Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3860d69e87f74e6c0f3
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 12 000 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 28 OCTOBRE 2022 N° RG 20/03916 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UAGI AFFAIRE : [B] [O] C/ S.A. [11] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-0232 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [O] [Adresse 1] Chez Monsieur [I] [O] [Localité 6] représenté par Me Mélanie LE CORRE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Maude HUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625 APPELANT - non comparant **************** S.A. [11] Chez [20] [Adresse 13] [Adresse 13] S.A. [10] Chez [14] - Service surendettement [Adresse 2] [Adresse 2] [12] Chez [15] [Adresse 3] [Adresse 3] Société [18] [Adresse 13] [Adresse 13] [21] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Organisme [9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] S.A. [19] - SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Alain MORTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1550 Société [10] Chez [17] [Adresse 7] [Adresse 7] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSE DU LITIGE : Par jugement rendu le 25 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, a : - déclaré le recours de la société [19] recevable, - ordonné la déchéance de M. [O] au bénéfice de la procédure de surendettement, - renvoyé le dossier à la commission pour classement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 juillet 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 juillet 2020. Par arrêt du 4 mars 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [B] [O], - rappelé qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, - condamné M. [B] [O] aux dépens, Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 mars 2022, le conseil de M. [O] a sollicité un relevé de caducité. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 23 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 21 mars 2022, pour 'l'examen de la demande de relevé de caducité et, le cas échéant, de l'appel interjeté contre le jugement rendu le 25 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine'. * * * A l'audience devant la cour, M. [O] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de : - relever M. [O] de la caducité prononcée le 4 mars 2022, - dire son appel recevable et bien fondé, - renvoyer le dossier devant la commission pour l'élaboration de nouvelles mesures, - condamner les créanciers aux dépens. Sur interrogation de la cour qui fait observer que, le cas échéant, elle est compétente pour imposer de nouvelles mesures, le conseil indique qu'il y a lieu de revenir aux mesures initialement imposées par la commission. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des arguments et moyens. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que trois jours avant l'audience du 21 janvier 2022, l'épouse de M. [O] a été testée positive à la Covid 19, que ce dernier était donc cas contact et ne pouvait comparaître le 21 janvier, que préoccupé par l'état de santé de son épouse, il n'a pas été en mesure d'informer la cour de son impossibilité de se déplacer, que son appel a été formé dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement contesté, qu'il est donc recevable, que la bonne foi de M. [O] a été retenue lors de l'examen de la recevabilité de son dossier par la commission, que la bonne foi est présumée, que la bonne foi contractuelle relève des circonstances dans lesquelles l'endettement a été constitué et du comportement du débiteur à l'égard de ses créanciers, que M. [O] a souscrit des crédits en conformité avec ses revenus de l'époque, que la bonne foi procédurale est envisagée comme le comportement du débiteur au cours de la procédure de surendettement, qu'en tout état de cause, le juge apprécie la bonne foi au jour où il statue, que M. [O] a reconnu et évoqué devant le premier juge une addiction au jeu qui n'est pas à l'origine de l'endettement, qu'en outre, il avait de nombreux emprunts auprès de membres de sa famille et d'anciens amis qui l'ont menacé, qu'il a été contraint de les payer en priorité pour sa sécurité, qu'on ne saurait en déduire sa mauvaise foi, qu'il est en situation de surendettement, qu'il justifie de ses revenus. La SA [19] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, sollicite de la cour de voir : - à titre principal, dire M. [O] irrecevable en son appel, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel et dire n'y avoir lieu à effacement des créances de la SA [19] contre M. [O], - en tout état de cause, condamner M. [O] à payer à la SA [19] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Le moyen tiré de l'absence de communication des pièces est expressément abandonné à l'audience. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des arguments et moyens. En substance, le conseil de la SA [19] expose et fait valoir qu'elle a fait signifier le jugement dont appel par acte d'huissier du 20 juillet 2020, que le greffe de la cour d'appel de Versailles a délivré un certificat de non appel en date du 19 octobre 2020, que sur le fond, la SA [19] a consenti à M. [O] et Mme [N] un prêt suivant offre acceptée le 29 août 2006 d'un montant de 49800 euros pour l'acquisition d'une maison sise à Aulnay-sur-Mauldre et un second prêt suivant offre acceptée le 11 mars 2007 d'un montant de 45 000 euros pour le financement de travaux, que les emprunteurs se sont séparés, que M. [O] a bénéficié d'un moratoire de 24 mois à la suite d'une première saisine de la commission en 2012 pour lui permettre de vendre son bien immobilier, qu'il a de nouveau saisi la commission en 2016 et s'est vu accorder un second moratoire de 16 mois pour la vente de son immeuble, que la SA [19] l'a alors mis en demeure de justifier de la mise en vente de son immeuble en vain, que M. [O] a saisi une troisième fois la commission en avril 2018, que la SA [19] s'est rapprochée de la commission pour avoir des informations sur la vente de l'immeuble, qu'il lui a été répondu que ce bien immobilier avait été vendu en 2015, qu'en dépit de ses demandes, elle n'a jamais été rendue destinataire de l'acte de vente, qu'en tout état de cause, elle n'a pas été remboursée de ses prêts, qu'interrogé sur ces points par le premier juge, M. [O] a indiqué que le bien avait été vendu au prix de 120 000 euros, que ce prix n'avait pas été intégralement affecté au paiement de ses dettes en raison d'une addiction au jeu, qu'un tel comportement caractérise la mauvaise foi du débiteur, qu'il n'est pas justifié de la situation financière de M. [O] et de sa nouvelle épouse, que dans ces conditions, il n'ya pas lieu à un effacement de sa créance. Les courriers contenant les convocations destinées à la trésorerie de [Localité 16] et au groupement [9] ont été retournés au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de relevé de caducité En application de l'article 468 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de relevé de caducité, M. [O] faisant valoir un motif légitime de non comparution qu'il a pu ne pas avoir été en mesure de faire valoir en temps utile, compte tenu de la proximité entre la date où son épouse a été testée positive à la Covid-19 et la date de l'audience. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel des jugements rendus en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et le délai d'appel est de quinze jours. Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Larticle R. 713-11 du code de la consommation prévoit que lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. En l'espèce, M. [O] a accusé réception de la lettre de notification du jugement le 6 juillet 2020. Le délai d'appel expirait donc le mardi 21 juillet 2020 à minuit. Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 juillet 2020. En conséquence, son appel est irrecevable. Il sera condamné aux dépens et devra régler à la SA [19] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut, Fait droit à la demande de relevé de caducité prononcée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 mars 2022, Dit M. [B] [O] irrecevable en son appel, Condamne M. [B] [O] à régler les dépens et payer à la SA [19] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 932 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635cc3860d69e87f74e6c0f3
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