Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7215b201587f74be03df
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 832 250 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 358 N° RG 21/01296 N° Portalis DBVL-V-B7F-RMPF Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.C.I. FSDMB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. BROCELIANDE MOTOCULTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. Agence C ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : La SCI FSDMB est propriétaire d'un bâtiment commercial situé [Adresse 5], qu'elle loue à la société Brocéliande Motoculture selon bail commercial du 9 avril 2014. Selon contrat du 27 mai 2013, la société Brocéliande Motoculture avait confié à la société Agence C Architecture la maîtrise d''uvre de travaux de réaménagement intérieur du bâtiment, moyennant des honoraires de 6 420 euros. Suivant marché du 26 novembre 2013, la réfection du sol avait été confiée à M. [E] [S], exerçant sous l'enseigne Actual Decors, assuré auprès de la CRAMA, pour un prix de 9780,79 euros TTC. La résine utilisée pour le revêtement des sols avait été fournie par la société Sols Vivier. En cours de chantier, la SCI est intervenue aux droits de la société Brocéliande Motoculture. Les travaux de M. [S] ont été réceptionnés par la SCI FSDMB selon procès-verbal du 3 mars 2014, sans réserves en lien avec le litige. Rapidement des désordres, consistant en un décollement de la résine en surface, ont été constatés. Ils ont donné lieu à une reprise par M. [S]. La société Polyexpert mandatée par l'assureur protection juridique de la société exploitante a établi le 16 octobre 2014, suite à une réunion sur site du 3 juin précédent, un rapport faisant état d'arrachements de surface de la résine (pelage) plus significatif sur les zones de passage et se généralisant progressivement. Avait été prévue une reprise complète de la résine au niveau de la couche de finition. Le 18 novembre 2014, la SCI FSDMB et M. [S] ont signé un avenant au marché ramenant le montant des travaux commandés à la somme de 5177,22 euros HT correspondant au règlement déjà effectué pour tenir compte de la perte d'exploitation suite à la malfaçon. La reprise du sol effectuée en janvier 2015 n'ayant pas fait cesser les désordres, par acte d'huissier en date du 29 juin 2016, la SCI FSDMB et la société Brocéliande Motoculture ont fait assigner M. [S] et son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ainsi que la société Agence C Architecture pour obtenir réparation des désordres. Par un jugement en date du 21 mars 2018, M. [S] a été placé en liquidation judiciaire et la SCP Mauras-Jouin a été désignée en qualité de liquidateur, que les demandeurs ont appelé à la cause. La liquidation judiciaire de M. [S] a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 18 avril 2019. Par un jugement en date du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - déclaré irrecevables les demandes de garantie visant M. [S] et la SCP Mauras-Jouin ; -déclaré recevables les demandes de la SCI FSDMB et de la société Brocéliande Motoculture; - rejeté ces demandes au fond ; - condamné la SCI FSDMB et la société Brocéliande Motoculture à supporter les dépens de l'instance ; - rejeté les demandes fondées sur l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la SCI FSDMB et la société Brocéliande Motoculture à verser : - à la société Agence C Architecture la somme de 2 500 euros ; - à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire la somme de 2 000 euros ; en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Brocéliande Motoculture et la SCI FSDMB ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2021, intimant la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire et la société Agence C Architecture. Dans leurs dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, la SCI FSDMB et la société Brocéliande Motoculture au visa des articles 1103, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - dire et juger que les désordres qui affectent le revêtement de sol en résine du bâtiment de la société SCI FSDMB sont de nature décennale ; - dire et juger que les responsabilités décennales de la société Agence C Architecture et de M. [S] sont engagées ; - condamner in solidum la société Agence C Architecture et la société CRAMA, en qualité d'assureur de M. [S], à verser à la SCI FSDMB la somme de 18 322,50 euros HT à titre de dommages-intérêts, avec indexation sur l'indice BT01 par référence à celui en vigueur au mois de mars 2021, au titre de son préjudice matériel, - condamner in solidium la société Agence C Architecture et la société CRAMA à verser à la société Brocéliande Motoculture la somme de 10 022 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; A défaut, Dire que la responsabilité de la société Agence C Architecture et de M. [S] est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun après réception ; Dire que la société CRAMA GROUPAMA, en qualité d'assureur de M. [S], doit être tenue au titre de ses garanties ; En conséquence, - condamner in solidum la société Agence C Architecture et la société CRAMA GROUPAMA à verser à la société FSDMB la somme de 18 322,50 euros HT à titre de dommages-intérêts, avec indexation sur l'indice BT01 par référence à celui en vigueur au mois de mars 2021, au titre de son préjudice matériel, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; - condamner la société Agence C Architecture à verser à la société Brocéliande Motoculture la somme de 10 022 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; - dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause, - condamner in solidum la société Agence C Architecture et la société CRAMA à verser à la société SCI FSDMB et à la société Brocéliande Motoculture une indemnité de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel et de première instance ; -condamner les mêmes aux entiers dépens. La SCI soutient que les travaux exécutés sont constitutifs d'un ouvrage et non d'un élément d'équipement indissociable comme l'a indiqué le tribunal, qu'ils sont soumis à un processus d'exécution rigoureux et complexe qui justifie cette qualification et que la jurisprudence invoquée par la CRAMA relative à la réalisation d'une chape sur un plancher béton avec une couche de désolidarisation n'est pas comparable, la résine en l'espèce devenant solidaire du support. Elle estime que la CRAMA se méprend en considérant que les travaux procèdent de la réalisation d'un élément d'équipement dissociable. Elle ajoute que les reprises insatisfaisantes effectuées par M. [S] en 2015 ne constituent pas un nouveau marché conclu avec le maître d'ouvrage, mais s'inscrivent dans le cadre du marché initial. Se fondant sur le constat d'huissier établi le 22 février 2021, elle soutient que le désordre affecte la solidité du revêtement, qu'il s'est aggravé par rapport au pelage de la surface dénoncé initialement, puisque désormais le revêtement se désagrège, se décolle par morceaux et entrave de façon significative la circulation dans la surface commerciale, générant un risque pour la sécurité des clients, ce d'autant que l'établissement doit être accessible à des personnes à mobilité réduite. Elle fait en outre observer qu'il est devenu impossible d'entretenir le sol dans des conditions normales. L'appelante fait observer que dans son rapport d'octobre 2016, le cabinet Polyexpert avait déjà mis en évidence une atteinte à la solidité de la résine et une atteinte à la sécurité des personnes. La SCI en déduit que la garantie de la CRAMA au titre de la responsabilité décennale de M. [S] est mobilisable. A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité contractuelle du maître d''uvre pour un manquement à son devoir de surveillance du chantier et ne s'être pas assuré notamment d'une préparation suffisante du support alors que le CCTP insistait sur ce point. Elle lui fait également reproche de ne pas s'être assuré de la conformité de la résine avec les prescriptions du CCTP. Elle estime de plus qu'il a manqué à son obligation de conseil à la réception, alors que postérieurement à celle-ci et après les premiers désordres, il a indiqué que le support ne pouvait être réceptionné en l'état. En ce qui concerne M. [S], elle rappelle qu'il a été mis en évidence qu'il n'avait pas respecté les prescriptions du fournisseur. L'appelante soutient que la garantie de la CRAMA est mobilisable, nonobstant la résiliation du contrat le 30 décembre 2014, dès lors que la réclamation est intervenue dans le délai subséquent. La société Brocéliande Motoculture estime qu'elle est fondée à agir sur le fondement délictuel contre le maître d''uvre. Concernant les réparations, la SCI fait observer que les travaux étaient évalués entre 15 et 16000€ HT par la société Polyexpert en 2016 et que le devis qu'elle produit de mars 2021 est de 18322€ HT. Elle estime que le devis d'un montant de 14590,40€HT produit pas les intimés est incomplet. La société exploitante rappelle que les travaux dureront deux semaines et devront être totalement vidés, qu'elle subira un préjudice d'exploitation de 5011€, qu'elle devra mettre en congés ses deux salariés puisqu'il n'y a pas de fermeture annuelle. Dans ses dernières conclusions en date du 6 août 2021, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI FSDMB et la société Brocéliande Motoculture de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles étaient dirigées contre la CRAMA ; Subsidiairement, - condamner la société Agence C Architecture à garantir intégralement la CRAMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, dommages-intérêts, frais et accessoires ; En tout état de cause, - condamner toute partie succombant au paiement d'une somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter toutes parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ; -condamner les mêmes aux entiers dépens. La CRAMA soutient que sa police n'est pas mobilisable dès lors que les dommages qui ne consistaient pas uniquement en une différence d'aspect, ne résultent pas d'un vice caché ayant été dénoncé dès la réception, de sorte que réservés ils ne relèvent pas de la garantie décennale. Elle ajoute que les dommages sont esthétiques, le revêtement n'ayant que cette vocation. L'assureur fait observer que la SCI se fonde uniquement sur l'analyse d'un expert amiable, ce qui ne permet pas de prononcer une condamnation et que le chiffrage proposé de la reprise n'a fait l'objet d'aucun contrôle expertal. Il estime que les travaux en cause, réalisés dans un immeuble existant ne peuvent recevoir la qualification d'ouvrage étant techniquement divisibles de celui-ci, que la seule impropriété à destination du revêtement est en conséquence insuffisante à entraîner la responsabilité décennale du constructeur, que le risque pour la sécurité des personnes n'est pas non plus établi. Il ajoute que la responsabilité biennale de bon fonctionnement ne peut être mobilisée l'élément étant inerte, que seul un fondement contractuel peut être retenu. La CRAMA estime que les garanties souscrites ne couvrent pas la responsabilité contractuelle de M. [S], ce d'autant que la police a été résiliée à effet du 30 décembre 2014 alors que les travaux ont été effectués en 2015 et que cette garantie est facultative comme celle des dommages immatériels. Elle fait valoir que la garantie décennale n'est pas mobilisable du fait de la reprise de tous les travaux en 2015, prestation qui ne peut être considérée comme la poursuite des travaux initiaux. A titre subsidiaire, elle demande la garantie intégrale de la société C Architecture sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison d'une faute au stade de la conception et du suivi. Elle estime que le devis de reprise d'un montant de 18322€HT n'est pas justifié sur le plan technique et doit être rejeté'; que de la même façon, la société exploitante invoque une perte d'exploitation qui n'est pas justifiée. Dans ses dernières conclusions en date du 27 mai 2021, la société Agence C Architecture demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - débouter les demandeurs et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - limiter le coût de remise en état des lieux à la somme de 14 590,40 euros HT ; - dire la quote-part de responsabilité de l'Agence C Architecture dans l'apparition des désordres doit être limitée à 10 % ; - condamner la société CRAMA, assureur de M. [S], à garantir l'Agence C Architecture de toutes les condamnations, tant au titre du préjudice matériel que du préjudice de jouissance, qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1240 du code civil (ancien 1382) ; -condamner la SCI FSDMB et la société Brocéliande, ou toutes parties succombant, à payer à l'Agence C Architecture, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. L'intimée rappelle que lors de la réception, un défaut esthétique du sol avait été constaté en tenant à des nuances différentes de la coloration, ce qui avait donné lieu à une reprise par l'application d'une couche supplémentaire de finition, que le pelage de la résine est apparu par suite. Elle observe que l'expertise amiable contradictoire a identifié comme cause du désordre des défauts d'exécution imputables à M. [S], qui n'a pas apporté le soin nécessaire aux différentes phases de la procédure d'application de la résine et notamment à la préparation du support. Elle en déduit que la responsabilité de M. [S] peut seule être recherchée et estime qu'au regard de la nature décennale du désordre et d'un risque pour la sécurité des personnes mis en évidence dans le rapport de l'expert amiable, la garantie de la CRAMA est mobilisable. Elle soutient qu'elle a fourni dans le descriptif du lot résine l'ensemble des éléments qui permettait à M. [S] d'effectuer des travaux sans défaut et conteste un défaut de conseil lors de la réception, époque à laquelle avait été constaté uniquement un défaut de nuances, que ce n'est que postérieurement et après des tentatives de reprise infructueuses que le désordre est apparu dans toute son ampleur. Elle ajoute qu'aucun manquement dans la direction des travaux ou le pilotage du chantier n'est caractérisé. En cas de condamnation, elle considère que sa part de responsabilité ne peut dépasser 10%. Elle demande la garantie de la CRAMA assureur à la date des travaux. La société estime que le devis produit par la SCI n'a pas été discuté contradictoirement, qu'il n'est pas possible de contrôler l'utilité des prestations, que le devis qu'elle produit est inférieur et doit être retenu. Elle ajoute qu'elle n'a pas été réglée du solde de ses honoraires qui doit être déduit d'une éventuelle condamnation. Elle demande le rejet de la demande de la société exploitante au titre de sa perte d'exploitation insuffisamment