Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3870d69e87f74e6c0f5
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 108 500 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 28 OCTOBRE 2022 N° RG 20/06072 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGB4 AFFAIRE : [Y] [P] C/ TRESORERIE [Localité 4]-[Localité 32] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-2154 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [P] [Adresse 5] [Localité 19] APPELANTE - non comparante, non représentée **************** [41] [Adresse 6] [Adresse 26] [Localité 4] Société [42] Service surendettement [Adresse 11] [Localité 9] Société [25] [Adresse 10] [Localité 14] Société [37] [Adresse 8] [Localité 18] Madame [H] [M] [Adresse 35] [Adresse 2] [Localité 4] Société [33] Service surendettement [Adresse 30] [Localité 7] Société [23] [22] [Adresse 24] [Localité 15] Société [29] Service Clients TSA 34231 [Localité 16] S.A. [Adresse 27] Chez [Localité 34] Contentieux [Adresse 3] [Localité 17] S.A. [28] Chez [40] [Localité 13] Société [36] ([39]) [23] [Adresse 21] [Adresse 24] [Localité 15] Société [38] [Adresse 1] [Adresse 31] [Localité 12] Société [20] Service Clients - TSA 34231 [Localité 16] S.A. [23] [23] [Adresse 24] [Localité 15] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 10 janvier 2017, Mme [P] a saisi la commission de surendettement du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 février 2017. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 24 juillet 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximal de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 085 euros. Statuant sur le recours de Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 9 novembre 2020, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [P] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 24 juillet 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 novembre 2020, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 novembre 2020. Après un renvoi ordonné par la cour pour permettre à Mme [P] de comparaître par écrit, cette dernière ayant fait connaître son impossibilité à se déplacer compte tenu de son état de santé toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 23 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [P], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courrier reçu à la cour le 9 septembre 2022, elle indique qu'elle ne pourra ni être présente ni être représentée à l'audience et qu'elle n'a pu adresser ses pièces et son argumentation aux créanciers faute de disposer de leurs adresses postales. Le courrier contenant la convocation destinée à Mme [H] [M] a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, Mme [P] ne s'est pas présentée ni faite représenter bien que régulièrement convoquée. Alors que sa convocation l'autorisait à comparaître par écrit à condition d'adresser à chacun des intimés son argumentaire et ses pièces, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle ne l'a pas fait prenant prétexte qu'elle ne disposait pas de leurs adresses. Or, ces adresses figurent sur le jugement dont appel. Dans ce conditions, elle ne peut être considérée comme étant comparante. Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. En raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [Y] [P], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635cc3870d69e87f74e6c0f5
Données disponibles
- Texte intégral
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