Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7229b201587f74be049f
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 42 511 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00150 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6G7 AFFAIRE : [I] [Z] C/ S.A.S. AYMING Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Section : Encadrement N° RG : F13/02959 Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 02 octobre 2019 par la 19ème chambre sociale. Monsieur [I] [Z] né le 13 Août 1966 à LA HESTRE (BELGIQUE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - Représentant : Me Emilie MERIDJEN MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.S. AYMING N° SIRET : 414 119 735 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Président, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, FAITS ET PROCÉDURE, Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 1994, Monsieur [I] [Z] (le salarié) a été engagé par la société CFC à compter du 8 août 1994, en qualité de directeur administratif et financier, puis le contrat de travail a été successivement transféré, en dernier lieu à la société Alma Consulting Group devenue la Sas Ayming (la société) en février 2016. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (syntec). Par courrier du 15 juillet 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2013. Il a été licencié pour faute grave le 30 juillet 2013. Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2013, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement de départage du 31 août 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que le licenciement de Monsieur [I] [Z] par la Sas Ayming était justifié par une faute grave ; - débouté en conséquence Monsieur [I] [Z] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes subséquentes ; - condamné la SAS Ayming à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 92 500 euros au titre de sa rémunération variable pour les années 2012 et 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013 ; - ordonné la remise par la SAS Ayming, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, des bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées, sans astreinte ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et 5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 5 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 17 713,00 euros ; - condamné Monsieur [I] [Z] aux dépens. Par déclaration du 29 septembre 2017, le salarié a interjeté 'appel total' de cette décision. Par arrêt du 2 octobre 2019, la présente cour, autrement composée, a : - rejeté la demande de nullité de l'acte d'appel, - infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a statué sur la demande d'astreinte, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - dit que le licenciement de Monsieur [I] [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Ayming, anciennement dénommée société Alma Consulting Group, à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes : *53148 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 5 314,80 euros au titre des congés payés afférents ; *111 709,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; *230 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *121 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2013, avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la société intimée de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, *3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, - ordonné à la société Ayming, anciennement dénommée société Alma Consulting Group, de remettre à Monsieur [I] [Z] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi conformes au présent arrêt, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Ayming, anciennement dénommée société Alma Consulting Group, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement perçues par Monsieur [I] [Z] depuis son licenciement et jusqu'au présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités, - condamné la société Ayming, anciennement dénommée société Alma Consulting Group, aux dépens de première instance et d'appel. La société a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par décision du 30 septembre 2021, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; - condamné Monsieur [Z] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Monsieur [Z] et condamné celui-ci à payer à la société Ayming la somme de 3000 euros. Selon la Cour de cassation, la présente cour a violé l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, texte dont il résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, en ce que, pour infirmer le jugement et condamner la société à payer au salarié différentes sommes, l'arrêt retient, après avoir constaté que figurait sur la déclaration d'appel la seule mention d'un 'appel total', que la nullité prévue dans cette hypothèse par l'article 901 du code de procédure civile est une nullité pour vice de forme, au sens de l'article 114 du même code, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, alors que la cour ne pouvait que constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société. Par déclaration du 12 janvier 2022, le salarié a saisi la présente cour en tant que cour de renvoi autrement composée. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [I] [Z] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 31 août 2017 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Monsieur [I] [Z] par la Sas Ayming est justifié par une faute grave ; - débouté en conséquence Monsieur [I] [Z] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes subséquentes ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Monsieur [I] [Z] aux dépens; statuant à nouveau et y ajoutant : - juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Ayming au paiement des sommes suivantes : *indemnité de préavis : 53 148 euros, *congés payés afférents : 5 314,80 euros, *indemnité de licenciement : 111 709,98 euros, *dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 425 112 euros, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 31 août 2017 en ce qu'il a jugé la rémunération variable due pour les années 2012 et 2013 ; le réformer sur le montant ; - condamner la société Ayming à lui payer la somme de 135 000 euros au titre du rappel de rémunération variable 2012 et 2013 avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - condamner la société Ayming à lui remettre des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la