Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7210b201587f74be03b5
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
JP/CS Numéro 22/3787 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 27 octobre 2022 Dossier : N° RG 22/01853 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIFX Nature affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Affaire : S.A. SOCIETE FONCIERE EPILOGUE C/ [K] [I] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * COMPOSITION DE LA COUR Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, chargé du rapport Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. SOCIETE FONCIERE EPILOGUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Carine DUBES de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Sophien BEN ZAIED, avocat au barreau de Bordeaux INTIME : Monsieur [K] [I] né le 01 Décembre 1979 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 1]. A - [Localité 3] Représenté par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt 22/01133 en date du 17 MARS 2022 rendue par le COUR D'APPEL DE PAU Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel statuant dans un litige opposant Monsieur [K] [I] à la société FONCIERE EPILOGUE a : - confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, y ajoutant, - condamné M. [I] aux dépens d'appel, - condamné M. [I] à payer à la société Foncière épilogue une indemnité complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en date du 30 juin 2022, la société EPILOGUE demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entâchant l'arrêt du 17 mars 2022 en modifiant le nom de l'appelant par Monsieur [I]. Le 5 avril 2022 Monsieur [I] a été invité à transmettre ses observations sur la requête. MOTIF La requête sera examinée sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Attendu qu'il convient purement d'une erreur matérielle. Qu'il convient de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, sans audience, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la cour de céans rendu le 17 mars 2022 (RG 21/02087), Vu l'article 462 du code de procédure civile, DECLARE recevable la requête en rectification d'erreur matérielle, RECTIFIE l'arrêt en ce qu'il s'agit de Monsieur [K] [I] et non Monsieur [I]. Dit que le présent sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
635b7210b201587f74be03b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel