Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7228b201587f74be049b
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 416 916 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES ------ 21ème chambre LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS -------------------------- N° RG 21/02152 N° Portalis DBV3-V-B7F-UTXO [M] [O] C/ S.A.S. LES GOURMANDISES DE [Localité 4] Sur appel d'un Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE rendu(e) le 03 Juin 2021 N° RG : 20/00160 ORDONNANCE contradictoire Notifiée le : Nous, Thomas LE MONNYER, conseiller de la mise en état, assisté de Mohamed EL GOUZI, greffier, rendant l'ordonnance suivante dans l'affaire opposant : M. [M] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 APPELANT à : S.A.S. LES GOURMANDISES DE [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 INTIMÉE FAITS ET PROCÉDURE Le 5 juillet 2021, M. [O] a relevé appel du jugement rendu le 3 juin 2021, aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, avait statué comme suit : Condamne la société à payer à M. [O] les sommes suivantes : - 4 169,16 euros à titre de préavis - 416,91 euros à titre de congés payés afférents, - 2 428,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 75,49 euros à titre de solde congés payés, - 470 euros à titre de complément de salaire, - 47 euros à titre de congés payés afférents au complément de salaire, - 469,91 euros à titre de complément de salaire pour août et septembre 2020, Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2020, date de la réception de la convocation devant le bureau de jugement par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales, Fixe à 2 084,58 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, Ordonne à la société de remettre à M. [O], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter des 30 jours suivant la notification du présent jugement l'attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision, Dit que le conseil ne se réserve pas le droit de liquider l'astreinte, Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit, Condamne la société à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [O] du surplus de ses demandes et la société en sa demande reconventionnelle, Dit que la société supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution. Le 5 juillet 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Le 20 septembre 2021, l'appelant a déposé des conclusions au soutien de son appel. Le 17 décembre 2021, la société a remis au greffe des conclusions comportant appel incident. Le 12 mai 2022, M. [O] a signifié des conclusions et a communiqué une nouvelle pièce (n°15). ' Selon ses dernières conclusions d'incident notifiées le 11 juillet 2022, la société Les Gourmandises de [Localité 4] demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer l'incident formé recevable et fondé, En conséquence, Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [O] le 12 mai 2022 ainsi que la pièce n°15 communiquée à l'appui, Débouter M. [O] de ses demandes, Condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [O] aux dépens, Dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à l'incident, remises au greffe le 28 juin 2022, M. [O] demande à la cour de : Débouter la société de sa demande d'irrecevabilité des conclusions signifiées le 12 mai 2022 et de la pièce numérotée 15, Condamner la société à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société aux dépens. Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 13 septembre 2022. MOTIFS La société Les Gourmandises de [Localité 4] soulève l'irrecevabilité des conclusions d'appelant n°2, en ce que M. [O] les a remises au greffe le 12 mai 2022, plus de 3 mois après la notification de ses conclusions d'intimé, sans respecter le délai de l'article 910 du code de procédure civile. L'intimée relève que M. [O] reconnaît qu'il répond par les conclusions litigieuses à l'appel incident qu'elle a formé, en sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé la prise d'acte justifiée et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et un indemnité légale de licenciement, et en précisant que les ajouts marqués « en rouge dans le corps des conclusions récapitulatives communiquées le 12 mai 2022 constituent principalement et avant tout : une réponse aux conclusions d'intimé ». M. [O] demande au conseiller de la mise en état de débouter l'intimé de cet incident. Il objecte que la demande de confirmation du jugement de première instance ayant condamné la société à lui verser l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés et l'indemnité de licenciement, est nécessairement inhérente/liée aux conséquences de la prise d'acte que le conseil de prud'hommes a jugé justifiée laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce compris l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi que le conseil ne lui a pas accordée. Il résulte de la combinaison des articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile que, si l'étendue de l'effet dévolutif est fixée par la déclaration d'appel, la portée d'un appel est déterminée par les conclusions des parties, par lesquelles elles peuvent restreindre les prétentions qu'elles soumettent à la cour d'appel. L'article 910 du code de procédure civile dispose que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelant qui n'était pas tenu de solliciter au dispositif de ses premières conclusions d'appelant qu'il sollicitait expressément la confirmation du jugement en ce qu'il avait, après avoir déclaré la prise d'acte de la rupture du contrat justifiée, condamné la société à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi que l'indemnité légale, a demandé à la cour d'infirmer notamment le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 'dire et juger que la prise d'acte justifiée de la rupture du contrat de travail de M. [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînant le versement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié' et de 'condamner en conséquence la société à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'. L'appel principal formé par M. [O] tendant à voir condamner la société au paiement d'une indemnité de licenciement injustifié par suite de la validation par le conseil de prud'hommes de la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur emporte donc implicitement mais nécessairement demande de confirmation du jugement entrepris de ce dernier chef, ce qu'il a, du reste, longuement développé dans ses premières conclusions. Par conclusions d'appel incident, la société a demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [O] est justifiée. Force est de relever que les appels croisés des parties sont indissociables l'un de l'autre en ce qu'ils portent sur la rupture du contrat de travail, les questions de son imputation et de ses conséquences étant indivisibles. Par suite, M. [O] n'était pas tenu de répondre à l'appel incident formé par la société dans le délai de trois mois dans la mesure où son appel principal portait implicitement demande de confirmation du jugement sur l'imputation de la rupture. Dès lors que les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, c'est sans encourir l'irrecevabilité au regard des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, que M. [O] a développé par ses conclusions n°2 au moins en partie son appel principal. La demande d'irrecevabilité de ces conclusions et de la pièce n°15 sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelant n°2 en date du 12 mai 2022 et de la pièce n° 15, Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, conseiller de la mise en état, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile dispose qarticle 910 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile. Larticle 699 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635b7228b201587f74be049b
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- Texte intégral
- Résumé officiel