Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71ecb201587f74be02e8
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 48 456 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
N° RG 22/00473 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB7Y Décision du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS du 25 mai 2018 RG : 17/00049 [W] [Y] C/ [L] Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE S.A. FRANFINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 27 Octobre 2022 statuant sur renvoi après cassation APPELANTS : Mme [R] [W] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1959 à GANDIA (ESPAGNE) [Adresse 20] [Adresse 2]) M. [K] [Y] né le [Date naissance 4] 1959 à PALERME (ITALIE) [Adresse 20] [Localité 3]) Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 assisté de Me Christian GIABICANI de la SELARL GIABICANI, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMES : M. [J] [L] né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 14] DI SICILIA -ITALIE [Adresse 21] [Adresse 1]) Défaillant LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 assisté de la SELARL RIMONDI - ALONSO - HUISSOUD - CAROULLE - PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS S.A. FRANFINANCE [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785 assisté de la SELARL LEXWAY, avocat au barreau de GRENOBLE ****** Date de clôture de l'instruction : 20 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte notarié du 28 septembre 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (le Crédit Agricole des Savoie) a consenti aux époux [K] [Y] et [R] [W] (les époux [Y]) deux prêts immobiliers en devises, le premier pour la contrevaleur en CHF de la somme de 168.000 euros au taux fixe de 4,55 %, le second pour la contrevaleur de 247.452 euros avec un taux d'intérêts variable, les deux prêts étant remboursables sur une durée de 300 mois. Par acte d'huissier de justice du 20 avril 2017, le Crédit Agricole des Savoie a fait délivrer aux époux [Y] un commandement de payer pour un montant de 514.484,56 euros, aux fins de saisie immobilière portant sur un bien situé sur la commune de [Localité 15] (Haute-Savoie). Par acte d'huissier de justice du 19 juin 2017, le Crédit Agricole des Savoie a fait assigner les époux [Y] à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon les Bains, au contradictoire de M. [L] et de la société Franfinance, créanciers inscrits. Par jugement en date du 25 mai 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon les Bains a, notamment : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux [Y] au profit du tribunal de grande instance de Thonon les Bains, - déclaré irrecevable la demande en nullité des stipulations d'intérêts des prêts souscrits le 28 septembre 2007 par les époux [Y], - dit que le Crédit Agricole des Savoie dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard des époux [Y] et fixe le montant de celle-ci à la somme de 515.780,02 arrêtée au 1er juin 2017, - sursis à statuer sur la demande de vente forcée, - invité les époux [Y] à faire valoir leur éventuelle demande d'autorisation de vente amiable et, le cas échéant, à indiquer le prix minimum auquel ils souhaitent être autorisés à conclure cette vente, - réservé les autres demandes et les dépens. Les époux [Y] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Chambéry le 14 juin 2018. Par ordonnance du 21 juin 2018, le premier président de la cour d'appel de Chambéry a autorisé les époux [Y] à faire assigner à jour fixe le Crédit Agricole et la SA Franfinance (créancier inscrit) pour l'audience de la 2ème chambre civile de la cour du 9 octobre 2018 à 8h30. Par ordonnance du 9 octobre 2018, le président de la 2ème chambre de la cour d'appel de Chambéry, relevant que l'assignation à jour fixe n'a été mise au rôle de la cour, a : - dit que cette assignation est caduque, - déclaré irrecevables les demandes formées par les intimés, - dit que le cour est dessaisie du dossier, - et condamné les époux [Y] à supporter les dépens. Par arrêt du 25 mars 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 octobre 2018, entre les parties, par le président de la chambre de la cour d'appel de Chambéry, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et renvoyé celles-ci devant la cour d'appel de Lyon, - et condamné le Crédit Agricole des Savoie aux dépens. La Cour de cassation, rappelant les dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, a dit que le président ne pouvait pas constater la caducité de l'assignation après avoir relevé le défaut de remise d'une copie de celle-ci par les appelants. Les époux [Y] ont saisi la présente Cour par déclaration du 13 janvier 2022. Par ordonnance du 19 janvier 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 septembre 2022 à 13h30. * Entretemps, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant par jugement du 11 février 2022 après plusieurs jugements de renvoi, a ordonné le report de l'audience de vente forcée à son audience du 16 décembre 2022. * En leurs dernières conclusions du 13 juillet 2022, les époux [Y] demandent à la Cour ce qui suit de réformer la décision des premiers juges, soit : à titre principal, vu les dispositions des articles L 116-6 du code des procédures civiles d'exécution, - réformer après cassation le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains au profit du tribunal judiciaire de Thonon les Bains : - juger en conséquence que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour statuer et renvoyer pour le tout devant le tribunal Judiciaire de Thonon les Bains ; à titre subsidiaire et si la Cour devait déclarer compétent le juge de l'exécution, vu l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, vu notamment les articles L.313 1 et L.313 2 du code de la consommation, - constater que la stipulation du TEG ne satisfait pas aux règles posées par les articles L.313-1 et L. 313 2 du code de la consommation, à peine de déchéance du droit aux intérêts pour la banque, - juger qu'il y a irrégularité du taux d'intérêt et du TEG, en conséquence, - juger que le Crédit Agricole des Savoie ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible et prononcer la caducité du commandement de payer ; à titre plus subsidiaire, - juger abusive la clause indexant le prêt sur le Franc Suisse, - déclarer non écrite ladite clause ; en conséquence, - juger que le Crédit Agricole des Savoie ne peut réclamer aucun intérêt sur les prêts, en conséquence, - juger que le Crédit Agricole des Savoie ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible et prononcer la caducité du commandement de payer ; à titre infiniment subsidiaire, vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, - juger que le Crédit Agricole des Savoie a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil, à son obligation d'information précontractuelle, mais également contractuelle en cours d'exécution du contrat de prêt, - juger que le Crédit Agricole des Savoie a ainsi commis une faute ayant causé aux époux [Y] un préjudice direct certain évalué au montant de la dette prétendue, - juger que la dette prétendue par les époux [Y] et le préjudice subi se compenseront ; dans tous ces cas, - ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre des époux [Y] portant sur les biens sis sur la Commune de [Localité 15] (Haute-Savoie), [Adresse 9], une maison mitoyenne à usage d'habitation, cadastrée comme suit : - section [Cadastre 12], [Cadastre 18], - section [Cadastre 12], [Cadastre 19], - et le sixième indivis de la parcelle à usage de voierie cadastrée [Adresse 17] section [Cadastre 13] ; - ordonner la mention de la mainlevée ordonnée en marge de la copie du commandement de payer publié le 18 mai 2018, volume 2017 S n°39 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] ; - mettre à néant la procédure subséquente ; - condamner le Crédit Agricole des Savoie à payer aux époux [Y] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Crédit Agricole des Savoie aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la Selarl Laffly, Lexavoué Lyon, sur son affirmation de droit. Par conclusions du 21 mars 2022, le Crédit Agricole des Savoie demande à la Cour de statuer comme suit : à titre principal, - juger irrecevable la déclaration de saisine du 13 janvier 2022 formée par les époux [Y] ; à titre subsidiaire, - débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs contestations et demandes incidentes ; - confirmer le jugement rendu le 25 mai 2018 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en toutes ses dispositions ; y ajoutant, - condamner les époux [Y] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [Y] aux entiers dépens. Par conclusions du 25 avril 2022, la société Franfinance, créancier inscrit, demande à la Cour de : - prendre acte de ce que les prétentions et moyens de la concluante sont identiques à ceux présentés par devant la cour d'appel de Chambéry, - confirmer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 22] du 25 Mai 2018 ; - condamner les époux [Y] à payer à la société Franfinance une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. [J] [L], créancier inscrit, n'a pas constitué avocat. La déclaration de saisine et les premières conclusions des époux [Y] ont fait l'objet d'une transmission d'huissier de justice du 27 janvier 2022 au tribunal de première instance de Genève, en exécution de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et de la Déclaration entre la Suisse et la France du 1er février 1913. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022. Par message adressé aux avocats des parties le 21 septembre 2022, le président de la chambre les a invités à présenter leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel encourue du hez de l'article 922 du code de procédure civile. A l'audience du 27 septembre 2022, les avocats des parties ont été autorisés à présenter leurs observations sous forme de note en délibéré. Aucune note n'a été déposée à ce jour. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la déclaration de saisine L'article 1034 du code de procédure civile dispose qu'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. L'article 1035 du même code prévoit que l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi doit être saisie. En l'espèce, dans la mesure où les époux [Y] résident en Suisse, l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2021 leur a été signifié par le Crédit Agricole des Savoie selon les modalités prévues à l'article 684, alinéa 1er , du code de procédure civile et à la convention de [Localité 16] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. L'acte de signification destiné aux époux [Y] a été transmis par l'huissier de justice au tribunal de première instance de Genève le 9 août 2021 et remis aux époux [Y] le 8 septembre 2021. Le Crédit Agricole des Savoie fait valoir que les époux [Y] disposaient alors d'un délai de deux mois expirant le 8 novembre 2021 pour saisir la cour d'appel de renvoi, étant précisé que les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui prévoient l'augmentation, au profit des personnes domiciliées à l'étranger, des délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, ne s'appliquent pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation. La banque en déduit que la saisine, effectuée par déclaration du 13 janvier 2022, est intervenue hors délai. Les époux [Y] rappellent qu'ils sont tous deux de nationalité étrangère et ont une connaissance limitée de la langue française. Il soutiennent que les actes de notification de l'arrêt de cassation n'ont pas pu faire courir le délai de saisine à défaut de comporter les mentions de la cour d'appel de renvoi et l'indication de la constitution d'un avocat du ressort de la cour d'appel de Lyon. La défense des époux [Y] induit que la Cour examine la validité de l'acte de signification de l'arrêt de cassation. Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que sur justification d'un grief causé par l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, les époux [Y] ne peuvent se prévaloir sérieusement d'un grief tenant au défaut d'indication de la cour de renvoi, alors que le dispositif de l'arrêt du 25 mars 2021 désigne expressément la cour d'appel de Lyon comme cour de renvoi. En revanche, il s'avère que l'acte de signification de l'huissier de justice s'est borné à recopier les dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile et le délai de saisine de 2 mois, sans satisfaire aux exigences de l'article 1035 du même code quant à l'indication des modalités de saisine de la juridiction de renvoi. Au surplus, l'acte fait un inutile rappel des prorogations de délais prévues par l'article 643 du code de procédure civile, non applicables à la saisine de la juridiction de renvoi, ainsi que l'a justement rappelé le Crédit Agricole. Cette carence a fait grief aux époux [Y] qui n'ont pas été clairement invités à mandater un avocat du ressort de la cour d'appel de Lyon pour la saisir en temps utile. L'acte de signification est ainsi atteint de nullité et inopérant à faire courir le délai de 2 mois de saisine de la juridiction. La fin de non-recevoir d'irrecevabilité de la déclaration de saisine opposée par le Crédit Agricole doit être rejetée. Sur la régularité de la saisine de la cour d'appel de Lyon Le Crédit Agricole des Savoie soutient que l'article 1037-1, al. 1er du code de procédure civile dispose qu'en cas de renvoi devant une cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. Cependant, en l'espèce, devant la cour d'appel de Chambéry, l'affaire relevait, non pas de la procédure ordinaire, mais de la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 à 925 du code de procédure civile. En effet, la cour d'appel de Chambéry était saisie du recours formé par les époux [Y] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 25 mai 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Or, aux termes de l'article R.322-19 al.1er du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Le Crédit Agricole des Savoie en déduit qu'il appartenait alors aux époux [Y] de saisir la cour d'appel de Lyon selon les mêmes modalités procédurales que celles applicables devant la cour d'appel de Chambéry, c'est-à-dire selon les modalités de la procédure à jour fixe. En l'espèce, les époux [Y] n'ont pas sollicité du premier président de la cour d'appel de Lyon, dans les huit jours suivant la saisine de la juridiction la fixation de la date à laquelle la présente affaire doit être évoquée en priorité, selon les dispositions de l'article 919 al.3 du code de procédure civile. Les époux [Y] répondent avec justesse qu'aucun texte ne prévoit, après cassation, l'obligation de solliciter le premier président pour la fixation de la date d'examen de l'affaire. Par ailleurs, s'il ressort de l'article 1037-1 al.1er du code de procédure civile, pris a contrario, que lorsqu'une affaire ne relève pas de la procédure ordinaire, la fixation de l'affaire à bref délai n'est pas obligatoire, ces dispositions n'interdisent pas le recours facultatif à cette procédure, ce qui est le cas dans l'espèce. Sur la caducité de la déclaration d'appel Les parties méconnaissent la portée des dispositions de l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la Cour de cassation, qui a remis l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant la décision cassée : Il doit être rappelé que cette décision est une ordonnance du président de la chambre qui n'a pas statué au fond, de sorte que les parties sont toujours en l'état de l'appel formé par la déclaration des époux [Y] au greffe de la cour d'appel de Chambéry le 14 juin 2018. Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration est caduque. Cette caducité est constatée par le président de la chambre saisie. La jurisprudence prévoit qu'il appartient à la Cour de vérifier la régularité de sa saisine, quand bien même le président de la chambre n'a pas constaté la caducité de la déclaration d'appel ce qui, en définitive, est le cas en l'espèce puisque l'ordonnance du président de la chambre est cassée en toutes ses dispositions. Il ressort des termes de l'arrêt de la Cour de cassation et des moyens annexés que les assignations délivrées à la requête des époux [Y] au Crédit Agricole des Savoie et à la société Franfinance n'ont pas été déposées avant l'audience fixée au 9 octobre 2018. Contrairement à ce que soutenaient les époux [Y], la remise d'une copie d'assignation jointe à la requête à fin d'assignation à jour fixe ne satisfait pas à l'exigence de l'article 922 du code de procédure civile, s'agissant d'un simple projet. Il est par ailleurs indifférent que l'assignation ait été réellement délivrée aux créanciers qui ne le contestaient pas, le texte précité sanctionnant le défaut de dépôt des actes au greffe avant l'audience de la Cour. En conséquence, la déclaration d'appel est caduque et le jugement attaqué est définitif. Sur les demandes accessoires Les époux [Y] doivent supporter les dépens de l'appel formé devant la cour d'appel de Chambéry et de la saisine de la présente cour de renvoi, mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare [K] [Y] et [R] [W] épouse [Y] recevables en leur déclaration de saisine de la présente cour de renvoi ; Constate la caducité de la déclaration d'appel qu'ils ont formée le 14 juin 2018 au greffe de la cour d'appel de Chambéry ; En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne in solidum [K] [Y] et [R] [W] épouse [Y] aux dépens de l'appel et de la présente procédure ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 922 du code de procédure civile que la coarticle L.111-2 du code des procédures civiles darticle 922 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civilearticle 1034 du code de procédure civile et le délarticle 922 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 643 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 1034 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
635b71ecb201587f74be02e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel