Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7170b201587f74be00ee
- Date
- 27 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 848 [D] C/ CPAM DE [Localité 5] [Localité 2] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01426 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBAN JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 05 Février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [B] [D] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me KAESER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : INTIME CPAM DE [Localité 5] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [K] [T] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 5 février 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a, statuant sur la contestation de M. [B] [D] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 2] fixant son taux d'incapacité permanente à 5 % à la date du 13 juin 2019, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 2016, fixé à 10% le taux d'IPP dont 2 % de coefficient professionnel, renvoyé la caisse pour réévaluation de la rente et des droits de l'assuré et condamné la CPAM aux entiers dépens. Vu l'appel interjeté le 9 mars 2021 par M. [B] [D] de cette décision qui lui a été notifiée le 11 février précédent. Vu le renvoi au 17 mai 2022 accordé à l'audience du 28 mars 2022 à la demande des parties pour réplique par l'appelant aux conclusions de la CPAM du 23 mars précédent. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [B] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : ' fixer le taux d'IPP global à 30% dont 15 % pour le taux professionnel, ' statuer sur les dépens. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 2] demande à la cour de: - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du 5 février 2021, - dire que le taux d'IPP en lien avec l'accident du travail du 13 octobre 2016 est de 10 %. SUR CE, LA COUR : L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable. M. [B] [D], ouvrier polyvalent du bâtiment, a, à l'occasion de la manutention de charges, ressenti un blocage de l'épaule droite. Cet accident, survenu le 13 octobre 2016, a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de [Localité 2] à la date du 13 juin 2019. Par décision du 25 juin 2019, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 5 % pour des séquelles de « traumatisme de l'épaule droite (suite à un mouvement forcé), suivi d'une chirurgie de l'épaule le 22 novembre 2018. Il persiste une limitation de la mobilité de l'épaule droite chez un gaucher». M. [D] a saisi le tribunal de Douai, qui, par jugement dont appel, a porté ce taux à 10 % dont 2 % de coefficient professionnel. L'assuré appelant fait valoir que le taux d'IPP retenu ne reflète pas la réalité de sa situation physique et psychique, qu'il n'a pas récupéré les amplitudes de son épaule malgré les nombreuses séances de kinésithérapie, qu'il est âgé de 35 ans, qu'il souffre d'un profond sentiment de dévalorisation et que la perte de son emploi suivie des difficultés à en retrouver un a créé un véritable traumatisme générant des dissensions dans son couple et en conclut qu'un taux médical de 15 % doit être retenu. Il soutient aussi que la perte de son emploi n'a pas été prise en considération par la CPAM, qu'il a été licencié pour inaptitude le 23 juillet 2019, qu'il a été reconnu travailleur handicapé le 2 mai 2018 et n'a pour le moment aucune perspective professionnelle malgré son accompagnement par CAP Emploi, que ses capacités d'adaptation sont très limitées en égard à son absence de diplôme, si bien qu'un taux professionnel de 15% doit aussi lui être reconnu. La caisse intimée fait valoir que les éléments postérieurs à la date de consolidation du 13 juin 2019 n'ont pas à être pris en considération, comme le certificat médical du 10 décembre 2020 du médecin traitant évoquant des séquelles algiques et motrices sévères de l'épaule droite, que le retentissement psychique invoqué n'a pas été porté à la connaissance de la caisse, n'est évoqué par aucun certificat médical de prolongation, n'est pas objectivé et ne peut donc être imputé à l'accident, que M. [Y], médecin-conseil de la caisse, est en accord avec l'analyse de M. [J], médecin consultant désigné par le tribunal, qui a conclu à un taux médical de 8 %, que le taux médical est proportionné au taux médical et en rapport avec la situation d'un assuré âgé de 35 ans qui est dans la capacité de reprendre une formation. Dans son avis à l'occasion de l'audience de première instance, le médecin consultant désigné, M. [J], conclut comme suit : « (...)M. [D] qui est gaucher, ouvrier polyvalent et qui va présenter le 13 octobre 2016 une souffrance de l'épaule droite qui va justifier dans un premiers temps d'infiltration, d'une longue rééducation puis d'une réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite le 22 novembre 2018. (...)le dernier suivi chirurgical a eu lieu le 6 juin 2019. Il est noté une évolution favorable, une force et des amplitudes qui récupèrent bien mais une rééducation à poursuivre. Il est examiné par le médecin conseil le 30 avril 2019. Il n'est pas noté d'amyotrophie. L'élévation latérale est notée à 90°, l'élévation antérieure à 130°, les rotations sont limitées. Ce jour, je note les mêmes limitations d'amplitude avec en plus une amyotrophie de la fosse sus-épineuse et un manque de force. IL s'agit donc bien d'une limitation modérée de tous les mouvements de l'épaule droite chez un sujet gaucher justifiant un taux d'incapacité médicale de 8 %. »» L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il y a lieu de retenir, comme les premiers juges, que l'état séquellaire de M. [D] à la date de consolidation a été exactement apprécié par le médecin consultant désigné par le tribunal qui conclut à un taux d'IPP médicale de 8% pour une limitation modérée de tous les mouvements de l'épaule droite non dominante, taux avec lequel le médecin conseil de la caisse indique au demeurant être en accord dans son avis du 9 mars 2022 exprimé à l'occasion de l'instance d'appel, que l'incidence professionnelle de nature à majorer le taux d'IPP a été justement fixée à 2 % au regard du licenciement et des capacités de M. [D] et de son âge au moment de la consolidation, soit 35 ans, et de la qualité de travailleur handicapé reconnu depuis le 26 avril 2018 et renouvelé. Il n'est produit en appel aucun élément relatif à la période allant jusqu'à la date de consolidation du 13 juin 2019 permettant de justifier d'une majoration du taux d'IPP médicale au-delà de 8 %. Les doléances de l'intéressé pour ce qui a trait à son état psychique dégradé ne sont aucunement démontrées, ni davantage le lien avec l'accident du travail. Aucun élément ne permet non plus de majorer le coefficient professionnel au-delà du taux retenu par les premiers juges. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il y a lieu de rappeler que les frais de consultation du médecin consultant sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. L'appelant, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Rappelle que les frais de consultation du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ; Condamne M. [B] [D] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b7170b201587f74be00ee
Données disponibles
- Texte intégral
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