Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7194b201587f74be0130
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 951 492 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 N° RG 19/06583 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLUW [G] [F] c/ SAS LOCAM Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :27 octobre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX (RG : 11-19-593) suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2019 APPELANT : [G] [F] né le 17 Juin 1972 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : SAS LOCAM au capital de 11.520.000 € immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 310 880 315 prise en la personne de ses représenants légaux demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon contrat du 10 juillet 2014, M. [G] [F] a commandé à la société Linkeo.com la création d'un site internet au prix de 900 euros TTC et sa maintenance avec un abonnement de 48 mois au prix mensuel de 300 euros TTC. Le contrat prévoit dans son article 12 une faculté de cession à un établissement bancaire, notamment à la société Locam. Suivant facture du 28 août 2014, la société Linkeo.com a cédé à la SAS Locam les droits sur cette commande moyennant le prix de 9 514,92 euros. Le 9 septembre 2014, la société Locam a adressé une facture unique de loyers à M. [F] pour 48 échéances de 300 euros chacune du 30 septembre 2014 au 30 août 2018. Le site internet commandé a été mis en ligne le 15 septembre 2014. Les échéances ont été réglées jusqu'au 30 juillet 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 novembre 2016, la SAS Locam a mis en demeure M. [F] de régler les échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Par acte d'huissier du 4 juillet 2019, la SAS Locam a fait assigner M. [F] en paiement. Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2019, le tribunal d'instance de Périgueux a: - Condamné M. [F] à payer à la SAS Locam la somme de 1 080 € majorée des intérêts au taux légal à compter 9 novembre 2016 au titre des échéances échues impayées. - Condamné M. [G] [F] à payer à la SAS Locam la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter 9 novembre 2016. - Condamné M. [F] à payer à la SAS Locam la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. - Débouté la SAS Locam du surplus de ses demandes. - Condamné M. [F] aux dépens. M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2019. Par conclusions déposées le 12 août 2020, M. [F] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Périgueux le 18 novembre 2019 dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : A titre principal : - Constater l'existence de deux bons de commande différents; - Constater le défaut d'identification du contrat objet du litige; - Dire que M. [F] ne saurait être tenu à une quelconque somme au titre du bon de commande n° 142006 pour lequel la condamnation est sollicitée; A titre subsidiaire : - Prononcer la nullité du bon de commande n° 142006 du 10 juillet 2014; - Condamner la société Locam à restituer à M. [F] la somme de 7 200 euros au titre du bon de commande du 10 juillet 2014; En tout état de cause : - Débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - Dire et juger mal fondé l'appel incident formé par la société Locam; - Condamner la société Locam à régler à M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner la société Locam en tous les dépens. Par conclusions déposées le 12 juin 2020, la société Locam demande à la cour : - Déclarer M. [F] recevable mais mal fondé en son appel; - Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1080 € au titre des mensualités impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016, date de la mise en demeure; - Faisant droit à l'appel incident de la société Locam, constatant la résiliation du contrat, condamner M. [F] au paiement de la somme de 6600 € au titre des 22 mensualités à échoir, outre la somme de 660 € représentant la clause pénale de 10%, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016, date de la mise en demeure; - Confirmer le jugement pour le surplus; - Condamner M. [F] au paiement au profit de la société Locam d'une indemnité de 2000 euros, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner M. [F] aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 septembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1315 ancien du code civil dispose : ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' En l'espèce, M. [F] fait valoir que la société Linkeo.com lui a fait signer deux bons de commandes, l'un portant le numéro 142010, l'autre le numéro 142006, ne comportant pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes prestations, de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier le contrat objet du litige. Il conclut dès lors au débouté des prétentions adverses. Il sera cependant observé qu'au soutien de sa demande en paiement, la société Locam produit un bon de commande n°142006 du 10 juillet 2014, signé par le représentant de la société Linkeo et par M. [F], qui ne conteste pas sa signature, ce bon de commande étant accompagné d'une attestation de mandat et d'un mandat de prélèvement là aussi tous deux signés par M. [F]. Il apparaît également que c'est sur la base de ce bon de commande que la société Locam a fait parvenir à M. [F] une facture unique de loyers sur 48 mois, portant expressément mention du numéro de référence 142006, le locataire s'étant en outre acquitté des échéances pendant deux ans. M. [F] n'est dès lors pas fondé à invoquer un défaut d'identification du contrat. L'appelant invoque ensuite, à titre subsidiaire, la nullité du contrat au motif que les stipulations du bon de commande seraient illisibles et qu'il aurait fait l'objet de manoeuvres dolosives. Sur le premier grief, M. [F] ne saurait sérieusement invoquer le format de la pièce n°1 produite par la société Locam alors qu'il s'agit manifestement d'une photocopie du bon de commande, réduite à deux pages au lieu de six. Comme le souligne justement la société intimée, si les dimensions du bon étaient effectivement celles de la photocopie produite, aucune case n'aurait pu en être renseignée et le locataire n'aurait pu ni apposer son cachet ni le signer. M. [F] n'est pas davantage fondé à prétendre qu'il n'a pas eu connaissance des conditions générales alors qu'il a apposé sa signature, en la faisant précéder de la mention manuscrite 'lu et approuvé', à côté de la mention suivante selon laquelle 'il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente au dos (...)'. Sur le second grief, M. [F] invoque les manoeuvres frauduleuses commises par la société Linkeo.com qui lui aurait fait signer deux bons de commande portant sur des prestations différentes. Cependant, outre le fait que la société Linkeo.com n'est pas dans la cause, il a été vu ci-avant que le bon de commande n°142006 porte la signature de M. [F] et a servi à établir la facture correspondante laquelle a été honorée par le locataire pendant deux ans. L'existence de manoeuvres frauduleuses n'est en outre aucunement démontrée. M. [F] sera par conséquent débouté de sa demande en nullité du contrat. Selon l'article 10-2 des conditions générales du contrat de location liant les parties : 'Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : - Non paiement même partiel à l'échéance de l'un des loyers, et sans que les offres de payer ou d'exécuter ultérieures puissent enlever au bailleur le droit d'exiger la résiliation encourue, - Non exécution par le locataire d'une seule de ses obligations contractuelles au titre du présent contrat, y compris les conditions d'utilisation des solutions logicielles, (...) Suite à une résiliation pour quelque cause que ce soit, le locataire devra verser au bailleur une somme égale à la totalité des loyers échus et impayés majorée d'une clause pénale de 10%, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% (...)' En application des dispositions contractuelles précitées, la résiliation est valablement intervenue huit jours après la mise en demeure du 9 novembre 2016 et la société Locam est fondée à réclamer à M. [F] les sommes de 1.080 euros au titre des échéances échues impayées au 30 octobre 2016 et celle de 6.600 euros au titre des mensualités à échoir du 30 novembre 2016 au 30 août 2018. Compte tenu de la sanction que représente le paiement de la totalité des loyers alors que le contrat est résilié, la majoration de 10% apparaît excessive et il convient de réduire la clause pénale à 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [F] supportera la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [F] sera condamné à payer la somme de 1.000 euros à la société Locam. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016, Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne M. [F] à payer à la société Locam la somme de 6.600 euros au titre des mensualités à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, date de l'assignation, Condamne M. [F] à payer à la société Locam la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, Y ajoutant, Condamne M. [F] à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10-2 des conditions générales du contratarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil.article 1134 du code civil dans sa version applica
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 octobre 2022
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- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
635b7194b201587f74be0130
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