Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635b721ab201587f74be0427
- Date
- 25 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
25 Octobre 2022 Arrêt n° KV/CC/NS Dossier N° RG 20/01505 - Portalis DBVU-V-B7E-FPH6 S.A.S. SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MED ICO CHIRURGICAL DE [Localité 5] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL Arrêt rendu ce VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET-VICHY APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante (dispense de comparution à l'audience) INTIMEE Madame Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 19 Septembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [U], salariée de la SAS SOCIÉTÉ DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 5] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 23 avril 2015. Une déclaration d'accident du travail faisant état de lésions 'cervicale, bras droit, épaule'a été établie par l'employeur le 24 avril 2015. Un certificat médical initial daté du même jour mentionne au titre des constatations détaillées ' cervicalgie C6-C7, à empêché un malade de chuter'. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du CANTAL a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Après avis du médecin conseil, la CPAM du CANTAL a, le 19 janvier 2018, notifié à l'employeur l'attribution au bénéfice de sa salariée accidentée d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 21 %, incluant un taux socioprofessionnel de 3 %, à compter du 21 novembre 2017. Le 15 mars 2018, la SAS SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT-FERRAND d'une contestation du taux d'IPP ainsi attribué à sa salariée. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT-FERRAND. Par ordonnance en date du 9 janvier 2020, le Docteur [E] a été désigné à l'effet de réaliser une consultation médicale sur pièces de Mme [U] concernant le taux d'IPP retenu par l'organisme d'assurance maladie. Son rapport a été déposé le 31 janvier 2020. Par jugement contradictoire en date du 6 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a : - déclaré recevable le recours formé par la SAS SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 5] ; - déclaré opposable à l'employeur la SAS SOCIETE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 5] le taux d'incapacité permanente de Mme [U] à 21% ; - débouté la SAS SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SAS SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 5] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 octobre 2020, la SAS SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 12 octobre 2020. L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 19 septembre 2022, à laquelle la CPAM du CANTAL a été dispensée de comparaître. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures visées le 19 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la SAS SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 5] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 5% tout au plus. S'appuyant sur l'avis du docteur [K], son médecin conseil, la société appelante considère qu'il n'a pas été tenu compte, dans l'évaluation du taux d'IPP retenu, d'une pathologie interférente qui explique les séquelles constatées à la consolidation. Par ses écritures notifiées le 26 août 2022 à la SAS SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 5], la CPAM du CANTAL conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter en conséquence l'employeur de l'ensemble de ses demandes. La caisse d'assurance maladie expose que le taux d'incapacité permanente litigieux, attribué à raison de séquelles persistantes constituées d''une raideur importante cervicale et cervicalgie résiduelle et persistance d'une névralgie cervico brachiale droite' a été justement apprécié par son médecin conseil puis l'expert désigné par le tribunal au vu du barème indicatif d'invalidité applicable. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U]: Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon ce barème, ' l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' En ce qui concerne le rachis cervical, l'invalidité résultant de la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale, doit, toujours selon ce barème, être évaluée sur les bases d'appréciation qui suivent : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 30 - Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 En l'espèce, le certificat médical initial établi le lendemain de l'accident fait état, au titre des constatations détaillées, d'une cervicalgie C6-C7. Retenant une 'raideur cervicale et cervicalgie résiduelle et persistance d'une névralgie cervicobrachiale droite', le médecin conseil de la caisse a conclu le 14 novembre 2017 à un taux d'incapacité permanente de 18% après consolidation. Pour contester cette évaluation pourtant confirmée le 31 janvier 2020 dans les mêmes termes par l'expert consultant désigné par la juridiction de premier degré, l'employeur se prévaut, pour seule argumentation, des conclusions en date du 22 octobre 2020 de son médecin conseil, le docteur [K]. Aux termes d'un document daté du 22 octobre 2020 et intitulé ' mémoire médico-légal devant la cour d'appel', le docteur [K] expose les éléments qui suivent : 'Il est fait état d'une névralgie cervico-brachiale droite C6-C7 avec hernie discale C6-C7 foraminale droite qui a été récisée par un avis d'expertise du Docteur [E] désigné par le tribunal. Donc cette nouvelle lésion hernie discale C6-C7 ne peut être imputée à l'accident du 23 avril 2015 puisqu'il est bien noté dans le rapport d'évaluation des séquelles qu'une expertise a confirmé le refus de lésion. Dans les documents présentés, il est bien fait état sur une IRM d'un pincement débord postérieur du disque C6-C7 avec une radiculopathie C7 chronique et en 2015 aucune prise en charge chirurgicale n'avait été envisagée. Par ailleurs, il existe dans ce dossier d'autres pathologies, à savoir un syndrome du canal carpien diagnostiqué le 31 août 2016 mais n'entre pas dans le cadre de l'accident du travail, une épicondylite coude droit le 25 mars 2015, laquelle aussi est indépendante. Si à la consolidation il existe une raideur cervicale, les réflexes ostéotendineux sont présents aux membres supérieurs et il est fait état d'une diminution de la force musculaire 40 à droite et 60 à gauche. Au total nous n'avons pas de lésion en rapport certain et direct avec l'accident du travail déclaré le 23 avril 2015 qui soit à l'origine d'un déficit fonctionnel cervical puisque la hernie discale a été récusée (....). Les autres pathologies, canal carpien épicondylite droite, ne peuvent être en rapport avec un accident du travail. Au total nous estimons que l'accident déclaré laisse persister un syndrome algique qui vient en décompensation d'un état pathologique interférent, à savoir une hernie discale C6-C7 mais qui est sans rapport avec l'accident de travail. Le taux d'incapacité permanente partielle nous paraît mieux apprécié à 5%.' Le docteur [K] estime donc que la pathologie interférente explique les séquelles de Mme [U] à la date de la consolidation. Il est acquis aux débats qu'en 2015, à l'occasion de l'instruction d'une demande de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de lésions nouvelles, le rapport causal entre la hernie discale cervicale C6-C7 et l'accident du travail a été définitivement écarté après expertise. Il en résulte que la hernie discale cervicale C6-C7 et les douleurs induites par cet état pathologique, qui ne sont donc des séquelles consécutives à l'accident du travail pris en charge, ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, tout comme d'ailleurs la pathologie affectant le canal carpien et l'épicondylite droite, dont le lien causal avec l'accident n'est allégué par quiconque. Cette conséquence étant tirée, il n'en reste pas moins que selon les certificats médicaux établis tout au long de la période comprise entre l'accident du travail et la consolidation, Mme [U] a souffert, des suites de son accident, de cervicalgie C6-C7. En outre, aux termes du certificat médical final qu'il a établi le 17 novembre 2017, le docteur [N] a mentionné, au titre des constatations : 'Cervicalgie au cours d'un effort au travail, suivie d'une névralgie cervico-brachiale droite - persistance de douleurs cervicales irradiant vers l'épaule droite et le coude et de paresthésies de la main droite'. De même que les conclusions susvisées du médecin conseil et du consultant judiciaire, ce certificat médical final ne fait aucunement référence à la hernie discale au titre des séquelles résiduelles de la salariée. Par ailleurs, le médecin conseil et le consultant judiciaire, qui dans le cadre de leur mission ont pris connaissance de l'historique du dossier médical qui a été constitué dans les suites de l'accident du travail, ont émis leur avis en tenant compte des éléments y figurant, en ce compris la décision de rejet de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la hernie discale. En conséquence de ces observations, il apparaît que l'avis du Docteur [K], sur lequel s'appuie intégralement la SAS SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 5], n'est pas étayé en ce qu'il affirme que la pathologie interférente explique les séquelles post-consolidation à l'origine du taux d'IPP attribué par la caisse. Dès lors, la société appelante ne démontre pas utilement que le taux d'incapacité permanente fonctionnelle de la victime aurait été surévalué au regard des constatations médicales susvisées. La SAS SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 5] n'apporte pas davantage d'éléments de contradiction à opposer à la reconnaissance d'un taux socioprofessionnel de 3%, justifié par le fait, non démenti par l'employeur, que compte tenu de ses séquelles, Mme [U] a été déclarée inapte à son poste d'aide soignante et reclassée sur un emploi d'agent de service hospitalier, en sorte que l'incidence professionnelle apparaît avérée, ses qualifications professionnelles, au sens du barème d'invalidité précité, se trouvant diminuées depuis l'accident. Au vu des considérations qui précèdent, la cour ne trouve pas dans l'argumentation et les pièces produites par la SAS SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 5] d'éléments convaincants de nature à justifier la remise en cause de l'appréciation à hauteur de 21% du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U]. Le jugement entrepris mérite donc confirmation. - Sur les dépens : Eu égard à la solution apportée au litige et au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la disposition du jugement de première instance relative aux dépens et de condamner la SAS SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 5], qui succombe en son recours, à supporter les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, - Condamne la SAS SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 5] à supporter les dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, C.CHEBANCE C.RUIN
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635b721ab201587f74be0427
Données disponibles
- Texte intégral
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