurs terres par le GAEC du Praou sans en informer M. [J] et en stipulant dans l'acte de vente que l'ensemble des terres vendues était libre de toute occupation, ont commis une dissimulation intentionnelle constitutive d'une réticence dolosive pour obtenir le consentement de M. [J] à contracter avec eux. sur la conformité de la bergerie à la réglementation sanitaire Le permis de construire délivré le 10 février 2014 pour l'édification de la bergerie prévoit en son article 2 que l'eau du forage domestique dont il est fait mention dans la déclaration d'ouvrage doit être conforme à l'alimentation des animaux. Il est établi par courrier du 25 juillet 2019 de Mme [W] de la Direction Départementales des Territoires que le dit permis de construire n'a pas fait l'objet d'un dépôt d'ouverture de chantier ni d'une demande de déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux. Par ailleurs, le docteur [C] [B], vétérinaire, a attesté aux termes d'un compte rendu du 25 juin 2018 concernant la visite de l'élevage que 'l'eau prélevée dans le bac est trouble et sent mauvais. Nous prélevons directement de l'eau par la pompe installée dans le puits. A travers un récipient en verre, je constate une eau trouble, jaunâtre et nauséabonde. Le puits est l'unique source d'eau de cet élevage...5 agneaux sont morts subitement ... En conclusion, on ne peut exclure une intoxication par l'eau.'. L'argumentation des consorts [S] sur une incohérence de chronologie et sur le fait que M. [J] est resté taisant sur le problème de mortalité lors d'une visite d'un représentant de la MSA Vaucluse ne sont pas de nature à remettre en cause des éléments objectifs concernant la conformité du permis de construire et la véracité de l'analyse du vétérinaire alors qu'ils n'apportent aucun élément pour les combattre. Il s'en déduit que M. [S] en qualité de représentant du GAEC de Veillane n'a pas respecté, notamment, les prescriptions sanitaires du permis de construire exigeant que l'eau du forage domestique dont il est fait mention dans la déclaration d'ouvrage soit conforme à l'alimentation des animaux. Cet élément déterminant dans une exploitation agricole d'élevage caractérise les manoeuvres frauduleuses ayant entaché le consentement de M. [J] et justifie l'annulation de la vente du 25 octobre 2017 et non, comme l'a improprement retenu le tribunal, l'annulation de l'acte de vente. En outre, le tribunal a omis de statuer sur les conséquences de cette annulation remettant les parties dans la situation antérieure à la vente. Etant relevé que l'action en nullité d'un contrat n'est pas soumise aux dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce sur l'interdiction des poursuites à l'encontre du débiteur, il convient de condamner les époux [S] à restituer à M. [J] le prix de vente des parcelles, soit 20.000€, et M. [S] en qualité de liquidateur amiable du GAEC de Veillane à restituer à M. [J] la somme de 42.000€ au titre de la bergerie à charge pour celui-ci de restituer les terres et la bergerie. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur l'annulation de l'acte de vente au profit de l'annulation de la vente et complété sur les restitutions réciproques des prix et des biens. 2/ sur les demandes indemnitaires complémentaires de M. [J] M. [J] demande l'indemnisation d'un préjudice moral et d'un préjudice économique. Par application de l'article 566 du code de procédure civile, ses demandes en dommages-intérêts sont recevables. Il est incontestable que M. [J], victime d'un dol, subit un préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts de 2.000€. En revanche, en l'absence de démonstration d'un préjudice économique, il convient de débouter M. [J] de cette prétention. 3/ sur la caducité du prêt Par application des articles 1186 et 1187 du code civil, admise par la société BP, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la caducité du prêt agriculture de 55.000€ consenti à M. [J] au regard de l'annulation de la vente du 25 octobre 2017. C'est également à bon droit que le tribunal a condamné M. [J] à restituer à la société BP la somme de 55.000€ au titre du capital emprunté. Au regard du comportement dolosif des consorts [S], c'est également à juste titre que le tribunal les a condamnés à relever et garantir M. [J] de cette condamnation à paiement étant observé qu'ils n'ont élevé aucune contestation sur ce point dans leurs écritures et que le jugement a été exécuté. Dés lors, la décision entreprise sera confirmée sur ces points. 4/ sur les demandes en dommages-intérêts supplémentaires de la société BP La banque formulait en première instance une demande au titre des intérêts à laquelle il a été fait droit, ainsi qu'une demande au titre des frais de dossier qui a été rejetée. En cause d'appel, elle formule une demande supplémentaire concernant deux autres prêts professionels de M. [J], non honorés par celui-ci. Celle-ci n'étant pas en lien avec l'annulation de la vente et n'étant ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales de la banque, il convient de déclarer la société BP irrecevable en sa demande au titre des prêts professionnels de M. [J]. Concernant les intérêts pour la somme de 8.249,30€ qui sont partie du préjudice subi par la banque du fait du prononcé de la caducité du prêt, c'est à bon droit que le tribunal a condamné les consorts [S] au paiement de cette somme. Enfin, la société BP ne justifie pas davantage en cause d'appel du montant des frais de dossier qu'elle réclame pour la somme de 2.800€. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal l'a déboutée de ce chef de demande. 5/ sur la demande des consorts [S] en dommges-intérêts pour procédure abusive Les consorts [S], succombant, ont été à bon droit déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. 6/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [J]. Enfin, les dépens de l'instance en appel seront supportés par les consorts [S]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare recevables les demandes de M. [E] [J] au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice économique, Déclare irrecevable la demande de la société Banque Populaire Auvergne Rône Alpes concernant sa demande en dommages-intérêts relative au paiement des prêts professionnels de M. [E] [J], Confirme le jugement déféré en ce que le tribunal de grande instance de Gap a : déclaré caduc le contrat de prêt du 25 octobre 2017, condamné M. [J], emprunteur, à restituer à la société BP la somme de 55.000€, condamné les consorts [S] à relever et garantir M. [J] au titre de la perception du prêt, condamné les consorts [S] à payer à la société BP la somme de 8.249,30€ à titre de dommages-intérêts sur les intérêts du prêt consenti à M. [E] [J], débouté la société BP de sa demande en dommages-intérêts au titre des frais de dossier du prêt, débouté les consorts [S] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné les consorts [S] à payer à M. [J] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l'instance. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Prononce la nullité de la vente du 25 octobre 2017 concernant les terres agricoles par M. [X] [S] et Mme [M] [T] épouse [S] à M. [E] [J] et concernant la bergerie par le GAEC de Veillane à M. [E] [J], Condamne M. [X] [S] et Mme [M] [T] épouse [S] à restituer à M. [E] [J] la somme de 20.000€ au titre du prix des parcelles, Condamne M. [X] [S] en qualité de liquidateur amiable du GAEC de Veillane à restituer à M. [E] [J] la somme de 42.000€ au titre du prix de la bergerie, Y ajoutant, Condamne M. [X] [S] et Mme [M] [T] épouse [S] à payer à M. [E] [J] des dommages intérêts de 2.000€ en réparation de son préjudice moral, Déboute M. [E] [J] de sa demande au titre d'un préjudice économique, Condamne M. [X] [S] et Mme [M] [T] épouse [S] à payer à M. [E] [J] la somme de 2.000€ par faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne M. [X] [S] et Mme [M] [T] épouse [S] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 1137 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au seul barticle L.622-21 du code de commerce sur l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6358cd9bc40aa805a7864be0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel