Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7229b201587f74be049d
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 91 347 603 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2022
N° RG 21/03319 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2NS
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
N° Section : Encadrement
N° RG : F15/04923
Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées à :
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11
Monsieur [F] [G]
né le 11 Mai 1960 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Mohamed DIARRA, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES
N° SIRET : 519 037 584
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - Représentant : Me Sabrina ADJAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1540
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] a été engagé par la société SNCF mobilités à compter du 27 septembre 1982 par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché groupe.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de 'chef de subdivision conduite du changement'.
La société SNCF mobilités est un établissement public à caractère industriel et commercial dont l'effectif est supérieur à 10 salariés.
Les relations contractuelles étaient régies par les statuts de la SNCF.
Le 12 mai 2015, le salarié, soupçonné d'avoir eu un comportement inapproprié envers une de ses collaboratrices, a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 29 juin 2015, la société a notifié au salarié sa radiation des cadres.
Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2015, Monsieur [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 19 juillet 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Fixé le salaire moyen mensuel brut à 4 909,02 euros (quatre mille neuf cent neuf euros et deux centimes)
- Dit que le licenciement de Monsieur [F] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société SNCF mobilités à verser à Monsieur [F] [G] les sommes suivantes :
- 1 582,66 euros (mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-six centimes) à titre de rappel de prime, en deniers ou quittance.
- 158,26 euros (cent cinquante-huit euros et vingt-six centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, en deniers ou quittance.
- 9 818,03 euros (neuf mille huit cent dix-huit euros et trois centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 981,80 euros (neuf cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingts centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis.
- 46 871,23 euros (quarante-six mille huit cent soixante-et-onze euros et vingt-trois centimes) à titre d'indemnité de licenciement.
- Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20 novembre 2015, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
- 1 500 euros (mille cinq cents euros) d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné la société SNCF mobilités de remettre à Monsieur [F] [G] les documents suivants conformes au présent jugement :
- le certificat de travail,
- l'attestation Pôle emploi,
- les bulletins de salaires.
- Débouté Monsieur [F] [G] du surplus de ses demandes.
- Débouté la société SNCF mobilités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 août 2017, Monsieur [F] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 octobre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Paris a :
- Infirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'EPIC SNCF mobilités à verser à Monsieur [F] [G] en deniers ou quittance avec intérêts légaux à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation les sommes de 1 582,66 euros à titre de rappel de prime plus 158,26 euros pour congés payés afférents avec remise du bulletin de salaire correspondant et attestation Pôle emploi rectifiés,
Statuant à nouveau,
- Dit que la radiation des cadres de Monsieur [F] [G] était régulière et bien fondée,
- Débouté Monsieur [F] [G] de l'intégralité de ses demandes afférentes à cette radiation,
- Dit que chacune des parties conserverait la charge de ses entiers frais irrépétibles,
- Condamné Monsieur [F] [G] aux dépens d'appel.
Monsieur [F] [G] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par décision du 22 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, sauf en ce qu'il condamne l'EPIC SNCF mobilités à verser à Monsieur [G] en deniers ou quittance avec intérêts légaux à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation les sommes de 1 582,66 euros à titre de rappel de prime plus 158,26 euros pour congés payés afférents avec remise du bulletin de salaire correspondant et attestation Pôle emploi rectifiés, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles ;
- Condamné la société SNCF voyageurs aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société SNCF voyageurs et l'a condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 euros ;.
Par déclaration du 8 novembre 2021, Monsieur [F] [G] a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [F] [G], appelant, demande à la cour de :
Le recevant en son appel, l'y déclarer bien fondé.
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes seulement en ce qu'il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté des demandes relatives tant à la rupture de son contrat qu'à l'indemnisation de son préjudice de retraite.
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SNCF à lui verser les sommes suivantes :
- 9 818,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 981,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 46 871,23 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société SNCF voyageurs SA venant aux droits et obligations de l'EPIC SNCF mobilités à lui verser les sommes suivantes :
- 4 909,02 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 29 454,10 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral tiré des motifs infamants et vexatoires du licenciement,
- 117 816,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois),
- 913 476,03 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et perte de droits à retraite, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner à la société SNCF voyageurs SA venant aux droits et obligations de l'EPIC SNCF mobilités de rétablir les facilités de circulation de Monsieur [G] en application de son statut de pensionné SNCF, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
- Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts légaux à la date de la saisine avec capitalisation (article 1343-2 du code civil).
- Condamner la société SNCF voyageurs SA venant aux droits et obligations de l'EPIC SNCF mobilités aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par maître Oriane
Dontot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Débouter la société SNCF voyageurs SA venant aux droits et obligations de l'EPIC SNCF mobilités de son appel incident et sa demande reconventionnelle.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SNCF voyageurs, intimée, demande à la cour de :
- La dire venant aux droits et obligations de l'EPIC SNCF mobilités, recevable et bien fondée en son appel incident et ses écritures,
- Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 juillet 2017 en ce qu'il a requalifié la radiation des cadres dont il a fait l'objet en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée venant aux droits et obligations de l'EPIC SNCF mobilités, à payer à Monsieur [G], les sommes suivantes :
- 1 582,66 euros à titre de rappel de prime
- 158,27 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 9 818,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 981,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 4 909,02 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 46 871,23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déclarer irrecevables les moyens et prétentions nouveaux au regard de ceux développés en première instance et la demande de rétablissement de facilités de circulation, conformément à l'article 564 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Juger que la radiation des cadres dont a fait l'objet Monsieur [G] est fondée ;
- Juger que les demandes formulées par Monsieur [G] sont mal fondées dans leur principe et injustifiées dans leur quantum,
Y faisant droit
- Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes irrecevables et mal fondées
- Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance, d'appel devant la cour de Paris, ainsi que devant la présente cour de renvoi, qui seront recouvrés par maître Buquet-Roussel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 juin 2022.
SUR CE,
Sur la rupture de la relation de travail :
Monsieur [F] [G] fait tout d'abord valoir, au soutien de sa demande tendant à voir juger que sa radiation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le non-respect des dispositions référencées RH00144 relative aux garanties disciplinaires et aux sanctions qui détaille les procédures à mettre en place pour l'engagement de poursuites à l'encontre d'un agent et en particulier celles qui prévoient que lorsque ne se dégage pas une majorité absolue, les avis orientés vers la sanction la plus sévère doivent s'ajouter à la sanction la moins sévère, permettant de dégager une sanction qui constituera l'avis du conseil de discipline ; il ajoute qu'en application de ces règles l'avis à retenir du conseil de discipline était en l'espèce, compte tenu d'une égalité des voix, la rétrogradation à la qualification inférieure, qui correspond à la sanction la moins sévère, et non la radiation prononcée ;
La société SNCF mobilités soutient en réplique que la mesure de radiation des cadres a été prononcée en parfaite application du Chapitre 9 du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et du RH 0144, lesquelles, si elles ne permettent pas de prononcer une sanction supérieure à la sanction la plus sévère proposée par les membres du conseil de discipline, autorisent une sanction égale à la plus sévère des sanctions proposées ;
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Vu les articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH 0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et les mentions portées sous l'article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012.
Il résulte de la lecture combinée des articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH 0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et des mentions portées sous l'article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012 que, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du conseil de discipline, il y a alors un seul avis, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère, mais que lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis, dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties ; pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix ;
En conséquence, en cas de partage de voix en deux parties égales de trois voix chacune, la sanction la plus sévère n'ayant pas recueilli la majorité absolue des voix exprimées, il y a lieu d'ajouter les voix qui se sont portées sur cette sanction à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés ; le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé ; il ne peut prononcer une sanction supérieure ;
En l'espèce, le conseil de discipline s'est prononcé par trois voix pour la radiation des cadres et par trois voix pour un dernier avertissement avec mise à pied de douze jours et rétrogradation à la qualification inférieure ; le directeur ne pouvait donc pas prononcer la sanction de la radiation des cadres ; la sanction la plus sévère qui aurait pu être prononcée par le directeur était celle comprenant une rétrogradation, correspondant à l'avis le plus élevé déterminé selon les règles susvisées ;
Par ailleurs, M. [G] rappelle justement qu'en application des statuts de la SNCF la radiation des cadres est assimilable à une faute grave ; la société SNCF voyageurs rappelle elle-même qu'une radiation des cadres ne peut intervenir pour une simple cause réelle et sérieuse ;
Compte tenu de ces éléments, la rupture du contrat de travail de M. [G] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [F] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes financières
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
M. [G] sollicite une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; il fait valoir que les circonstances dans lesquelles a été mise en 'uvre la procédure démontrent une volonté de l'empêcher de préparer sa défense, détournant l'objet même de l'entretien préalable de sa finalité et lui occasionnant un préjudice ;
Cependant, il est rappelé que M. [G] a été mis à pied à titre conservatoire le 12 mai 2015 ("mesure conservatoire de suspension"), qu'il a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2015, à un entretien préalable le 4 juin 2015 avec l'assistance de l'agent qu'il avait indiqué et qu'il s'est vu notifier sa radiation des cadres par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 juin 2015 ; M. [G], qui procède essentiellement par voie d'affirmation, ne démontre pas une volonté de son employeur de l'avoir empêché de préparer sa défense, ni qu'il ait subi un préjudice spécifique dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;
En tout état de cause, comme le fait justement valoir la société SNCF mobilités, l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée ci-après ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date de son licenciement M. [G] avait une ancienneté de 32 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins 11 salariés ;
En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu'il justifie avoir perçu de Pôle emploi l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) puis percevoir une pension de retraite, qu'il ne produit que très peu d'éléments concernant une recherche effective d'emploi, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 55 000 euros (cinquante cinq mille euros) à ce titre, sans toutefois qu'il y ait lieu d'allouer en sus d'indemnisation au titre d'un préjudice moral distinct, alors que la procédure a été régulièrement suivie, que la mise à pied conservatoire ne peut être considérée comme vexatoire et qu'il ne justifie pas d'un préjudice en lien de causalité avec le préjudice qu'il invoque ;
Le jugement sera donc infirmé du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SNCF mobilités à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
- 9 818,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 981,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
- 46 871,23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Sur le préjudice de carrière et perte de droits à retraite
M. [G] fait valoir qu'il a été fautivement privé de ses droits à retraite à un taux plus important que celui qu'il perçoit actuellement, que la mesure de licenciement a marqué l'arrêt de sa vie professionnelle, qu'il aurait bénéficié en poursuivant son évolution professionnelle au sein de SNCF mobilités d'une rémunération réévaluée et que ces revenus modifiés auraient été pris en compte pour la détermination de ses droits à retraite ; il invoque une perte de chance consécutive au défaut de cotisation ;
La société SNCF mobilités relève qu'il se réfère à une retraite jusqu'à l'âge de 95 ans et conteste les calculs et qu'il ne démontre pas ses difficultés à retrouver un emploi ;
Il ressort des motifs précédents que M. [G] ne produit en effet que très peu d'éléments concernant une recherche effective d'emploi ; de même, l'évolution favorable de son évolution professionnelle au sein de l'entreprise en l'absence de licenciement demeurait hypothétique ;
En tout état de cause, il est rappelé que les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit, de sorte qu'il ne peut être alloué à M. [G] en sus des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réparant le préjudice né de la perte de son emploi, de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle il aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été rompu avant son départ à la retraite ;
La demande de dommages et intérêt au titre du préjudice de carrière et perte de droits à retraite sera donc rejetée ;
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les facilités de circulation
La société SNCF Mobilités soulève l'irrecevabilité de cette demande en faisant valoir qu'elle constitue une demande nouvelle, qui n'est pas l'accessoire, le complément ni la conséquence d'une demande déjà développée en première instance ;
Cependant,M. [G] fait justement valoir en réplique que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, comme c'est le cas en l'espèce ;
Selon la règle RH00246, les pensionnés de la SNCF bénéficient, à titre personnel ainsi que pour leurs ayant-droits de facilités de circulation ;
L'article 2.2.2.1 de la règle exclut notamment du bénéfice de ces facilités de circulation les agents dont le contrat a été rompu pour cause de radiation, comme l'a invoqué l'employeur à l'égard de M. [G] en l'informant de la suppression de son avantage ;
Cependant, il ressort des motifs précédents que la radiation des cadres notifiée à M. [G] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que celui-ci ne pouvait être privé de cet avantage devra en conséquence être rétabli, dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ;
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en a été faite ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société SNCF Mobilités ;
La demande formée par M. [G] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt du 22 septembre 2021 de la Cour de cassation,
Statuant sur les points restant en litige,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [F] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [F] [G] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités, à payer à Monsieur [F] [G] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
- 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
Ordonne le remboursement par la SA SNCF Voyageurs, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [F] [G] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne à la société SNCF voyageurs de rétablir, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, les facilités de circulation de Monsieur [G] en application de son statut de pensionné SNCF,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,La PRESIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle 1343-2 du code civil à compter de la date dearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et larticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b7229b201587f74be049d
Données disponibles
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- Résumé officiel