Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3800d69e87f74e6c0dd
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 38 425 400 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°553 N° RG 21/07470 N° Portalis DBVL-V-B7F-SIBD S.A.S. ECB (ECONOMIE & COORDINATION EN BATIMENTS) C/ M. [T] [P] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me CHAUDET - Me LOMBART RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2022 devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. ECB (ECONOMIE & COORDINATION EN BATIMENTS) [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sylvie POTIER KERLOC'H, plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Virginie LOMBART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE : Suivant jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a condamné M. [T] [P] à payer à la société ECB la somme de 72 051,82 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2008 et ordonné la capitalisation des intérêts. Le jugement assorti de l'exécution provisoire a été signifié à M. [T] [P] le 10 février 2021. Il n'a pas relevé appel. Suivant acte d'huissier en date du 12 mars 2021, la société ECB a fait réaliser une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [T] [P] dans les livres de la société BNP Paribas. Suivant acte d'huissier en date des 30 mars, 31 mars et 2 avril 2021, la société ECB a fait réaliser une saisie-attribution des loyers dus par la société HSB Consulting, Mme [K] [Z], M. [R] [U] et Mme [G] [M] concernant des logements situés à [Localité 3]. Suivant acte d'huissier en date du 15 avril 2021, M. [T] [P] a assigné la société ECB devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes. Suivant acte d'huissier en date du 20 avril 2021, la société ECB a fait réaliser une saisie-attribution des loyers dus par M. [J] [H] concernant un logement situé à [Localité 3]. Suivant acte d'huissier en date des 19 mai 2021, M. [T] [P] a assigné la société ECB devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes. Les instances introduites devant le juge de l'exécution ont été jointes. Suivant jugement en date du 15 novembre 2021, le juge de l'exécution a : Écarté le courrier du conseil de la société ECB en date du 12 octobre 2021. Ordonné la mainlevée des saisies-attributions des loyers en date des 30 mars, 31 mars et 20 avril 2021. Débouté M. [T] [P] de son exception de compensation. Ordonné la mainlevée partielle des saisies-attributions en date des 12 mars et 2 avril 2021 s'agissant des intérêts calculés antérieurement au 12 mars 2016. Ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 12 mars 2021 à hauteur de la somme de 284,48 € et de la saisie-attribution en date du 2 avril 2021 à hauteur de la somme de 2 855,01 €. Débouté M. [T] [P] du surplus de ses demandes et contestations. Dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelé que la décision bénéficiait de droit de l'exécution provisoire. Suivant déclaration en date du 29 novembre 2021, la société ECB a relevé appel. Suivant conclusions en date du 10 février 2022, M. [T] [P] a relevé appel incident. En ses dernières conclusions en date du 8 juin 2022, la société ECB demande à la cour de : Vu les articles L. 211-1, L.111-8 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1377 du code civil, Vu les articles A 444-10 et suivants du code de commerce, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Écarté le courrier en date du 12 octobre 2021. Ordonné la mainlevée des saisies-attributions des loyers en date des 30 mars, 31 mars et 20 avril 2021. Ordonné la mainlevée partielle des saisies-attributions en date des 12 mars et 2 avril 2021 s'agissant des intérêts calculés antérieurement au 12 mars 2016. Ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 12 mars 2021 à hauteur de la somme de 284,48 € et de la saisie-attribution en date du 2 avril 2021 à hauteur de la somme de 2 855,01 €. Dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Débouter M. [T] [P] de ses demandes. Le condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel. Le condamner aux dépens de première instance et d'appel. En ses dernières conclusions en date du 22 avril 2022, M. [T] [P] demande à la cour de : Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 701 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L.112-1, L. 211-1, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1343-2, 1343-5, 1875 et 2244 du code civil, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Ordonné la mainlevée des saisies-attributions de loyers en date des 30 mars, 31 mars et 20 avril 2021. Ordonné la mainlevée partielle des saisies attributions en date des 12 mars et 2 avril 2021 s'agissant des intérêts calculés antérieurement au 12 mars 2016. Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 12 mars 2021 et de la saisie-attribution en date du 2 avril 2021. Dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Écarté le courrier en date du 12 octobre 2021. Limité la mainlevée de la saisie-attribution en date du 12 mars 2021 à la somme de 284,48 €. Limité la mainlevée de la saisie-attribution en date du 2 avril 2021 à la somme de 855,01 €. Rejeté ses autres demandes. Statuant à nouveau, Arrêter la créance de la société ECB à la somme de 32 551,82 € en principal après règlement de la somme de 35 000 € selon chèque Carpa n° 5686630 en date du 8 octobre 2021 et de la somme de 4 500 € par chèques BNP Paribas n° 9654905, 9654906, 9654907 libellés au nom de la société Exact huissier de justice, à la somme de 3 842 54 € au titre des intérêts au taux légal dus au 12 mars 2016 et à la somme de 63,36 € au titre des dépens liquidés par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon. Déduire des sommes réclamées par la société ECB la somme de 2 348,32 € correspondant aux frais d'huissier injustifiés. Déduire des sommes réclamées par la société ECB la somme de 35 000 € versée par chèque Carpa et la somme de 7 500 € versée à ce jour à l'huissier instrumentaire. Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée sur son compte chèque professionnel. Lui accorder les plus larges délais pour le règlement des sommes dues et dire qu'il se libérera du solde de la dette en 24 mensualités. Condamner la société ECB à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. La débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens de la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION : La société ECB demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté le courrier en date du 12 octobre 2021 présenté comme émanant de son conseil. Elle fait valoir que le courrier émanait en réalité du conseil de M. [T] [P] ce que ce dernier confirme. C'est à bon droit que le premier juge a écarté le courrier en date du 12 octobre 2021 comme ayant été transmis après la clôture des débats le 4 octobre 2021 sans autorisation préalable. Il sera cependant précisé que ce courrier émanait du conseil de M. [T] [P] et non du conseil de la société ECB. Le premier juge a ordonné la mainlevée des saisies-attributions des loyers réalisées les 30 mars, 31 mars et 20 avril 2021 entre les mains de Mme [K] [Z], M. [R] [U], Mme [G] [M] et M. [J] [H]. Il a constaté que M. [T] [P] avait, suivant acte sous-seing-privé en date du 1er février 2021, consenti à l'Association des amis du parc du château de [Adresse 4] un prêt à usage portant sur l'exploitation des logements donnés à bail et qu'il n'était plus créancier des loyers afférents. Se fondant sur l'article 1377 du code civil, la société ECB conteste la décision du premier juge en faisant valoir que l'acte sous-seing-privé contenant le prêt à usage n'a pas été enregistré ni constaté dans un acte authentique et qu'il lui est en conséquence inopposable. Il est justifié par les pièces produites aux débats que Mme [K] [Z], M. [R] [U], Mme [G] [M] et M. [J] [H] ont signé le 15 février 2021 un avenant à leur contrat de bail, l'Association des amis du parc du château de [Adresse 4] étant substituée à cette date à M. [T] [P] en qualité de bailleresse. M. [T] [P] n'est plus titulaire d'une créance de loyer à l'encontre des locataires. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que les saisies-attributions réalisées entre leurs mains étaient sans objet et qu'il en a ordonné la mainlevée. La société ECB conteste la décision du premier juge qui a ordonné la mainlevée partielle des saisies-attributions en date des 12 mars et 2 avril 2021 s'agissant des intérêts calculés antérieurement au 12 mars 2016. Elle rappelle que selon les termes du jugement du tribunal de commerce en date du 12 janvier 2021, M. [T] [P] a été condamné à lui payer la somme de 72 051,92 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2008. Elle s'estime fondée à poursuivre le paiement des intérêts à compter de cette date dans la mesure où la capitalisation annuelle des intérêts a été ordonnée. Lorsqu'un jugement a ordonné la capitalisation des intérêts, la prescription applicable au nouveau capital issu de cette capitalisation est soumise au délai de prescription de l'exécution du titre exécutoire. Selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution d'une décision de justice peut être poursuivie pendant dix ans. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la société ECB ne pouvait recouvrer sa créance pour les intérêts antérieurs au 12 mars 2016, soit cinq ans avant la date de la première saisie-attribution. Il faut en outre rappeler que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et en l'espèce concernant la capitalisation des intérêts qui est critiquée par M. [T] [P]. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle des saisies-attributions en date des 12 mars et 2 avril 2021 s'agissant des intérêts calculés antérieurement au 12 mars 2016. La société ECB conteste la décision du premier juge en ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 12 mars 2021 à hauteur de la somme de 284,48 € et de la saisie-attribution en date du 2 avril 2021 à hauteur de la somme de 2 855,01 €. Elle fait valoir qu'il s'agissait de frais d'exécution postérieurs au jugement du tribunal de commerce en date du 12 janvier 2021, donc non soumis aux dispositions de l'article 702 du code de procédure civile, et qu'ils devaient rester à la charge du débiteur. C'est à tort que le premier juge a considéré que les frais mentionnés dans le procès-verbal de saisie-attribution en date du 12 mars 2021 à hauteur de la somme de 284,48 € et dans le procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 avril 2021 à hauteur de la somme de 855,01 €, et non 2 855,01 € comme retenu par erreur, devaient être certifiés en application de l'article 702 du code de procédure civile. Selon le décompte produit, il s'agit non de frais d'instance mais de frais d'exécution forcée, le coût de la signification de la décision, différentes mesures d'exécution, des réquisitions ou des consultations de fichiers participant de l'exécution forcée, pour lesquels le juge de l'exécution a une compétence exclusive en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle des saisies-attributions en date des 12 mars et 2 avril 2021 à hauteur de la somme de 284,48 € et de la somme de 2 855,01 €. A cet égard, M. [T] [P] soutient que des frais non nécessaires ont été exposés et qu'ils doivent être laissés à la charge du créancier. Il demande à la cour de déduire des sommes réclamées la somme totale de 2 348,32 €. Il convient de rappeler que chaque acte d'huissier doit comporter la mention de son coût, rubrique par rubrique, avec l'indication des formalités qui paraissent devoir être prévues lors de la rédaction de cet acte et qui n'ont pas été accomplies. M. [T] [P] sollicite notamment la réfaction de frais afférents à des actes non encore accomplis. Il n'est pas démontré leur caractère non nécessaire. En sus des frais dont il a été fait état à hauteur de la somme de 284,48 € et de la somme de 855,01 €, l'huissier de justice a fait mention dans les procès-verbaux de saisie-attribution en date des 12 mars et 2 avril 2021 de frais nécessaires et induits par la procédure, peu important qu'il ait été fait mention par erreur dans le second procès-verbal d'une saisie bancaire alors qu'il s'agit d'une saisie entre les mains d'un locataire, à savoir les frais de recouvrement, le coût de l'acte de saisie et le coût des actes subséquents jusqu'à la mainlevée de la saisie. Les demandes présentées de ce chef ne sauraient prospérer. M. [T] [P] conteste la décision du premier juge en ce qu'il a validé la saisie-attribution réalisée sur son compte professionnel au motif que la société ECB n'était pas détentrice d'une créance de nature professionnelle. Il ne démontre pas avoir régulièrement affecté une partie de son patrimoine à son activité professionnelle de sorte qu'il doit être considéré que l'ensemble de son patrimoine constituait le gage commun de ses créanciers personnels ou professionnels. Les demandes présentées de ce chef ne sauraient prospérer. M. [T] [P] conteste enfin la décision du premier juge en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement. Le premier juge a considéré que la bonne foi du débiteur pouvait être remise en question dès lors qu'il n'avait effectué aucun versement volontaire depuis le jugement de condamnation. Il a relevé par ailleurs que la réalisation de ses actifs, ne serait-ce que partielle, lui permettrait de désintéresser immédiatement et intégralement le créancier. Il n'est pas discuté que M. [T] [P] a réalisé des paiements partiels en faveur de la société ECB depuis l'introduction de l'instance. Mais comme relevé par le premier juge, il est porteur majoritaire des parts de la SCI Delis, propriétaire du château de [Adresse 4], c'est-à-dire détenteur indirectement d'un patrimoine immobilier important, dont la cession même partielle lui permettrait de désintéresser immédiatement et intégralement le créancier. Il doit être approuvé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement. Il n'y a pas lieu d'arrêter la créance de la société ECB à la somme de 32 551,82 € comme sollicité par M. [T] [P] dès lors qu'il n'est communiqué aucun décompte actualisé précisant notamment le montant de intérêts échus ou capitalisés en fonction des paiements réalisés à date certaine. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens puisque les parties ont partiellement succombé en leurs prétentions. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par les parties en cause d'appel. Les demandes présentées de ce chef seront rejetées. Les parties, succombant partiellement en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens exposés par elles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en date du 15 novembre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle des saisies-attributions en date des 12 mars et 2 avril 2021 s'agissant des intérêts calculés antérieurement au 12 mars 2016 et à hauteur de la somme de 284,48 € et de la somme de 2 855,01 €. Statuant à nouveau, Rejette les demandes de M. [T] [P] à cet égard. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a écarté le courrier en date du 12 octobre 2021 des débats sauf à préciser qu'il émanait du conseil de M. [T] [P] et non du conseil de la société ECB comme indiqué à tort. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions. Y ajoutant, Dit que les parties supporteront la charge des dépens exposés par elles en cause d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 213-6 du code de larticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 702 du code de procédure civile. Selon learticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 702 du code de procédure civilearticle 1377 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635cc3800d69e87f74e6c0dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel