Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc38c0d69e87f74e6c107
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 38 500 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 28 OCTOBRE 2022 N° RG 21/04313 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UT3V AFFAIRE : [Y] [K] C/ Société [19] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-201042 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [K] [Adresse 8] Appt 304 3ème étage [Localité 16] APPELANT - non comparant, non représenté **************** Société [19] [Adresse 20] [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 22] [Adresse 4] [Localité 12] S.A. [21] [17] [Adresse 3] [Localité 10] Société [18] Service surendettement [Adresse 2] [Localité 11] [25] [Adresse 4] [Localité 13] [23] TSA 90002 [Localité 7] S.A.S. [24] [Adresse 5] [Localité 9] TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES [Adresse 1] [Localité 15] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 24 octobre 2019, M. [K] a saisi la commission de surendettement du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 novembre 2019. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 25 février 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 50 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximal de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 385 euros. Statuant sur le recours de M. [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 14 juin 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - 'dit que M [K] devra exécuter le plan de surendettement notifié par la commission'. Par déclaration enregistrée au greffe le 2 juillet 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 28 juin 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 23 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 6 avril 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. [K], dont la lettre de convocation a été retournée au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour lui. Le courrier contenant la convocation destinée à la société [19] a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, M. [K] a été régulièrement convoqué à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, dernière adresse connue. Le défaut de remise de la convocation est imputable à l'appelant à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'il avait introduite de sorte que celle-ci est régulière. Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'appelant sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [Y] [K], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne M. [Y] [K] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635cc38c0d69e87f74e6c107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel