Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc38a0d69e87f74e6c101
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 1 975 811 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2022 N° RG 21/04235 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTTR Jonction avec le RG 21/4242 AFFAIRE : [B] [I] C/ [Z] [J] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-988 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [I] [Adresse 3] [Localité 6] Madame [R] [D] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 6] APPELANTS - non comparants, non représentés **************** Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Aude FLOC'HLAY, plaidant/postulant, avocat au barreau de PONTOISE, substituant Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 Madame [C] [K] épouse [J] (intervenante volontaire) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Aude FLOC'HLAY, plaidant/postulant, avocat au barreau de PONTOISE, substituant Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 INTIMES - non comparants **************** Société [8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] INTIMEE - non comparante, non représentée **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSE DU LITIGE: Le 28 juin 2019, M. et Mme [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 3 septembre 2019. La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 3 septembre 2019 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de M. [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 14 juin 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - ordonné la suspension d'exigibilité des créances de M. et Mme [I] pour une durée de 24 mois, - dit que M. et Mme [I] devront prendre attache avec la commission trois mois au plus tard à l'expiration de cette période afin d'actualiser leur dossier. Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 juin 2021, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 18 juin 2021. Les appels ont été enregistrés sous les numéros RG 21/04235 et 21/04242. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 23 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [I], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux. M. et Mme [J] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement les conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, fixer sa créance à la somme de 19 758,11 euros et condamner les époux [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile outre les dépens. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimé expose et fait valoir que Mme [J] est également créancière, qu'en effet, M. et Mme [J] ont été déclarés adjudicataires d'un bien immobilier dont M. [I] était locataire par jugement d'adjudication sur surenchère du 4 juillet 2017, que par jugement du 14 mars 2019, le tribunal d'instance de Sannois a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail, condamné solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 11 400 euros au titre des loyers impayés arrêtés au terme de janvier 2019 outre paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération des lieux, ordonné l'expulsion de M. et Mme [I], qu'un commandement de quitter les lieux a été signifié aux époux [I] le 2 avril 2019, que le juge de l'exécution de Pontoise, par jugement du 1er juillet 2019, a rejeté la demande de sursis à l'expulsion formée par M. et Mme [I], que l'expulsion a été mise en oeuvre le 29 octobre 2019, que la créance des époux [J] s'établit à la somme de 19 758,11 euros, que le premier juge a exactement apprécié la situation financière et personnelle des époux [I]. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les deux appels ayant le même objet, les affaires enrôlées sous les numéros RG 21/04235 et 21/04242 seront jointes. Il ressort des pièces aux débats que Mme [J] est créancière des époux [I] de sorte qu'elle est recevable en son intervention volontaire en cause d'appel en application de l'article 554 du code de procédure civile. Selon l'article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. Par ailleurs, aux termes de 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. En l'espèce, M. et Mme [I] ne se sont pas présentés à l'audience, et n'y ont pas été représentés, bien que régulièrement convoqués pour avoir signé les avis de réception de leurs lettres de convocation. S'il résulte du dossier que chacun d'eux a déposé une demande d'aide juridictionnelle, ces demandes ont été rejetées par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021. Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office. M. et Mme [J] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué sera donc confirmé. Dans ces motifs, le premier juge a indiqué que 'selon l'état des créances établi par la commission de surendettement, l'endettement des débiteurs est de 13 800 euros, montant à la hausse à 19 758,11 euros selon les déclarations non contestées de M. [J]'. Cette fixation de la créance n'est pas reprise dans le dispositif. Cette omission sera réparée. Succombant à l'instance, M. et Mme [I] seront condamnés in solidum aux dépens. En revanche, il ne peut y avoir de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant d'une demande nouvelle qui, en l'absence de notification effective des conclusions à M. et Mme [I], n'a pas été portée à leur connaissance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire, Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 21/04235 et 21/04242 sous le numéro unique RG 21/04235, Reçoit Mme [C] [K] épouse [J] en son intervention volontaire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, Y ajoutant, Fixe la créance de M. [Z] [J] et Mme [C] [K] épouse [J] à la somme de 19 758,11 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, Condamne M. [B] [I] et Mme [R] [D] épouse [I] in solidum aux dépens, Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 554 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile outre lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 937 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635cc38a0d69e87f74e6c101
Données disponibles
- Texte intégral
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