Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a2c549ea05a7cd2ca8
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 4 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02803 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD4I
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00734
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
né le 02 Mai 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Maéva PETIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. AD NEOPARTS FIA LITTORAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES, substitué par Me Emily APOLLI, avocats de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Nicolas FRANCOIS de la SELAS FIDAL, du barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [X] était embauché suivant contrat à durée déterminée du 30 septembre 1993 devenu contrat à durée indéterminée par la sarl Auto distribution Anduze devenue la sas Ad Néoparts Fia Littoral en qualité d'employé.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable des ventes à [Localité 5] moyennant un salaire s'élevant à 3 500 € outre une prime d'objectifs et un remboursement de ses frais professionnels à hauteur de 650 € par mois.
Le 21 avril 2015 il était placé en arrêt de travail pour problèmes cardiaques jusqu'au 1er décembre 2015.
Le 1er décembre 2015, lors de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste et confirmait cette inaptitude lors de la seconde visite médicale de reprise du 17 décembre 2015 mais le déclarait 'apte à un poste sans pression psychologique extrême en relation avec des objectifs à atteindre en raison des capacités médicales restantes'.
Par courrier du 21 décembre 2015, la société proposait au salarié de le reclasser sur un poste d'attaché technico-commercial en charge du développement des marchés publics pour l'ensemble du périmètre de la société moyennant un salaire de 2 000 € outre une part variable et une garantie salariale de 2 800 € la première année.
Le salarié refusait cette proposition.
Par lettre du 4 janvier 2016, M. [X] était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 21 janvier 2016, en ces termes :' «'('/...) Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif évoqué à savoir :
Inaptitude physique au poste de chef des ventes au sein de l'entreprise et impossibilité de vous reclasser.
En effet, après la première visite médicale du 1er décembre 2015 et au terme de votre 2ème médicale du 17 décembre 2015, vous avez été déclaré inapte définitif à votre poste de travail de chef des ventes dans les termes suivants : '2ème visite au titre de l'article R 4624-31 du code du travail. Inaptitude définitive et totale à son poste de chef des ventes. Visite de poste et conditions de travail à prévoir. Apte à un poste sans pression psychologique extrême en relation avec les objectifs à atteindre en raison des capacités médicales restantes'.
Nous avons donc recherché des postes de reclassement au sein de l'entreprise et des sociétés faisant partie du groupe afin de pouvoir vous proposer d'éventuelles offres de reclassement.
Après avoir recherché les postes de reclassement vacants et disponibles au sein des entreprises, par courrier du 21 décembre 2015, nous vous avons proposé le poste de reclassement suivant :
-Fonction : attaché technico-commercial en charge du développement des marchés publics pour l'ensemble du périmètre de la société
-Catégorie : agent de maîtrise
-Niveau : VI
-Echelon :3
-Salaire mensuel : 2 000 € brut pour 151,67 heures
-Part variable : 1% du chiffre d'affaires Marchés Publics
-Pour l'année 2016 : une garantie d'un minima de 2 800 € brut mensuel.
Nous avons sollicité et échangé à plusieurs reprises avec le Dr [P] sur notre proposition de reclassement.
Lors de la visite du Dr [P] au sein de l'entreprise pour l'étude de poste et conditions de travail, celui-ci a confirmé à M. [U] [W] que le poste proposé ci-dessus était médicalement compatible avec les restrictions médicales et que votre état de santé était également compatible avec notre proposition de reclassement.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2015, reçu le 29 décembre 2015, vous nous avez fait part de votre refus de notre proposition de reclassement.
Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre aptitude, après un examen et des recherches approfondies, il s'avère qu'aucun autre poste vacant et adapté à votre état de santé n'existe donc actuellement dans l'entreprise et dans le groupe.
Aussi, malgré nos efforts et nos recherches en ce sens, votre reclassement sur un poste autre que celui qui vous a été proposé et que vous avez refusé s'avère impossible.
Aussi, en raison de votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité pour nous de pouvoir vous reclasser, nous sommes malheureusement contraints de vous licencier.(.../...)
Estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, par requête du 19 juin 2017, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 1er avril 2019, condamnait l'employeur à lui payer la somme de 577,98 € à titre de rappel de salaire et le déboutait de toutes ses autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2019, il relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, M. [X] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-42 000 € à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation de reclassement et absence de consultation des délégués du personnel,
-3 470,18 € au titre du remboursement de ses frais,
-2 371 € au titre de la reprise de ses salaires
-2 500 € au titre de ses frais de procédure,
Il soutient, en substance, que l'employeur, ne l'ayant pas licencié dans le délai d'un mois, devait reprendre le paiement de son salaire, que ses frais de 650 € devaient continuer à lui être versés durant son arrêt de travail et que le licenciement est injustifié en l'absence de consultation des délégués du personnel et de recherche sérieuse de reclassement.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, la sas Ad Néoparts Fia Littoral conclut à la confirmation du jugement et sollicite une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, essentiellement, que la consultation des délégués du personnel n'est pas obligatoire en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, qu'elle a proposé au salarié un poste aussi comparable que possible à son poste d'origine, qu'elle n'avait pas d'autre possibilité de reclassement au sein du groupe et était donc dans l'obligation de le licencier.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la reprise du paiement des salaires
Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste de travail, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour le licencier ou le reclasser. Dans le cas contraire, il doit reprendre le paiement des salaires.
Monsieur [X] a été déclaré inapte lors de la seconde visite médicale du 17 décembre 2015. Il aurait donc du être licencié ou reclassé au plus tard le 17 janvier 2016 mais ne l'a été que le 21 janvier 2016.
C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné de ce chef l'employeur à payer la somme de 577,98 € correspondant aux cinq jours non rémunérés et le salarié ne peut solliciter le paiement de l'intégralité du salaire du mois de janvier 2016.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les frais professionnels
L'avenant au contrat de travail de monsieur [X] prévoit que 'le bénéficiaire percevra une enveloppe globale de 650 € afin d'assurer l'ensemble des frais professionnels qu'il engage dans l'exercice de ses fonctions'.
Le salarié affirme que, vu cet avenant, il a restitué son véhicule de fonction et a été dans l'obligation de souscrire un contrat de location pour un véhicule de fonction avec des mensualités de 495,74 €, assurance comprise. Il en demande le remboursement.
Toutefois, les frais professionnels ne peuvent s'entendre que des frais engagés pour l'exercice de sa profession et durant son arrêt de travail, il est évident que le salarié n'a pas eu à engager de tels frais, la location achat d'un véhicule affecté à son usage personnel ne pouvant être prise en compte au titre des frais professionnels.
Cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Sur la consultation des délégués du personnel
Il n'est pas contesté que l'inaptitude du salarié n'est pas d'origine professionnelle.
A la date du licenciement, aucun disposition législative n'imposait de consulter les instances représentatives du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle.
En conséquence, ce moyen ne peut prospérer.
Sur le bien fondé du licenciement
En application de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose
un autre poste approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié.
En l'espèce, l'employeur a certes proposé au salarié un poste de technico-commercial, poste qui a été refusé par le salarié.
Toutefois, alors qu'il ne conteste pas faire partie d'un groupe, il ne produit strictement aucune pièce tendant à démontrer qu'il a effectué des recherches de reclassement au sein du groupe. Il n'a visiblement même pas adressé de lettre type aux autres entreprises du groupe.
Or, le refus par la salarié d'être reclassé sur le poste de technico-commercial ne dispensait pas l'employeur d'effectuer d'autres recherches de reclassement au sein du groupe, surtout compte tenu du motif du refus, (perte substantielle de revenus et passage du statut de cadre au statut d'agent de maîtrise).
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [X], âgé de 54 ans, percevait un salaire de
3 500 € outre une prime sur objectifs et avait une ancienneté de 22 ans. Il ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle. La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 20 000 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à monsieur [X] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 1er avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a condamné la sas Ad Néoparts Fia Littoral à payer à monsieur [L] [X] la somme de 577,98 € à titre de rappel de salaire et l'a débouté de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la sas Ad Néoparts Fia Littoral à payer à monsieur [L] [X] les sommes de :
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sas Ad Néoparts Fia Littoral aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1226-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a21a2c549ea05a7cd2ca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel