Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71edb201587f74be02ea
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 83 100 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/00880 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OC6G Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON du 11 janvier 2022 RG : 21/07006 S.A.S. ERASTEEL C/ MADAME LA RESPONSABLE DE LA TRESORERIE [Localité 3] AMENDES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 27 Octobre 2022 APPELANTE : LA SOCIETE ERASTEEL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 assisté de Me Caroline BLANVILLAIN de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : MONSIEUR LE RESPONSABLE DE LA TRESORERIE [Localité 3] AMENDES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par jugement du 25 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a déclaré coupable la SAS Valdi des faits de nature pénale et l'a notamment condamnée au paiement d'une amende de 80.000 euros en répression et au paiement du droit fixe de procédure. Par arrêt du 5 décembre 2014, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement entrepris sur l'action publique, hormis quant à la contravention de défaut de mise à jour du document unique d'évaluation des risques qu'elle a considéré prescrite, et a dit que la SAS Valdi était tenue au paiement du droit fixe de procédure. Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal de grand instance de Saint Etienne a notamment déclaré coupable la SAS Valdi pour d'autres faits de nature pénale et l'a condamnée au paiement d'une amende de 200.000 euros et de deux amendes de 7.500 euros pour les faits de nature contraventionnelle, outre le paiement du droit fixe de procédure de 127 euros. Par arrêt du 28 février 2018, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la circonstance de violation manifestement délibérée d*une obligation de sécurité ou de prudence et a confirmé le jugement déféré pour le surplus en toutes ses autres dispositions. Le 6 novembre 2020, la SAS Valdi a été dissoute sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à la société Erasteel le 6 novembre 2020, mention étant faite au registre du commerce et des sociétés de Paris le 17 novembre 2020. Le 16 avril 2021, deux avis de poursuite ont été délivré à la société Erasteel par la Trésorerie de [Localité 3] Amendes pour recouvrement des sommes de 215.169 euros sur le fondement de l'arrêt du 28 février 2018 et de 80.831 euros sur le fondement de l'arrêt du 5 décembre 2014. Le 21 mai 2021, deux commandements de payer ont été délivrés à la société Erasteel par la Trésorerie de [Localité 3] Amendes pour recouvrement des sommes de 215.669 euros sur le fondement de l'arrét du 28 février 2018 et de 81.331 euros sur le fondement de l'arrêt du 5 décembre 2014, ces actes spécifiant qu'à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, la saisie et la vente forcée des biens du débiteur pourront être entreprises. Par courriers recommandés du 29 juin 2021, la SAS Erasteel a contesté les commandements de payer du 21 mai 2021 auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). Par courrier en date du 25 août 2021, reçu le 2 septembre 2021, la DGFIP d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a notifié à la SAS Erasteel le rejet de ses recours préalables. Par acte d'huissier de justice du 25 octobre 2021, la SAS Erasteel a fait assigner le Directeur Régional des Finances Publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône et le Comptable public de la Trésorerie de [Localité 3] Amendes, aux fins de comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, pour voir : - prononcer la nullité des commandements de payer du 21 mai 2021, - condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant portée à 4.000 euros lors des débats. La SAS Erasteel a souligné qu'elle n'est pas la société débitrice visée par les titres exécutoires opposés et prétendu que la dissolution d'une personne morale empêche ou arrête l'exécution de la peine, en l'absence de liquidation. Le recouvrement de l'amende aurait dû intervenir avant l'expiration du délai d'opposition à la dissolution, ce que le comptable n'a pas effectué. Le principe de personnalité des peines et d'individualisation des sanctions s'oppose à la transmission de la dette d'amende lors d'une transmission universelle de patrimoine. En défense, la Trésorerie [Localité 3] Amendes a conclu au rejet de la contestation, dont elle ne conteste pas la recevabilité. Elle considère qu'elle dispose de titres exécutoires valables à l'égard de la société Erasteel, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société sans qu'il n'y ait lieu à liquidation. Elle soutient qu'en matière pénale les condamnations passées en force de chose jugées avant la dissolution sont transmises à la société absorbante. Les amendes pénales constituent des condamnations pécuniaires devant être supportées par la société absorbante. Par jugement en date du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a : - débouté la SAS Erasteel de sa demande de voir prononcer la nullité des commandements de payer du 21 mai 2021 émis par le Comptable de la Trésorerie de [Localité 3] Amendes à son préjudice, - débouté la SAS Erasteel de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Erasteel a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 janvier 2022. Par ordonnance du 3 février 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 septembre 2022 à 13h30. Par message du 14 septembre 2022, le conseil de la société Erasteel a sollicité le renvoi de l'affaire en exposant qu'elle a saisi la 7ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon d'une requête en incident contentieux sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale. Elle lui a demandé de constater l'inopposabilité, à son égrd, des cdts de payer du 21 mai 2021 en faisant valoir l'extinction de la peine sur le fondement de l'article 133-1 du code pénal. Sa requête a été plaidée le 7 septembre 2022 et mise en délibéré au 16 novembre 2023. Par message du 16 septembre 2022, le conseil de la Trésorerie de [Localité 3] Amendes a indiqué ne pas s'opposer à la demande de renvoi. A l'audience du 27 septembre 2022, compte tenu de la date éloignée du délibéré de la chambre correctionnelle, les conseils des parties ont déclaré ne pas s'opposer à une décision de sursis à statuer en attente de sa décision. Vérifications faites après l'audience, il s'avère que la 7ème chambre corectionnelle a fixé son délibéré au 16 novembre 2022 et non 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans le cadre de la requête déposée par la société Erasteel auprès de la 7ème chambre correctionnelle, celle-ci est invitée à se prononcer sur l'opposabilité des commandements de payer du 21 mai 2021 à la société Erasteel. La décision de la juridiction pénale conditionne l'issue du présent litige en appel de la décision du juge de l'exécution sur la validité de ces commandements de payer. Il y a donc lieu de renvoyer l'examen de l'affaire en attente de la décision de la chambre correctionnelle. PAR CES MOTIFS : La Cour, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie l'affaire à l'audience du 24 janvier 2023 à 13h30 ; Disons que l'ordonnance de clôture sera rendue le 17 Janvier 2023 ; Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 133-1 du code pénal.article 710 du code de procédure pénale. Elle luiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635b71edb201587f74be02ea
Données disponibles
- Texte intégral
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