Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71fdb201587f74be0342
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01566 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLLU Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 21/00066 APPELANTE : Madame [O], [W], [X] [T] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me BANCE substituant Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS OUEST HERAULT, venant aux droits du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS GRAND [Localité 3], qui lui-même vient aux droits du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me PESCAROU substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 mars 2021 à Madame [O] [T] publié le 12 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2ème bureauI (sous les rétérences volume 2021 S n°58), le Service des Impôts des Particuliers Ouest Hérault, agissant en vertu de rôles exécutoires émis pour le recouvrement des taxes foncières 2015 à 2020 et des taxes d'habitation 2016, 2018, 2019 et 2020, a fait saisir au sein d'un ensemble immobilier un bien situé sur la commune d'[Localité 6]- [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 8] formant le lot n° 7 du lotissement '[Adresse 7]', afin d`obtenir paiement de la somme totale de 33 567 euros. Par jugement d'orientation en date du 2 novembre 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers a principalement : - dit qu'il y a lieu de retenir la créance du SIP OUEST HERAULT à la somme de 33 567 € - autorisé Madame [O] [T] à vendre le bien saisi à l'amiable pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 300 000 € hors taxe net vendeur - dit cette vente devra être réalisée dans un délai qui ne saurait être supérieur à quatre mois à compter du présent jugement et renvoyé l'affaire à l'audience du 22 février 2022 à 9 heures pour la constater - rappelé qu'à cette audience, un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si Madame [O] [T] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois et qu'à défaut une vente forcée sera ordonnée. Par jugement en date du 8 mars 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers a : - constaté que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d'orientation - ordonné, en eonséquence, la reprise de la procédure et la vente forcée du bien saisi qui aura lieu à la barre du tribunal judiciaire de Béziers le mardi 5 juillet 2022 - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 mars 2022, Madame [O] [T] a relevé appel de ce jugement. Suivant exploit d'huissier en date du 26 avril 2022, Madame [O] [T], autorisée par ordonnance du 30 mars 2022 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour, a fait assigner à jour fixe , la Service des Impôts des Particuliers Ouest Hérault , créancier poursuivant à l'audience du 19 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 21 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions , Madame [O] [T] demande à la Cour : - de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions - de lui accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour parvenir à la vente du bien sis [Adresse 4] - de fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée. Au dispositif de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Service des Impôts des Particuliers Ouest Hérault demande à la Cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [O] [T] - à titre subsidiaire, rejeter la demande de Madame [O] [T] de délai supplémentaire pour la vente amiable du bien - en conséquence, confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Béziers en date du 8 mars 2022 - en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [O] [T] et la condamner à lui payer la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS : L'intimé soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article R 322-22 du code de procédure civile d'exécution, lequel dispose en ses alinéas 3 et 4 : 'Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel' L'appelante n'a pas conclu sur la recevabilité de son appel. Le jugement entrepris qui intervient après le jugement d'orientation ayant autorisé la vente amiable et qui fait application des dispositions de l'article R 322-22 précité, ainsi que de l'article R 322-25 du même code qui prévoit qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 n'est donc pas susceptible d'appel, en application des dispositions précitées. Il convient, en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par Madame [O] [T] à l'encontre du jugement entrepris. Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les sommes exposées par eux et non compris dans les dépens. Madame [O] [T] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [O] [T] qui sucombe à l'instance supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par Madame [O] [T] à l'encontre du jugement entrepris ; Et y ajoutant, Condamne Madame [O] [T] à payer au Service des Impôts des Particuliers Ouest Hérault la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile '; Condamne Madame [O] [T] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Référence
635b71fdb201587f74be0342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel