Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b721db201587f74be043b
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 305 600 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/02429 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEHP COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/03196 Cour d'appel de Rouen du 22 juin 2022 DEMANDEUR à la rectification d'erreur materielle : Syndicat mixte intercommunal de traitement des eaux usées de la région de Thuit Signol (SITEUR) [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen INTIMES défendeurs à la rectification d'erreur materielle : Monsieur [C] [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl SNTPE (Sarl Société normande de travaux publics environnement) [Adresse 2] [Adresse 2] et Monsieur [C] [R] ès qualités de liquidateur de la SARL SEEN (arl Société d'étude et d'environnement de Normandie) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Franck LANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen SNC LE BOIS DU COQ [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Xavier BOYER de la Selarl PIERRE-XAVIER BOYER, avocat au barreau de Rouen COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 4] [Adresse 4] non constituée COMPOSITION DE LA COUR : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 26 octobre 2022 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2022, le Siteur sollicite la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt prononcé le 22 juin 2022 (N°RG 20/03916) dans l'affaire opposant la Snc Le bois du coq, la Sarl Société normande de travaux publics environnement (Sntpe) et la Sarl Société d'étude et d'environnement de Normandie (Seen), toutes deux représentées par leur liquidateur amiable, M. [C] [R] en ce que, nonobstant les condamnations prononcées, notamment à son profit, la cour se serait méprise dans le dispositif en le condamnant aux dépens in solidum avec celles-ci. Il demande en conséquence, en application de l'article 462 du code de procédure civile, que la cour ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt comme suit : statuant à nouveau, Condamne in solidum la Société Normande Travaux Publics Environnement et de la Société d'Etude et d'Environnement de Normandie, représentées par M. [C] [R], ès qualités de liquidateur amiable, à régler au Siteur la somme de 13 056 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020, au titre des dépenses réglées durant les opérations d'expertise ; Déboute les parties de leurs demandes ; Condamne in solidum la Société Normande Travaux Publics Environnement et de la Société d'Etude et d'Environnement de Normandie, toutes deux représentées par M. [C] [R], ès qualités de liquidateur amiable à payer les entiers dépens d'appel et de première instance au bénéfice du Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux Usées de la Région de Thuit Signol, ceux-ci comprenant les frais d'expertise ainsi que les sommes de 2 664 euros TTC au titre de l'inspection télévisées effectuée par l'entreprise Sater et 1 080 euros au titre des relevés topographiques effectués par la société Ageose. Par note du 17 août 2022, les parties constituées ont été sollicitées afin de faire valoir leurs observations sur la requête avant le 16 septembre 2022. Aucune n'a donné suite à la demande et particulièrement les sociétés Sntpe et Seen, représentées par leur avocat, concernées au premier chef par la modification réclamée. MOTIFS L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielle qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La rectification sollicitée ne porte que sur les dépens de la procédure. En l'espèce, il ressort des motifs de la décision discutée, au titre des frais de procédure, que la cour a analysé la situation en ces termes : Si la décision est confirmée sur ses principales dispositions, il serait inéquitable que la charge des dépens de première instance et d'appel ne repose que sur les constructeurs. En effet, le litige n'a pas comme seule origine l'imprudence des parties quant à l'encadrement juridique de l'opération, mais tient aussi à la façon dont le Siteur s'est interposé, sans support contractuel écrit, entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, au bénéfice de relations d'affaires anciennes et du cumul des fonctions dans lequel s'inscrit son ancien président, également maire de [Localité 3]. A cet égard, si le Siteur se plaint dans son courrier du 15 septembre 2016 d'une 'situation ubuesque', elle lui incombe au moins en partie. La Seen, la Sntpe et le Siteur seront donc condamnées in solidum aux dépens de première instance en ce compris les postes retenus par le tribunal, non contestés, et d'appel. Il ressort du dispositif de la décision discutée : Condamne in solidum la Société Normande de Travaux Publics Environnement et de la Société d'Etude et d'Environnement de Normandie, toutes deux représentées par M. [C] [R], ès qualités de liquidateur amiable, et le Syndicat Intercommunal de traitement des eaux usées de la région de Thuit-signol, à payer les entiers dépens d'appel et de première instance, ceux-ci comprenant les frais d'expertise ainsi que les sommes de 2 664 euros TTC au titre de l'inspection télévisée effectuée par l'entreprise Sater et 1 080 euros au titre des relevés topographiques effectués par la société Ageose. Il résulte, ainsi, des termes de l'arrêt, une parfaite concordance entre les motifs retenus et le dispositif énoncé. La requête sera rejetée en l'absence d'erreur matérielle affectant la décision enregistrée sous le numéro RG 20/03196 prononcée le 22 juin 2022. Le Siteur supportera en conséquence les dépens de la procédure en rectification. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle du Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux Usées de la Région de Thuit Signol (Siteur), Condamne le Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux Usées de la Région de Thuit Signol (Siteur) aux dépens. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635b721db201587f74be043b
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