Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2179c549ea05a7cd2c22
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 172 700 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
n° minute : 64/2022 Copie exécutoire à : - Me Raphaël REINS - Me Dominique HARNIST Le 26 octobre 2022 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 22/00072 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4WP mise à disposition le 26 Octobre 2022 Dans l'affaire opposant : M. [T] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour - partie demanderesse au référé - S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocate à la cour - partie défenderesse au référé - Nous Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 28 Septembre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a : - annulé le contrat de vente et de prestations de services conclu le 3 mai 2018 entre Monsieur [T] [K] et la SARL Eco-Habitat.ENR, actuellement en liquidation judiciaire - constaté l'annulation, par voie de conséquence, du contrat de crédit souscrit par Monsieur [T] [K] auprès de la SA CA Consumer Finance le 3 mai 2018 - condamné Monsieur [T] [K] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 14 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens - ordonné l'exécution provisoire. Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 3 février 2022. Par acte d'huissier délivré le 11 août 2022, Monsieur [K] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar la SA CA Consumer Finance aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, la défenderesse devant être condamnée aux dépens. Aux termes de son assignation et de ses conclusions du 22 septembre 2022 soutenues à l'audience du 28 septembre 2022, Monsieur [K], qui fonde sa demande sur les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, expose qu'il est dans l'impossibilité de régler le montant avoisinant 15 000 euros, compte tenu de la modicité de ses revenus et de ses charges. Il précise qu'il ne peut contracter de prêt à cette fin. Il en déduit l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire. Monsieur [K] fait également valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 29 novembre 2021 dès lors que la société CA Consumer Finance ne s'est pas assurée de la régularité formelle du contrat ni de sa bonne exécution, ce qui la prive de sa créance de restitution. Aux termes de ses écritures du 5 septembre 2022 reprises à l'audience, la SA CA Consumer Finance s'oppose à la demande et sollicite la condamnation de Monsieur [K] aux dépens de la procédure de sursis. La défenderesse soutient, s'agissant des conséquences manifestement excessives, que Monsieur [K] ne justifie pas suffisamment de ses revenus et qu'il ne fait pas état du fait qu'il est propriétaire de son habitation, sur laquelle il a fait installer des panneaux photovoltaïques et 12 micros onduleurs, d'un véhicule automobile et d'un camping-car. Par ailleurs, elle conteste les moyens sérieux de réformation en se référant à la motivation du jugement. SUR CE L'instance devant le juge des contentieux de la protection ayant été introduite le 11 avril 2019, il convient de faire application non pas de l'article 517-1 du code de procédure civile mais de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Aux termes de l'article 524 précité, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi ; 2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, sans qu'il y ait lieu d'analyser la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d'appel. Au regard de l'avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021, Monsieur [K] a perçu des salaires et assimilés d'un montant total de 16 259 euros. Il justifie par ailleurs de la perception du revenu de solidarité active depuis le mois d'avril 2022 d'un montant de l'ordre de 568 euros par mois. Il produit des tableaux d'amortissement d'emprunts dont les échéances mensuelles sont respectivement de 197 euros et 427 euros. Monsieur [K] soutient qu'il n'est pas propriétaire de son logement et produit un acte de donation en date du 15 novembre 2010 duquel il ressort que son ex-épouse a fait donation aux deux filles du couple de la nue-propriété et s'est réservé l'usufruit. Monsieur [K] fait cependant état, au titre de ses charges, d'une taxe foncière d'un montant annuel de 1 727 euros, et dans le formulaire de renseignements rempli pour l'obtention du crédit affecté, il a indiqué en 2018 qu'il était propriétaire de son habitat depuis 2006. D'autre part, l'avis d'impôt révèle des revenus de capitaux mobiliers déclarés de 641 euros, ce qui implique qu'il dispose de placements financiers. Par conséquent, et au regard du montant de la somme due, Monsieur [K] ne justifie pas suffisamment que l'exécution provisoire entraînerait de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. La présente procédure étant étroitement liée à la procédure au fond dont l'issue est incertaine, chaque partie supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Rejetons la demande de Monsieur [K] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Sélestat ; Condamnons chaque partie à supporter ses propres dépens. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 517-1 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile mais de larticle 524 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
635a2179c549ea05a7cd2c22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel