Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a216ec549ea05a7cd2bee
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 74 654 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/02616 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LANE Monsieur [T] [Y] c/ SASU ERT TECHNOLOGIES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2019 (R.G. n°F 17/01868) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 09 mai 2019, APPELANT : Monsieur [T] [Y] né le 31 Décembre 1985 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SASU Ert Technologies, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 432 505 972 représentée per Me Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [Y], né en 1985, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée daté du 28 septembre 2015 avec reprise de son ancienneté au 1er juillet 2015 en qualité de chef d'équipe, niveau II, position 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, moyennant une rémunération brute de 2.028 euros par la SAS ERT Technologies qui employait plus de 1.000 salariés. Le contrat de travail prévoyait dans son article 10 que le salarié pourra être amené à utiliser les véhicules de la société et que « s'agissant d'un élément indispensable à l'exécution de la relation contractuelle, Monsieur [Y] [T] s'engage à être en possession d'un permis de conduire en cours de validité et à le présenter lorsqu'il sera demandé. Il s'engage par ailleurs à prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation de son habilitation à la conduite. Enfin en cas de perte, retrait ou suspension du permis de conduire il s'engage à informer immédiatement l'employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée. Si besoin une confirmation écrite sera demandée par l'employeur ». Le permis de conduire de M. [Y] a été suspendu le 18 août 2016. Par lettre recommandée du 22 novembre 2016, M. [Y] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 novembre 2016. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 décembre 2016 motivée principalement par le fait qu'il n'avait pas informé son employeur de la suspension de son permis de conduire et avait continué à conduire des véhicules de l'entreprise. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Y] a saisi le 5 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui, par jugement rendu le 12 avril 2019, a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est fondé, - constaté que M. [Y] doit être classé au niveau III - position 1 - coefficient 150, - condamné la société à verser à M. [Y] les sommes suivantes : * 592,12 euros au titre de rappel de salaires des mois d'octobre à décembre 2015 et des mois de janvier à novembre 2016, * 59,12 euros au titre des congés payés afférents, - ordonné à la société de remettre à M. [Y], sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement pendant 30 jours, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie rectifiés, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte, - dit que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit pour les condamnations prononcées, - condamné la société aux dépens, - débouté M. [Y] et la société de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes. Par déclaration du 9 mai 2019, M. [Y] a relevé appel de cette décision. La décision portant injonction de rencontrer un médiateur et ordonnant une médiation en cas d'accord des parties rendue le 23 mars 2022 n'a pas abouti. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 août 2019, M. [Y] demande à la cour de réformer le jugement rendu et de : - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - constater qu'en sa qualité de chef de chantier, il devait être classé niveau III-position 2 - coefficient 165, - condamner la société à lui payer les sommes de : * 2.036,35 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, * 203,63 euros au titre des congés payés afférents, * 2.357,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 235,75 euros au titre des congés payés afférents, * 746,54 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, * 4.077,19 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le salaire de base et 407,72 euros au titre des congés payés afférents, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux sommes à caractère salarial, - la condamner aux dépens d'instance et aux frais éventuels d'exécution, - dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2019, la société demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [Y] était bien fondé sur une faute grave, - l'infirmer pour le surplus et débouter M. [Y] de toutes ses demandes, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022. Les conseils des parties ont été invitées à préciser en cours de délibéré le nombre de salariés de l'entreprise et celui de M. [Y] à remettre à la cour les bulletins de paie lisibles figurant à son bordereau de communication de pièces ainsi qu'à préciser les modalités de calcul des sommes sollicitées. Le conseil de la société a précisé le 21 septembre 2022 que celle-ci employait plus de 1.000 salariés à la date du licenciement. Les bulletins de paie de M. [Y] d'octobre 2015 à novembre 2016 ont été adressés par le conseil de celui-ci le 3 octobre 2022 mais pour le mois d'octobre 2015, seul le verso figure dans l'envoi de son conseil. Y était joint un tableau relatif à l'indemnité de licenciement et un courrier précisant que pour le surplus des demandes, la cour était renvoyée aux écritures du salarié, le montant des demandes n'ayant pas été contesté par la société. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire liée à la classification M. [Y] sollicite la somme de 4.077,19 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le salaire de base et 407,72 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2016. Il fait valoir qu'il n'a pas bénéficié du minimum conventionnel afférent à son poste de travail, puisque la convention collective applicable prévoit qu'un chef d'équipe ne peut pas être affecté à un niveau inférieur au niveau III position 1 niveau 150. Si son contrat de travail prévoyait qu'il était affecté au niveau II position 2, le salarié soutient qu'il réalisait des tâches relevant du niveau III, position 2, coefficient 165 de la convention collective. Il sollicite également par voie de conséquence la majoration des sommes afférentes à la rupture du contrat de travail. La société demande que le jugement soit infirmé sur ce point et que M. [Y] soit débouté de sa demande. Elle fait valoir qu'il ne démontre pas au regard des pièces produites qu'il aurait dû relever d'une classification supérieure. Cela ne résulte pas non plus des renseignements fournis à son employeur ni des responsabilités réelles qui lui ont été confiées et qu'il a assumées. *** Si, ainsi que le fait valoir la société, il appartient au salarié de rapporter la preuve que les fonctions exercées relèvent d'une classification supérieure à celle qui a été contractuellement convenue, en l'espèce, M. [Y] a été engagé en qualité de chef d'équipe. Or, aux termes de l'article 2 "Utilisation des classifications" du Titre XII "Classification des ouvriers" de la convention collective applicable, l'emploi de chef d'équipe relève du niveau III. M. [Y] est dès lors fondé à revendiquer ce niveau de classification, sauf pour la société à démontrer qu'il n'exerçait pas en réalité la fonction de chef d'équipe pour laquelle il avait été recruté, ce qu'elle n'établit pas, la société reconnaissant d'ailleurs qu'elle ne lui donnait que des directives générales et que le salarié disposait d'une certaine autonomie dans la réalisation des travaux qui lui étaient confiés. Le niveau III comporte deux positions 1 et 2 et il appartient à M. [Y] de rapporter la preuve qu'il exerçait des fonctions en adéquation avec la position 2, ces deux positions étant définies comme suit : - Position 1 : Le titulaire réalise, à partir de directives générales, l'ensemble des travaux, notamment délicats, de sa spécialité. Dans ce cadre, il dispose d'une certaine autonomie et prend des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des situations imprévues. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides dont il guide le travail et contrôle les résultats. Il est capable de lire des plans d'exécution et de tenir des documents courants. Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux délicats impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements. Ils nécessitent un diplôme professionnel et/ou une formation spécifique et/ou impliquent une bonne connaissance professionnelle obtenue par l'expérience acquise à la position précédente. - Position 2 : Le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier. Il est capable : - de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites ; - d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillage, petits matériels et matériaux ; et/ou pour les chefs d'équipe : - d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister. Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience et/ou par formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédent. Il ressort de ces définitions que la différence entre les deux positions repose notamment sur le fait qu'en position 2, le chef d'équipe assure des fonctions d'encadrement. Or, si M. [Y] affirme dans ses écritures qu'au regard de son expérience, des tâches qui lui étaient confiées, il organisait le travail de son équipe, était autonome et bénéficiait d'une expérience de 7 ans dans le métier, la pièce 13 visée, soit un écrit émanant de M. [G] , monteur-câbleur ayant travaillé dans son équipe, ne contient aucun élément au soutien de ces allégations notamment quant à des fonctions d'encadrement qu'il aurait exercées et l'expérience de 7 ans qu'il s'attribue n'est étayée par aucun élément probant. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il devait être classé niveau III, position 1, et au coefficient 150. Faute de plus amples précisions adressées à la cour, malgré la demande adressée au conseil du salarié à ce titre, il sera fait application des accord régionaux Aquitaine des 10 décembre 2010 et 8 décembre 2015, relatifs aux salaires minima annuels applicables, qui prévoient que le salaire annuel correspondant à la classification reconnue à M. [Y] par le présent arrêt aurait dû être, pour 35 heures par semaine, de 22.209 euros en 2015 et de 23.107 euros en 2016. Seul le verso du bulletin de paie du mois d'octobre 2015 a été produit en délibéré ; aucune somme ne sera retenue. Pour novembre et décembre 2015, compte tenu des absences, la somme due est de 133,05 euros bruts. De janvier jusqu'au 14 décembre 2016, la somme due est de 2.120,68 euros. La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2.253,73 euros bruts au titre du rappel de salaire découlant de la classification retenue outre 225,37 euros bruts pour les congés payés afférents, le jugement déféré étant réformé de ce chef. Sur la rupture du contrat La lettre de licenciement adressée le 14 décembre 2016 à M. [Y], qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « (...) Vendredi 18 novembre 2016 a eu lieu un briefing sécurité au sein de votre