caractérisée. L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022. Motifs': -Sur la nature des désordres': Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. Il résulte des éléments du dossier que, dans le cadre d'une opération de réfection plus large de l'intérieur de l'immeuble, la résine epoxy mise en 'uvre par M. [S] sur 127,78m² avait pour fonction de devenir le revêtement de sol de toute la surface commerciale. Le CCTP de ce lot décrit les différentes étapes de réalisation des travaux, à savoir un dégraissage parfait du support avec en option si nécessaire un ragréage, la pose d'une sous-couche afin d'améliorer l'accrochage et bloquer le support, et les modalités impératives de réalisation du mélange et d'application du produit. La nature de ces travaux, qui ont vocation à favoriser une adhésion parfaite de la résine au support pour ne plus s'en dissocier et leur technicité caractérisent la réalisation d'un ouvrage, comme le soutient la SCI. Les deux rapports d'expertise amiables établis le 16 octobre 2014 et le 24 octobre 2016 par la société Polyexpert mandatée par l'assureur de l'exploitante démontrent que si, dans un premier temps, ont été constatés un phénomène de pelage de la couche de finition de la résine et des traces de rouleaux, dès le second rapport de 2016, l'expert avait relevé une importante aggravation des désordres puisqu'il avait indiqué que la couche d'usure de la résine était totalement altérée et n'existait plus, et que, dans trois zones (entrée, rayons des cycles et des tronçonneuses), la résine était désagrégée en petits morceaux qui portaient des traces de primaire. Il en avait déduit que les désordres étaient sans rapport avec le défaut d'aspect initial et de nature décennale. Si, comme le relève la CRAMA, une expertise amiable, même contradictoire, ne peut à elle-seule permettre au juge de retenir la responsabilité d'un constructeur et de fonder une indemnisation, la SCI FSDMB verse aux débats un constat d'huissier du 22 février 2021 qui corrobore les constatations de l'expert amiable quant à la nature des désordres et à leur aggravation. Les photographies annexées à ce constat révèlent de larges plaques du sol dépourvues de revêtement ou dotées d'une résine morcelée, ainsi que des fissures. Ces désordres créent des différences de niveaux sur le sol de nature à générer un risque pour la sécurité des personnes fréquentant les lieux, ce qui a conduit l'exploitante à mettre en place des périmètres définis par du «'rubalise'» pour interdire l'accès aux zones dégradées. La SCI relève par ailleurs à juste titre qu'en raison de son état, le sol ne peut être entretenu dans des conditions normales alors que le CCTP rappelait la résistance de ce type de sol aux agressions de toute nature (chimiques, chocs etc) et sa facilité de nettoyage. Dès lors, il est démontré que le revêtement est atteint dans sa solidité et sa destination, ce qui caractérise un désordre de nature décennale. La CRAMA ne peut être suivie dans son argumentation relative à la connaissance du désordre à la réception. Le procès-verbal de réception du lot résine du 3 mars 2014 ne mentionne aucune réserve. Les échanges lors du premier rapport d'expertise amiable ont mis en évidence qu'avait été alors détectée une différence de nuances de la coloration que M. [S] a repris par l'application le 4 mars 2014 d'une couche supplémentaire de finition. Ce défaut d'aspect est sans rapport ni lien démontré avec le désordre tel qu'il s'est manifesté ultérieurement et a ensuite évolué. De la même façon, elle ne peut prétendre que l'intervention de M. [S] en 2015 constitue un nouveau marché. Les échanges entre le maître d''uvre et le fournisseur de la résine, la société Vivier, mettent en évidence que ces travaux sont intervenus dans la suite du chantier dans le cadre des tentatives vaines de M. [S] pour corriger les désordres apparus après la réception en 2014. -Sur les responsabilités': Dès lors que les désordres présentent une nature décennale, la responsabilité de plein droit de M. [S] et de la société Agence C Architecture, en charge d'une mission de conception et de pilotage et de direction du chantier, est engagée à l'égard de la SCI FSDMB. La maître d'oeuvre ne peut invoquer pour s'en exonérer son absence de faute ou le manquement d'un autre constructeur. Le jugement est réformé de ce chef. En revanche, la société Brocéliande Motoculture, qui n'a aucun lien contractuel avec la société Agence C Architecture dont elle recherche la responsabilité, ne peut agir que sur un fondement délictuel en rapportant la preuve d'une faute à l'origine du désordre et de son préjudice. Or, il n'est démontré aucune faute de l'architecte au stade de la conception de ces travaux ou de leur suivi. En effet, les prestations à réaliser ont été très précisément définies dans le CCTP du lot résine et il n'est nullement établi que le produit prévu dans le devis de M. [S] et validé par l'architecte, correctement mis en 'uvre, ne permettait pas d'obtenir le revêtement escompté. Comme le relève la société Agence C Architecture, outre qu'elle n'est pas en permanence sur le chantier, il ne résulte d'aucune constatation qu'elle était en mesure de détecter que l'application de la résine n'avait pas été conduite conformément aux prescriptions du fabricant et que la préparation du support était insuffisante. Les travaux demandés à M. [S], nonobstant la rigueur d'exécution qu'ils exigeaient, ne présentaient pas un caractère inhabituel ou techniquement risqué qui justifiait un contrôle renforcé de la part du maître d''uvre. Il n'est par ailleurs pas démontré que celui-ci a manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage lors de la réception en ne faisant pas porter en réserve le défaut de nuance de la résine, défaut sans lien avec le désordre tel qu'il s'est réalisé et le préjudice d'exploitation invoqué par la société Brocéliande Motoculture. En conséquence sa responsabilité n'est pas établie. Le jugement est confirmé sur ce point. -Sur la garantie de la CRAMA': La SCI justifie par la production d'une attestation d'assurance relative à l'année 2014 que la CRAMA était l'assureur de M. [S] au titre de sa responsabilité décennale à la date d'exécution des travaux, débutés le 8 janvier 2014, ce que l'assureur ne discute pas. Dès lors qu'il a été jugé que les travaux de reprise exécutés en 2015 ne constituaient pas un marché distinct, elle est tenue d'indemniser la SCI du coût de reprise des désordres. -Sur les travaux de reprise' du revêtement': A l'occasion de l'expertise amiable, les travaux de reprise qui consistent à refaire l'intégralité du sol avaient été évalués entre 15000 et 16000€ HT. La SCI verse aux débats un devis de la société Mewen du 11 mars 2021 d'un montant de 18322,50€ HT tandis que le maître d''uvre produit un devis du 17 mai 2021 de la société Bretagne Résine d'un montant de 14590,40€ HT. Le devis de M. [S] portait sur une superficie de 127,78 m², tandis que le devis de la société Mewen vise une surface de 140m² et celui de la société Bretagne Résine une surface de 128m². Après correction de la surface à traiter, le devis de la société Mewen représente un coût de 16752€ HT, cohérent avec l'évaluation opérée en 2016 compte tenu de l'évolution du coût des matériaux. La CRAMA et la société Agence C Architecture, qui ont contribué à l'entier dommage, seront condamnées in solidum à verser à la SCI FSDMB la somme de 16752€ HT, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 mars 2021 et l'arrêt. Le jugement est réformé. Il n'y a pas lieu de déduire de cette somme le solde d'honoraires impayé, selon le maître d''uvre pour un montant de 3490,40€, demande qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures comme l'exige l'article 954 du code de procédure civile. -Sur les recours en garantie': Le partage de responsabilité entre constructeurs est fixé en fonction de la gravité de leurs fautes respectives. En l'espèce, les désordres résultent d'un défaut de respect par M. [S] des prescriptions du fabricant du produit et d'une préparation insuffisante du support. Comme jugé plus haut, n'est pas caractérisée de faute du maître d''uvre dans les missions de conception et de direction des travaux qui lui avaient été confiées. En conséquence, la CRAMA sera condamnée à garantir la société Agence C Architecture de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, la CRAMA étant déboutée de sa demande en garantie. -Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. La société Agence C Architecture et la CRAMA seront condamnées in solidum à verser à la SCI FSDMB une somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la société Agence C Architecture étant garantie de ces condamnations par la CRAMA. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Par ces motifs': La cour, Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Brocéliande Motoculture de sa demande contre la société Agence C Architecture, Statuant à nouveau, Condamne in solidum la société Agence C Architecture et la CRAMA à verser à la SCI FSDMB': -la somme de 16752€ HT, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 mars 2021 et l'arrêt, au titre des travaux de reprise, -la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles, Condamne la CRAMA à garantir la société Agence C Architecture de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, Condamne in solidum la société Agence C Architecture et la CRAMA aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec le même recours en garantie de la société Agence C Architecture contre la CRAMA. Le Greffier, Po / Le Président empêché, B. DELAPIERREGROSSE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil en raison darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1792 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
635b7215b201587f74be03df
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