Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2173c549ea05a7cd2c08
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 77 442 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 21/02935 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD26 Madame [K] [O] c/ Monsieur [D] [G] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2021 (R.G. n°F 20/00063) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021, APPELANTE : Madame [K] [O] née le 10 Septembre 1987 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Coiffeuse, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Donatien BOUGUIER, avocat au barreau de LIBOURNE substituant Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE, INTIMÉ : Monsieur [D] [G], entreprise individuelle exploitant sous l'enseigne 'Mon Coiffeur' né le 03 Décembre 1974 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non constitué COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019, Madame [O] [K], née en 1987, a été engagée en qualité de coiffeuse à temps partiel (108,25 heures/mois) moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.282 euros par Monsieur [D] [G], exerçant sous l'enseigne 'Mon coiffeur' à [Localité 3]. Le contrat prévoyait une période d'essai de 60 jours renouvelable. Par lettre datée du '30/09/2018", M. [G] a mis fin à la période d'essai. Contestant le renouvellement de sa période d'essai ainsi que sa rupture et réclamant diverses indemnités, notamment pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [O] a saisi le 13 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 9 avril 2021, a statué comme suit : - dit que le renouvellement de la période d'essai est irrégulier par le défaut d'accord exprès de la salariée, - dit que le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse, - déboute Mme [K] [O] de sa demande au titre du travail dissimulé et du défaut de loyauté de son employeur, - déboute Mme [K] [O] de sa demande au titre de remboursement de la complémentaire santé, - déboute Mme [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts, En conséquence : - condamne M. [D] [G] au versement de la somme de 50 euros au titre de licenciement sans cause et sérieuse, - condamne M. [D] [G] à verser à Mme [K] [O] : * 443,60 euros bruts à titre de préavis, * 44,36 euros bruts à titre de congés y afférents, - condamne M. [D] [G] à remettre à Mme [K] [O] les documents de fin de contrat dûment rectifiés, - déboute Mme [K] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, - condamne M. [D] [G] aux dépens. Par déclaration du 20 mai 2021, Mme [O] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 23 avril 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2021, Mme [O] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel conformément à la déclaration d'appel, précisément en ce qu'il a : - débouté Mme [O] de sa demande aux titres du travail dissimulé et du défaut de loyauté de son employeur, - débouté Mme [O] de sa demande au titre de remboursement de la complémentaire santé, - débouté Mme [O] de sa demande au titre des dommages et intérêts, - condamné M. [G] au versement de la somme de 50 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [G] à remettre à Mme [O] les documents de fin de contrat dûment rectifiés mais sans prononcer d'astreinte, - débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; - confirmer le jugement pour le surplus, - constater l'absence de déclaration par M. [G] et donc le travail dissimulé de Mme [O] conformément aux dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, - dire que Mme [O] n'a pas donné son accord pour le renouvellement de sa période d'essai, - dire que l'employeur a manqué à de nombreuses obligations, - dire que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, - dire que la rupture du contrat de travail sera qualifiée aux torts et griefs exclusifs de l'employeur ayant valeur de licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'employeur à verser à Mme [O] les sommes suivantes : * 10.646,52 euros bruts au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, * 1.774,42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 1.774,42 euros au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, * 443,60 euros à titre d'indemnité de préavis, * 44,36 euros au titre des congés payés y afférents, * 270.22 euros au titre du rappel des sommes indûment versées au titre de la complémentaire santé, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * aux dépens : - condamner l'employeur à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement (sic) à intervenir, les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés (prenant en compte les sommes auxquelles le conseil l'aura condamné) depuis le mois de juin 2019, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic), étant précisé que la moyenne des salaires sur 3 mois s'élève à 1.774,42 euros. La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [O] ont été signifiées à Monsieur [G] par acte d'huissier délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La présente décision est rendue par défaut, M. [G], s'étant vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [O] par acte d'huissier remis selon la procédure prévue par l'article 659 du code de procédure civile. Sur la qualification de la rupture du contrat Même prévu par la convention collective, le renouvellement de la période d'essai suppose l'accord exprès du salarié. En l'espèce et en l'état des pièces produites, il n'est justifié ni de l'information donnée à Mme [O] du renouvellement de sa période d'essai, ni du consentement de celle-ci à ce renouvellement. La rupture du contrat par lettre datée du '30/09/2018" ne peut donc s'analyser que comme un licenciement , qui, en l'absence de tout motif, est dépourvu de cause réelle er sérieuse, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges. Sur la demande au titre du travail dissimulé Pour voir infirmer le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande à ce titre, Mme [O] fait valoir qu'il résulte de la réponse qui lui a été donnée par l'URSSAF le 5 décembre 2019 que son embauche n'a fait l'objet d'aucune déclaration, de même que l'engagement d'un autre salarié, M. [T], le 1er août 2019. *** L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose: "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales." En l'espèce, même s'il est établi que l'employeur s'est abstenu de déclarer auprès de l'URSSAF l'embauche de Mme [O] ainsi que celle d'un autre salarié, le caractère intentionnel de cette dissimulation ne peut être retenu dès lors qu'il résulte des pièces produites par la salariée appelante que l'employeur lui a néanmoins délivré des bulletins de salaire pour les mois de juin à août 2019, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire prévues par l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail Mme [O] sollicite le paiement de la somme de 443,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, soit 44,36 euros. Au soutien de cette demande, elle invoque les dispositions de l'article 7.4.1 de la convention collective applicable, non produite aux débats. * Aux termes de l'article 7.4.1 de la convention collective applicable, la durée du préavis est d'une semaine pendant les 6 premiers mois d'ancienneté dans l'entreprise. Au vu des bulletins de paie, la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.582,02 euros. Il sera en conséquence alloué à Mme [O] la somme de 365,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 36,54 euros pour les congés payés afférents. *** Mme [O] sollicite la somme de 1.774,42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, soit l'équivalent, selon elle, d'un mois de salaire. * D'une part, le salaire moyen est de 1.582,02 euros. D'autre part, Mme [O] ne justifie ni même ne précise quelle a été sa situation à la suite de la rupture de son contrat. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges, faisant application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture, ont estimé à 50 euros le préjudice résultant du caractère abusif du licenciement. *** Mme [O] sollicite l'octroi de la somme de 1.774,42 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière. * L'article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il résulte de ces dispositions que lorsque que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre au cumul des indemnités. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande à ce titre. Sur les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de remboursement des cotisations de la mutuelle complémentaire Mme [O] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Au soutien de cette prétention, elle fait valoir d'une part qu'en l'absence de déclaration préalable à l'embauche, elle ne pouvait prétendre au chômage, d'autant que l'employeur aurait tardé à lui adresser les documents de fin de contrat, l'attestation Pôle Emploi délivrée étant en outre erronée. D'autre part, elle prétend qu'en l'absence de déclaration d'embauche, elle n'a pas pu bénéficier de la mutuelle complémentaire santé, alors que les cotisations ont été prélevées par l'employeur, cotisations dont elle sollicite par ailleurs le remboursement. Il est établi que l'employeur a tardé à remettre à Mme [O] les documents de fin de contrat et que l'attestation Pôle Emploi initialement délivrée comportait une erreur sur le lieu de naissance et sur le numéro de sécurité sociale de la salariée. Mais Mme [O], qui ne produit aucune pièce relative à sa situation postérieure au licenciement, ne justifie pas du préjudice dont elle sollicite réparation. Il en est de même de l'impossibilité alléguée de bénéficier de la mutuelle complémentaire, qui ne repose que sur ses seules allégations. Mme [O] a donc été à juste titre déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement des cotisations Sur les autres demandes La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiées, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. M. [G], condamné en paiement, supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations prononcées. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne M. [G] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article L. 8221-5 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-2 du code du travailarticle 659 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 8223-1 du code du travail.article 1235-3 du code du travailarticle L. 8221-3 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
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- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a2173c549ea05a7cd2c08
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