service. Au cours de celui-ci, il a été demandé à chaque personne de fournir son permis de conduire. Or du mercredi 16 novembre au vendredi 18 novembre, sans aucune justification, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Par conséquent, lors de votre retour, lundi 21 novembre 2016, votre responsable [I] [B] - Conducteur de travaux - vous a demandé votre permis de conduire. Vous lui avez alors indiqué avoir perdu l'intégralité de vos papiers. Celui-ci vous a demandé de produire dès le lendemain un justificatif de la préfecture attestant de cette perte. Le 22 novembre 2016, vous avez avoué à Monsieur [U] [H] - Directeur d'Agence Régional Adjoint - que vous aviez fait l'objet d'un retrait de votre permis de conduire. Je vous rappelle que selon l'article 6 du règlement intérieur de l'entreprise, toute personne autorisée à utiliser dans l'exercice de ses fonctions, un véhicule de l'entreprise ou un véhicule personnel doit immédiatement porter à la connaissance de la Direction toute mesure de retrait ou de suspension de permis de conduire dont il fera l'objet et ceci quelle que soir la durée et les modalités d'application de cette mesure. De plus, en signant votre contrat de travail, vous vous êtes engagé comme suit : "s'agissant d'un élément indispensable à l'exécution de la relation contractuelle, Monsieur [Y] [T] s'engage à être en possession d'un permis de conduire en cours de validité et à le présenter lorsqu'il sera demandé. Il s'engage par ailleurs à prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation de son habilitation à la conduite". Au cours de l'entretien, vous n'avez fourni aucune explication convaincante. Vous avez seulement indiqué avoir fait l'objet, le 15 août 2016, d'un retrait de permis de 3 mois, pour avoir roulé avec un taux d'alcoolémie au-dessus de la limité autorisée. Force est de constater que non seulement vous n'avez pas respecté vos engagements contractuels puisque vous n'avez pas pris toutes les mesures pour la conservation de votre habilitation à la conduite mais qu'en plus, vous avez continué à conduire durant cette période avec le véhicule de l'entreprise. Ces faits sont totalement irresponsables et inadmissibles. Nous ne pouvons tolérer de telles agissements que nous considérons comme une violation à vos obligations professionnelles et contractuelles en termes de sécurité rendant votre maintien dans l'entreprise impossible . Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave (...) ». M. [Y] fait valoir que le grief relatif à la suspension de son permis de conduire est prescrit car la société avait eu connaissance de cette situation dès le mois d'août 2016 et qu'il n'a été convoqué que plus de 2 mois après la connaissance de ce fait. Il fait état des pièces suivantes : - un courriel qu'il aurait adressé à la société le 4 janvier 2017 pour lui rappeler qu'il avait informé celle-ci de la perte de son permis (sa pièce 10) ; - un écrit daté du 12 janvier 2017 de M. [V], électricien intérimaire au sein de la société (sa pièce 6) qui mentionne « avoir entendu en ce jour du 10/01/2017 de la part de Monsieur [B] [I] conducteur de travaux de la société ERT Technologies (...) : "Monsieur [Y] [T] je savais qu'il ne détenez plus son permis de conduire dès le début" donc en date du 15/08/2016 date de suspension du permis de conduire de Monsieur [Y] [T] agissant lui en tant que chef d'équipe » ; - une attestation établie le 9 mai 2018 par ce même M. [V] (sa pièce 12) , dans lequel le témoin déclare « avoir conduit Monsieur [T] [Y]. En effet, sachant sa suspension comme le reste de l'entreprise ERT Technologies en date du mois d'août 2016 jusqu'à son licenciement, je tiens à préciser que Monsieur [Y] ne m'a pas débauché. Je tiens à souligner que l'entreprise ERT Technologies été bien au courant de sa suspension du permis de conduire. Et que du mois d'août à novembre, nos chantiers se sont très bien réaliser, de plus nous avons assisté à un changement de direction ce qui à mon avis laisse le doute sur le licenciement de Monsieur [T] [Y] ». La société demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [Y] était fondé sur une faute grave. Elle indique que ce n'est que le 21 novembre 2016 que le responsable de M. [Y] a eu connaissance de sa perte de permis et non en août comme il le prétend, relevant que le 15 août était un jour férié et qu'il avait été suivi de congés du salarié au 16 au 20 août et que donc ce grief n'est pas prescrit. Elle conteste avoir été destinataire de la pièce 10 du salarié, conclut au rejet de l'écrit de M. [V] du 12 janvier 2017 comme ne respectant pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, établi la veille du jour où ce salarié mettait fin à sa mission au sein de l'entreprise en tant qu'intérimaire pour avoir été débauché par M. [Y]. Au fond, elle fait valoir que le salarié n'a pas respecté ses obligations professionnelles et contractuelles, notamment la possession d'un permis de conduire en cours de validité comme le prévoit l'article 10 de son contrat de travail. La société considère que le comportement de M. [Y], en ce qu'il a continué de conduire malgré son retrait de permis revêt le caractère d'une faute grave et elle produit la liste des conducteurs des deux véhicules attribués au salarié, à compter du 22 février 2016 puis du 28 juillet 2016 (pièce 7) ainsi que le kilométrage parcouru avec le véhicule attribué à M. [Y] du 28 juillet au 22 novembre 2016 (pièce 8) . Elle ajoute que par des appels téléphoniques pour lesquels elle a sollicité un constat d'huissier établi le 19 janvier 2017 (sa pièce 4), M. [Y] s'est montré menaçant envers M. [B]. - Sur la prescription de partie des faits Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Ce délai court à compter du jour où l'employeur ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a connaissance du fait fautif. En l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée le 22 novembre 2016. Il appartient donc à la société d'établir qu'elle n'a eu connaissance de la suspension du permis de conduire de M. [Y] qu'après le 22 septembre. il n'est pas contesté que M. [I] [B] était le supérieur hiérarchique direct de M. [Y]. Or, si certes l'écrit établi par M. [V] le 12 janvier 2017 ne respecte pas les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, les déclarations qui y figurent sont confortées par les termes de l'attestation établie par ce témoin en bonne et dûe forme le 9 mai 2018. De ces déclarations, il résulte que la société, ou à tout le moins le supérieur hiérarchique direct de M. [Y], M. [I] [B], avait eu connaissance courant août 2016 de ce que le permis de conduire de M. [Y] était suspendu. Aucune déclaration de M. [B] ne vient démentir les affirmations de M. [V] en sorte que le grief tiré de la suspension du permis de conduire et de la conduite malgré cette suspension d'un véhicule de l'entreprise était nécessairement prescrit lorsque la procédure de licenciement a été engagée le 22 novembre 2016. - Sur les autres faits évoqués dans la lettre de licenciement La lettre de licenciement fait par ailleurs état d'autres faits : - la conduite du véhicule de l'entreprise malgré la mesure de suspension, - une absence du salarié sans justification entre le mercredi 16 novembre au vendredi 18 novembre 2016, - le mensonge du salarié à l'égard de son responsable [I] [B] - conducteur de travaux - auquel il aurait répondu, le 21 novembre 2022 à sa demande quant à son permis de conduire avoir perdu l'intégralité de vos papiers, pour finalement avouer le lendemain à M. [U] [H], directeur d'agence régional adjoint, qu'il avait fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire. S'agissant de la conduite du véhicule de l'entreprise, les pièces produites par la société ne démontrent pas que M. [Y] a continué à conduire des véhicules de l'entreprise après la suspension de son permis de conduire ; ce fait est en outre démenti par l'attestation de M. [V] qui déclare avoir conduit lui-même M. [Y], compte tenu du fait que le permis de concuire de celui-ci était suspendu. Les autres faits ne sont étayés par aucune pièce probante, étant rappelé que l'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Ces faits ne peuvent donc être retenus étant ajouté que les autres griefs évoqués dans les écritures de la société tels que des retards à la prise de poste, l'état du véhicule, le retard dans les chantiers et le fait que M. [Y] n'était pas joignable sur son téléphone professionnel, non invoqués dans la lettre de licenciement, ne peuvent fonder le licenciement. En considération de ces éléments, il n'est pas établi que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat - Sur le rappel de salaire au titre de mise à pied à titre conservatoire M. [Y] sollicite le paiement de la somme de 2.036,35 euros bruts à titre de rappel du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire et de 203,63 euros au titre des congés payés afférents. *** Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la demande à ce titre est fondée et, il sera alloué à M. [Y] la somme sollicitée soit 2.036,35 euros bruts outre 203,63 euros bruts pour les congés payés afférents. - Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents Compte tenu de l'ancienneté de M. [Y], et en application de l'article 10-1 de la convention collective des travaux publics, il lui sera alloué la somme de 2.218,94 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 221,89 euros bruts pour les congés payés afférents. - Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement Compte tenu de son ancienneté, M. [Y] ne peut prétendre qu'au paiement de l'indemnité légale de licenciement et il lui sera alloué la somme de 719,69 euros en application de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement. - Sur la demande à titre de dommages et intérêts Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La société ERT Technologies devra délivrer à M. [Y] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. La société ERT Technologies, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours dépourvu d'effet suspensif, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il dit que M. [T] [Y] devait être classé niveau III, position 1, coefficient 150, Statuant à nouveau, Condamne la société ERT Technologies à payer à M. [T] [Y] les sommes suivantes : - 2.253,73 euros bruts à titre de rappel de salaire de la classification applicable outre 225,37 euros bruts pour les congés payés afférents, - 2.036,35 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre 203,63 euros bruts pour les congés payés afférents, - 2.218,94 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 221,89 euros bruts pour les congés payés afférents, - 719,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Ordonne à la société ERT Technologies de délivrer à M. [Y] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société ERT Technologies aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L.1235-5 du code du travailarticle 10-1 de la convention collective des travaarticle 515 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a216ec549ea05a7cd2bee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel