Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7223b201587f74be046f
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 19/03842 N° Portalis DBV3-V-B7D-TQQK AFFAIRE : [T] [S] C/ SELARL [K] [G] mission conduite par Me [K] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la société EUROCOM SYSTEMS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nanterre N° Section : Commerce N° RG : F 15/01706 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Emmanuelle LEFEVRE Me Aldjia BENKECHIDA Me Claude-Marc BENOIT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 09 mars 2022, prorogé au 13 avril 2022, puis au 25 mai 2022, puis au 22 juin 2022 puis au 22 septembre 2022, différé au 22 septembre 2022 puis prorogé au 06 octobre 2022, puis prorogé au 27 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [T] [S] née le 07 Novembre 1985 à [Localité 7] (72) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381 - Représentant : Me Frédéric MICHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** SELARL [K] [G] mission conduite par Me [K] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la société EUROCOM SYSTEMS N° SIRET : 505 012 385 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556 substitué par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES L'UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, EXPOSE DU LITIGE : La société à responsabilité limitée [S] Communication, créée par Madame [O] [S] le 1er septembre 2010, a signé un contrat d'affiliation avec la société Eurocom Systems le 4 octobre 2010 pour l'exploitation d'un fonds de commerce en téléphonie mobile situé à [Localité 8] (Sarthe). Le 15 juin 2011, un autre contrat d'affiliation a été signé entre les sociétés pour l'exploitation d'un fonds de commerce situé à [Localité 9] (Orne) par la société [S] Communication. Le réseau d'affiliés à la société Eurocom Systems était exploité sous la marque Telecom 1. Par requête reçue au greffe le 1er juin 2015, Madame [T] [S], soeur de la gérante de la société [S] Communication, a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment d'obtenir la reconnaissance du statut de gérant succursaliste et la condamnation de la société Eurocom Systems au versement de diverses sommes. Les contrats d'affiliation entre la société [S] Communication et la société Eurocom Systems ont pris fin le 4 avril 2016, à la demande de Madame [O] [S]. Par jugement du 9 février 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eurocom Systems et a désigné Maître [K] [G] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement de départage du 20 septembre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la juridiction prud'homale a : - dit que la demanderesse avait qualité pour agir ; - rejeté l'exception d'incompétence matérielle ; - dit que la demanderesse était gérante statutaire succursaliste ; - débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes financières ; - rejeté toutes autres demandes des parties ; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles ; - condamné la demanderesse aux dépens. Par déclaration au greffe du 21 octobre 2019, Madame [T] [S] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment : - qu'alors que le fait que le cocontractant soit une personne morale ne saurait priver le gérant de la faculté d'agir en vue de la reconnaissance du statut de gérant succursaliste, en application de l'article L. 7321-2, alinéa 2 du code du travail, la société Telecom 1 a contracté en considération de la personne du dirigeant et de son engagement prépondérant dans l'activité confiée, ce dont il résulte que la condition tenant au caractère effectif et personnel de l'activité, qui lui permet de revendiquer le statut de gérant de succursale, est remplie ; - que dès lors qu'elle remplit les quatre conditions d'application du statut de gérant succursaliste (relatives à l'activité, au local, au prix et aux conditions du contrat), prévues par l'article L. 7321-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente ; - que la reconnaissance judiciaire du statut de gérant succursaliste, qui a un effet rétroactif à la date d'entrée dans le réseau, n'est pas subordonnée à la déclaration de créance ; - que s'agissant du salaire qui lui est dû, la fonction de gérant de succursale exercée est identique à celle d'un responsable d'agence ou directeur d'une succursale ; - la lettre de résiliation de la société [S] Communication lui est inopposable dans ses rapports personnels avec la société Eurocom Systems. Elle demande à la cour de : - Dire qu'elle a un intérêt à agir et qualité à agir ; - Dire qu'elle est gérante succursaliste salariée de la société Telecom 1 sur le fondement de l'article L7321-2, alinéa 2 b) ; - Dire que la reconnaissance du statut a un effet rétroactif avec obligation pour la société Eurocom Systems de procéder aux déclarations d'affiliation au régime salarié dès l'entrée de l'affilié dans le réseau et qu'il n'y avait donc pas lieu à procéder à une déclaration de créance ; - Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé qu'elle était gérante succursaliste ; - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fixé de salaire, ni fait droit aux indemnités de rupture ; 1) Classification de sa rémunération (convention collective des télécommunications) - Fixer sa rémunération de salariée compte tenu de sa fonction pour sa contribution dans l'entreprise, son statut de cadre et de la fonction exercée directeur commercial de succursale, à la somme de 3.000 euros brut mensuel (Catégorie F) ; - Fixer au passif de la société Telecom 1 ; 2) Paiement des salaires pour la période janvier 2014 à avril 2016 La somme de 81.000 euros pour la période de janvier 2014 à avril 2016 et à la somme de 8.100 euros au titre des congés payés sur salaires, assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - Ordonner la remise des bulletins de salaire pour la période de janvier 2014 à avril 2016, d'un certificat de travail et attestation Assedic conforme ; 3) Licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Fixer la créance à la somme de 18.000 euros ; 4) Ordonner à l'employeur de verser les primes de participation et d'intéressement pour la période de janvier 2014 à avril 2016 ou ordonner à la société de fournir le décompte des indemnités de participation et d'intéressement aux bénéfices de I'entreprise dont les modalités de calcul d'ouverture et de liquidation dépendent d'éléments complexes connus du seul employeur interdisant au salarié d'en connaître le montant ; 5) Au paiement de la somme de 10.000 euros pour non cotisation aux caisses de retraite complémentaire. - Au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que l'arrêt à intervenir sera opposable aux AGS. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Maître [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eurocom Systems soutient en substance que : - l'appelante ne dispose d'aucun intérêt à agir, en ce qu'elle ne justifie d'aucun lien contractuel avec la société [S] Communication et avec la société Eurocom Systems ; - alors que l'appelante reconnaît qu'elle n'est pas liée par un contrat de travail à la société Eurocom Systems et se borne à se prévaloir d'un statut de gérant succursaliste, l'exclusion de l'obligation de déclarer sa créance prévue par les articles L. 622-24 et R. 625 et suivants du code de commerce concerne exclusivement les créances résultant d'un contrat de travail ; - les conditions cumultatives posées par l'article L. 7321-2 2° b) du code du travail s'agissant de la reconnaissance du statut de gérant succursaliste ne sont pas remplies en l'espèce ; - sur ses demandes, l'appelante ne développe aucun moyen au soutien de ses prétentions, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ; - la rupture des relations contractuelles entre les sociétés résulte de l'initiative de Madame [S], de sorte celle-ci s'analyse en une démission, l'appelante n'invoquant par ailleurs aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire ; - la demande de rappel de salaire de l'appelante ne s'appuie sur aucun élément de fait ou de droit ; - ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du travail dissimulé invoqué par l'appelante ne sont caractérisés ; - outre le fait que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice, la société n'est pas tenue de verser des cotisations aux caisses de retraite complémentaires ; - la demande de production des documents sociaux formée par l'appelante n'est fondée ni en fait, ni en droit. Par conséquent, il demande à la cour de : 1) In limines litis, - Le mettre hors de cause ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eurocom Systems en l'absence de toute demande de fixation au passif de son administrée, la société Eurocom Systems ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'appelante recevable en son action et statuant à nouveau, juger qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir ni de qualité à agir et de la juger irrecevable en son action, en application des articles 31 et suivants du code de procédure civile ; - Réformer le jugement entrepris en qu'il a jugé opposable à la liquidation judiciaire l'éventuelle créance de l'appelante ; et statuant à nouveau, juger que l'appelante est irrecevable en ses demandes de fixation au passif de la société Eurocom Systems ou à tout le moins de dire son éventuelle créance inopposable à la liquidation judiciaire de la société Eurocom Systems, en l'absence de déclaration de créances en application des dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 et R. 625 et suivants du code de commerce ; 2) A titre principal, - Juger l'appelante irrecevable et mal fondée en ses demandes en application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à l'appelante un statut de gérant succursaliste et statuant à nouveau, juger qu'elle ne peut bénéficier du statut de gérant de succursale, les conditions de l'article L 7321-2 2° b) ne sont pas remplies ; En conséquence, - Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ; 3) A titre subsidiaire, - Juger que la Cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelante au soutien de ses prétentions ; En conséquence, - Rejeter les demandes de l'appelante en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et la débouter de toutes ses demandes ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat a été rompu par la démission et débouter l'appelante de sa demande indemnitaire au titre de la rupture qui est dépourvue de tout fondement tant en son principe qu'en son quantum en l'absence de tout préjudice en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ; - Confirmer le jugement entrepris en qu'il a débouté l'appelante de sa demande de rappel de salaire, de sa demande indemnitaire au titre d'un travail dissimulé, de sa demande indemnitaire au titre du non-paiement des cotisations de retraite, de sa demande de productions des documents sociaux et de participation ; - Débouter l'appelante de sa demande au titre de l'intérêt légal en application des dispositions de des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce ; - Débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes ; 4) A titre exceptionnel, - Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire d'Eurocom Systems ; - Statuer ce que de droit sur la garantie de l'AGS - CGEA IDF OUEST ; 5) En toutes hypothèses, - Condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2020, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest argue de ce que : - l'appelante ne dispose d'aucun droit à agir, en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un lien contractuel avec la société [S] Communication et la société Eurocom Systems ; - les conditions cumulatives pour bénéficier du statut de mandataire gérant prévues par l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas remplies, la qualité de salarié ne résultant en tout état de cause pas de ce texte ; - l'appelante se borne à solliciter un salaire brut d'un montant de 3.000 euros sans étayer sa demande par des éléments de fait ou de droit, le statut de gérant auquel elle prétend ne lui permettant en tout état de cause pas de bénéficier des dispositions conventionnelles catégorielles ; - dès lors que la rupture des contrats d'affiliation entre les sociétés a été initiée par Madame [O] [S], celle-ci ne peut s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'appelante ne rapporte pas la preuve des éléments matériels et intentionnels du travail dissimulé pour lequel elle sollicite une indemnisation. Elle demande donc à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement ; A titre subsidiaire, - Fixer au passif de la liquidation les créances retenues ; - Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail ; - Exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS ; - Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire le jugement opposable dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues ; - Rejeter la demande de d'intérêts légaux ; - Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2021. MOTIFS : Sur le défaut de qualité pour agir : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Par ailleurs, selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Mme [T] [S] affirme qu'elle a exploité le point de vente de [Localité 9]. Celle-ci ne justifie cependant pas de la réalité d'une activité personnelle au sein de la société [S] Communication, dont sa soeur, Madame [O] [S], est la gérante et ne justifie pas d'un lien quelconque avec la société [S] Communication ou avec la société Eurocom Systems. Bien qu'elle soutienne 'qu'au-delà de la société, c'est en considération de [s]a personne physique (...), considérée comme déterminante, que l'opérateur a contracté', elle ne fournit aucun élément au soutien de cette allégation, étant précisé que les contrats d'affiliation de marque signés entre les sociétés le 4 octobre 2010 et le 15 juin 2011 se bornent à indiquer que la société [S] Communication est représentée par son gérant, Madame '[S] [O]'. Par conséquent, il y a lieu de juger l'appelante irrecevable en son action, en ce qu'elle ne justifie d'aucune qualité pour agir. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a dit que Madame [T] [S] avait qualité pour agir ; Statuant à nouveau sur ce point : Dit Madame [T] [S] irrecevable en son action comme étant dépourvue de qualité pour agir ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [T] [S] aux dépens - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 7321-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile et la débarticle L. 3253-19 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 7321-2 du code du travail ne sont pas rempliarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635b7223b201587f74be046f
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