présente décision. - condamner la société Ayming à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Ayming aux dépens. Le salarié fait essentiellement valoir que : - par l'effet de la cassation totale et de la saisine de la cour d'appel de renvoi, l'entier litige est dévolu à la cour d'appel de renvoi, peu importe que la déclaration d'appel initiale soit jugée valide ou non; à titre superfétatoire, sa déclaration d'appel précise qu'il est fait « Appel total » du jugement et ses conclusions d'appelant précisent et détaillent les chefs de jugement critiqués ; l'intimée a donc été en mesure de préparer sa défense dès la déclaration d'appel et la cour a été saisie par la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant; la Cour de cassation prive l'appelant de l'examen de ses demandes sur le fond ; elle le sanctionne d'une fin de non-recevoir, en contradiction totale avec l'avis qu'elle a rendu le 20 décembre 2017, lequel indiquait expressément qu'aucune fin de non-recevoir n'était attachée à l'article 562 du code de procédure civile (Ccass. Avis du 20 décembre 2017, nº17-70.035) ; - le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une partie des griefs invoqués pour en déduire que le licenciement pour faute grave était fondé quand il n'a pas dénigré l'entreprise et n'a fait aucun abus de sa liberté d'expression ; - le solde de rémunération variable réclamé lui est dû pour les années 2012 et 2013 faute de fixation préalable de ses objectifs. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Ayming demande à la cour de : à titre principal : - juger qu'en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués, au sein de la déclaration d'appel de Monsieur [Z] du 29 septembre 2017, l'effet dévolutif n'opère pas ; - juger, en conséquence, que la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige, d'aucun appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 31 août 2017 et d'aucune demande de Monsieur [Z] ; à titre subsidiaire : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] était légitime et bien-fondé et l'a débouté, en conséquence, des demandes suivantes : *indemnité compensatrice de préavis : 53 148 euros *congés payés y afférents : 5 314,80 euros *indemnité de licenciement : 111 709,98 euros *dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 425 112 euros *article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [Z] la somme de 92 500 euros au titre de la rémunération variable de 2012 et 2013 ; et statuant à nouveau sur le chef infirmé : - juger que Monsieur [Z] a été rempli de ses droits en matière de rémunération variable pour l'exercice 2012 ; - juger que Monsieur [Z] n'est pas fondé à revendiquer le paiement d'une rémunération variable pour l'exercice 2013 ; - débouter Monsieur [Z] de sa demande de rappel de rémunération variable pour 2012 et 2013; en tout état de cause : - condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société fait essentiellement valoir que : - selon la jurisprudence de la Cour de cassation, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce dont il résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ; la déclaration d'appel qui ne contient que la seule mention d'un « appel total » n'a pas d'effet dévolutif ; la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel ; c'est donc bien l'acte d'appel initial qui détermine l'étendue de l'effet dévolutif ; la cour doit donc constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande; - à titre subsidiaire : . les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont avérés et justifient le licenciement pour faute grave ; . au vu de l'avenant du 17 octobre 2012, les objectifs ne devaient pas être fixés unilatéralement par l'employeur et à cette date il était matériellement impossible de fixer des objectifs pour l'ensemble de l'année; rien n'est dû à ce titre pour l'année 2013 dès lors que le salarié ne réunit pas la condition de présence au 31 décembre de cette même année. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa version alors en vigueur, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. Il est constant que la déclaration d'appel du salarié du 29 septembre 2017 ne précise pas les chefs de jugement critiqués puisqu'il y est mentionné que l'appel est 'total' sans plus de développement. Or, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; dès lors, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de celui-ci qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, étant rappelé que la déclaration d'appel, affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond. La déclaration de saisine de la cour de renvoi prévu par l'article 1032 du code de procédure civile n'est pas un acte d'appel et l'effet dévolutif devant la cour de renvoi ne s'apprécie qu'au regard de la déclaration d'appel initiale. Ainsi, la cour doit constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 29 septembre 2017 qui n'a pas opéré dévolution et dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer. En l'absence d'énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, celle-ci n'étant ni caduque ni nulle mais privée d'effet dévolutif, la cour d'appel reste susceptible d'être saisie des demandes formées par l'intimé dans le cadre d'un appel incident si celui-ci a été formé dans le délai de l'appel principal ; en l'espèce, tel n'est pas le cas, les conclusions d'appel incident étant en date du 7 mars 2018, et donc postérieures à l'expiration du délai d'appel principal ; la cour n'est dès lors pas saisie d'un appel incident sur lequel elle doit statuer. L'équité ne commande pas de prévoir, en cause d'appel, de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties, qui seront dès lors déboutées de leurs demandes à ce titre. Le salarié sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, Vu l'arrêt de la présente cour, autrement composée, du 2 octobre 2019, et l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2021, Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et en l'absence d'appel incident. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Condamne Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Président et par Madame RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile dans sa rarticle 1032 du code de procédure civile narticle 901 du code de procédure civile est une narticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b7229b201587f74be049f
Données disponibles
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