Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b721ab201587f74be0433
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 93 217 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 27 octobre 2022 N° RG 21/00410 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRN7 -PV- Arrêt n° 490 [X] [F] / SA SEMERAP Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/03755 Arrêt rendu le JEUDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [X] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : SA SEMERAP [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-ESPINASSE-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMÉE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 octobre 2022, après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme d'économie mixte (SAEM) SEMERAP est gestionnaire du service de l'eau sur la commune de [Localité 4] (Puy-de-Dôme), dans laquelle Mme [X] [F] est titulaire de trois branchements situés [Adresse 3] pour deux d'entre eux (n° 68819 et n° 64667) et [Adresse 1] pour le troisième. Arguant de factures de fourniture d'eau impayées à hauteur de 2.546,50 € pour le comptage n° 68819, de 2.845,78 € pour le comptage n° 64667 et de 277,86 € pour le comptage n° 64609, soit au total la somme de 5.670,14 €, la société SEMERAP a assigné le 20 octobre 2020 Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-20/03755 rendu de manière réputée contradictoire le 5 janvier 2021, a : - condamné à titre principal Mme [F] à payer au profit de la société SEMERAP la somme précitée de 5.670,14 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ; - condamné Mme [F] à payer au profit de la société SEMERAP une indemnité de 600,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 février 2021, le conseil de Mme [F] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 27 mai 2022, Mme [X] [F] a demandé de : ' au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile, de l'article L.2224-12-4 du code des collectivités territoriales, de l'article L.137-2 du code de la consommation et des articles 1103 et 1153 du Code civil ; ' à titre principal ; ' déclarer recevable et bien fondée son exception de nullité de l'acte introductif d'instance du 20 octobre 2020, pour avoir été signifié à une mauvaise adresse, et annuler en conséquence l'acte d'assignation du 20 octobre 2020 ; ' déclarer son appel recevable ; ' annuler le jugement du 5 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; ' constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et renvoyer la société SEMERAP à mieux se pourvoir après avoir constaté que l'appelant n'a conclu sur le fond que de manière subsidiaire ; ' à titre subsidiaire ; ' réformer le jugement frappé d'appel et statuer à nouveau ; ' dire qu'elle ne saurait être tenue au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne sur les factures des 27 juin 2019 et 27 décembre 2019 concernant le comptage n° 68819 ; ' constater la prescription des demandes en paiement concernant le comptage n° 64667 au titre des factures du 14 août 2017 pour un montant de 193,34 €, du 18 janvier 2018 pour un montant de 728,88 € et du 26 juin 2018 pour un montant de 439,15 € ; ' déduire en conséquence des montants réclamés la somme totale de 1.361,37 € ainsi que la somme déjà réglée à hauteur de 1.035,57 € ; ' débouter purement et simplement la société SEMERAP de l'ensemble de ses demandes en paiement concernant les factures relatives au comptage n° 64609 ; ' débouter la société SEMERAP de l'ensemble de ses autres demandes ; ' en tout état de cause ; ' condamner la société SEMERAP à lui payer une indemnité de 2.000,00 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la société SEMERAP aux entiers dépens de première instance et d'appel. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 1er juin 2022, la société anonyme d'économie mixte (SAEM) SEMERAP a demandé de : ' au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, 2240 du Code civil ainsi que L.2224-12-4 et R.2224-20-4 du code des collectivités territoriales ; ' débouter Mme [F] de toutes ses demandes ; ' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ' condamner en outre Mme [F] à lui payer à titre principal les sommes supplémentaires suivantes : * 1.466,79 € au titre du comptage n° 68819, provenant d'une facture du 19 juin 2020 à hauteur de 1.166,76 €, d'une facture du 22 décembre 2020 à hauteur de 271,25 € et d'une facture de clôture de compte du 26 mai 2021 à hauteur de 28,78 € . *1.932,17 € au titre du comptage n° 64667, provenant d'une facture du 19 juin 2020 à hauteur de 575,09 €, d'une facture du 22 décembre 2020 à hauteur de 521,44 € et d'une facture du 28 juin 2021 à hauteur de 835,64 € ; * 80,11 € au titre du comptage n° 64609, provenant d'une facture du 19 juin 2020 à hauteur de 25,02 €, d'une facture du 22 décembre 2020 à hauteur de 25,31 € et d'une facture du 28 juin 2021 à hauteur de 29,78 € ; ' condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 30 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 8 septembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 25 octobre 2022, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les questions de forme L'exception de nullité soulevée à titre principal par Mme [F] aux fins d'annulation de l'acte introductif d'instance du 20 octobre 2020, et par voie de conséquence du jugement de première instance du 5 janvier 2021, apparaît normalement recevable devant la Cour. Mme [F] ne produit pas l'acte d'huissier de justice signifié le 20 octobre 2020, par lequel elle a assigné la société SEMERAP devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. En effet, cet acte ne figure pas dans son bordereau de communication de pièces et n'est pas verse dans son dossier de plaidoirie. La société SEMERAP ne produit pas davantage cette assignation, celle-ci n'étant au demeurant aucunement tenue de le faire. Dans ces conditions, faute de production par Mme [F] de cet acte introductif d'instance du 20 octobre 2020, aucune vérification n'est possible quant à la vérification par la Cour de l'ensemble de ses allégations constituant ses moyens de nullité de l'assignation, et par voie de conséquence du jugement de première instance. Dans ces conditions, cette exception de procédure sera rejetée. Aucune demande d'irrecevabilité n'est formée concernant l'appel interjeté par Mme [F], sa demande tendant à déclarer cet appel recevable apparaissant dès lors inutile. La demande de Mme [F] tendant à faire constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel sera purement et simplement rejetée, celle-ci étant articulée comme le corollaire de l'absence alléguée de validité de l'acte introductif d'instance du 20 février 2020 dont la demande d'annulation est elle-même rejetée. Par ailleurs, cette demande pour le moins curieuse plaide contre les propres intérêts de Mme [F], celle-ci étant à l'origine de cet appel. Compte tenu de l'ensemble des motifs qui précèdent, Mme [F] ne justifie aucunement de sa demande d'annulation du jugement de première instance. Ce chef de demande sera en conséquence rejeté. 2/ Sur les demandes de fond Mme [F] est effectivement titulaire des trois branchements de fourniture d'eau n° 68819, n° 64667 et n° 64609 sur la commune de [Localité 4]. La somme réclamée par la société SEMERAP à hauteur d'un montant total de 2.546,50 en ce qui concerne le comptage n° 68819 se décompose en une facture du 27 juin 2019 d'un montant de 99,79 € et une facture du 27 décembre 2019 d'un montant de 2.446,71 €. Le fait que Mme [F] ait quitté ce logement à compter du 1er novembre 2018 pour l'avoir mis en location à des personnes tierces est inopposable à la société SEMERAP dans la mesure où elle a néanmoins conservé cet abonnement à son nom sans transfert de celui-ci à son locataire alors qu'il lui aurait été tout à fait loisible de le faire. Elle s'est au contraire réservée à titre personnel la possibilité de demander ultérieurement le remboursement des consommations d'eau à ses locataires tenus à l'ensemble des charges, ce qui est tout aussi inopposable au fournisseur d'eau. Il lui appartenait dès lors de communiquer elle-même à la société SEMERAP sa nouvelle adresse de facturation de ces consommations d'eau. La première facture du 27 juin 2019 d'un montant de 99,79 € ne fait l'objet d'aucune contestation particulière. La seconde facture du 27 décembre 2019 d'un montant de 2.446,71 € correspond à une consommation importante ayant donné lieu à une suspicion de fuite d'eau (avec la mention « Consommation importante ' Vérifier vos installations » figurant sur la facture). La société SEMERAP a avisé Mme [F] de cette suspicion de fuite d'eau par un courrier du 21 mai 2019, adressé toutefois à cette même adresse erronée provenant du fait que celle-ci n'avait pas procédé à son changement d'adresse. Ce courrier recommandé est donc revenu à l'envoyeur avec mention de destinataire inconnu à l'adresse indiquée. C'est en définitive uniquement par son fait qu'elle n'a pas pu être informée en temps réel de cette surconsommation d'eau et de la possibilité de bénéficier d'un écrêtement en application des dispositions de l'article L.2224-12-4 du code des collectivités territoriales. Faute d'avoir elle-même ménagé sa joignabilité, alors que c'est à elle seule qu'il incombait de faire connaître sa nouvelle adresse de facturation, elle ne peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.2224-12-4 du code des collectivités territoriales sur le traitement des augmentations anormales des volumes d'eau consommés, et notamment de la possibilité de plafonnement du paiement de consommation au double de la consommation moyenne de l'usager. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer au profit de la société SEMERAP les sommes précitées de 99,79 € et de 2.446,71 €, soit la somme totale de 2.546,50 €. La somme réclamée par la société SEMERAP au titre du comptage n° 64667 à hauteur d'un montant total de 2.845,78 € se rapporte à un ensemble de factures émises du 14 août 2017 au 27 décembre 2019. Mme [F] soulève la prescription biennale prévue à l'article L.137-2 du code de la consommation en ce qui concerne les trois premières factures de ce lot de factures argué d'impayées, en l'espèce la facture du 14 août 2017 pour un montant de 193,34 €, celle du 18 janvier 2018 pour un montant de 728,88 € et celle du 26 juin 2018 pour un montant de 439,15 €, représentant un montant total de 1.361,37 € à déduire en conséquence. Elle entend justifier cette prescription au regard de leur date respective d'émission du 14 août 2017, du 18 janvier 2018 et du 26 juin 2018, toutes antérieures de plus de deux ans à l'acte introductif d'instance du 20 octobre 2020. Pour autant, elle ne conteste pas l'objection de la société SEMERAP suivant laquelle elle a elle-même sollicité dans un courriel du 13 février 2020 un échéancier dans le cadre de facilités de paiement concernant l'ensemble de ses dettes incluant les trois dettes susmentionnées. Elle a dès lors consenti une reconnaissance de dette à ce sujet, en application des dispositions de l'article 2240 du code de procédure civile sur lesquelles « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». Dans ces conditions, cette demande de déduction à hauteur de la somme de 1.361,37 € sera rejetée. Concernant également le comptage n° 64667, la société SEMERAP déclare dans ses écritures accepter la déduction sollicitée à hauteur de 1.035,57 €, procédant d'un précédent règlement. Dans ces conditions, la somme de 2.845,78 € au titre du comptage n° 64667 sera ramenée à la somme de 1.810,21 €. En ce qui concerne le comptage n° 64609, la société SEMERAP réclame la somme totale de 277,86 € résultant d'une facture du 16 juillet 2018 d'un montant de 221,57 €, d'une facture du 26 décembre 2018 d'un montant de 63,57 € et d'une facture du 27 juin 2019 d'un montant de 56,12 €, avec déduction d'un avoir de 63,40 € au titre d'une facture du 27 décembre 2019. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés concernant le comptage n° 64667, Mme [F] ne peut davantage se prévaloir pour le comptage n° 64609, au titre de la créance de 221,57 €, du régime de la prescription biennale prévu à l'article L.137-2 du code de la consommation. Il lui appartenait par ailleurs de procéder au changement du titulaire du compte, dès lors qu'elle faisait connaître comme adresse de facturation celle de son frère. Il relève en effet de son seul choix d'avoir demandé que cette adresse de facturation soit celle de son frère alors qu'elle n'a pas pour autant transféré à ce dernier la titularité de l'abonnement. Enfin, Mme [F] n'apporte aucun justificatif sur ses allégations de coupures d'eau ou d'absence d'occupation de ce logement, la société SEMERAP faisant à juste titre observer que la première facture du 16 juillet correspondait à un relevé réel et que les deux factures suivantes correspondaient à des estimations intermédiaires pouvant par définition donner lieu à régularisation. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer au profit de la société SEMERAP la somme totale précitée de 277,86 € au titre du comptage n° 64609. Compte tenu de la prise en compte en cause d'appel de la somme de 1.035,57 €, la condamnation pécuniaire prononcée à titre principal en première instance à hauteur du montant total général de 5.670,14 € sera ramenée à la somme de 4.634,57 €. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef, sauf à opérer cette déduction sur la condamnation pécuniaire principale. Le jugement de première instance sera également confirmé en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'imputation des entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [F]. Les impayés supplémentaires réclamés en cause d'appel par la société SEMERAP au titre de chacun de ces trois comptages apparaissent suffisamment justifiés, tant dans leur principe que dans leur montant. Il y sera en conséquence fait droit dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société SEMERAP les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €. Enfin, succombant à l'instance, Mme [F] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT JUGE RECEVABLE l'exception de nullité soulevée par Mme [X] [F] aux fins d'annulation de l'acte d'assignation du 20 octobre 2020. REJETTE l'exception de nullité formée par Mme [X] [F] aux fins d'annulation de l'assignation en première instance du 20 octobre 2020. REJETTE la demande formée par Mme [X] [F], tendant à faire constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel. REJETTE la demande formée par Mme [X] [F] aux fins d'annulation du jugement de première instance. CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/03755 rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sauf à ramener la condamnation pécuniaire principale de 5.670,14 à la somme totale nette de 4.634,57 €. Y ajoutant. CONDAMNE Mme [X] [F] à payer au profit de la SAEM SEMERAP : * la somme totale de 1.466,79 €, au titre du comptage n° 68819, provenant d'une facture du 19 juin 2020 à hauteur de 1.166,76 €, d'une facture du 22 décembre 2020 à hauteur de 271,25 € et d'une facture de clôture de compte du 26 mai 2021 à hauteur de 28,78 € ; * la somme totale de 1.932,17 €, au titre du comptage n° 64667, provenant d'une facture du 19 juin 2020 à hauteur de 575,09 €, d'une facture du 22 décembre 2020 à hauteur de 521,44 € et d'une facture du 28 juin 2021 à hauteur de 835,64 € ; * la somme totale de 80,11 €, au titre du comptage n° 64609, provenant d'une facture du 19 juin 2020 à hauteur de 25,02 €, d'une facture du 22 décembre 2020 à hauteur de 25,31 € et d'une facture du 28 juin 2021 à hauteur de 29,78 €. CONDAMNE Mme [X] [F] à payer au profit de la SAEM SEMERAP une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE Mme [X] [F] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 2240 du code de procédure civile sur lesquarticle L.137-2 du code de la consommation et des artarticle L.137-2 du code de la consommation. Il lui aparticle L.137-2 du code de la consommation en ce quiarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en suparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
635b721ab201587f74be0433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel