Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5533c369c7f74996db0
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 98 961 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00340 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BDZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2018 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 18/000679 APPELANTS Monsieur [T] [C] né le 29 juin 1953 à [Localité 8] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 5] Et encore : [Adresse 2] Représenté par Me Ariel FERTOUKH de la SELARL CABINET FERTOUKH, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : J079 Madame [G] [X] [P] épouse [C] née le 02 décembre 1958 à [Localité 8] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 5] Et encore : [Adresse 2] Représentée par Me Ariel FERTOUKH de la SELARL CABINET FERTOUKH, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : J079 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic, la société COFEGI GESTION, SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 304 367 568 C/O Société COFEGI GESTION [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [T] [C] & Mme [G] [X] [P] épouse [C] sont propriétaires indivis des lots n° 1 et 96 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4]. Par actes d'huissier des 7 et 25 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]) a assigné M. & Mme [C] devant le tribunal d'instance de Saint-Maur des Fossés afin de les voir condamner solidairement aux sommes suivantes : - 4.569,19 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 juillet 2018, avec intérêt au taux légal à compter de la première présentation des mises en demeure, de la signification de la sommation de payer et de l'assignation à concurrence des sommes qui y sont portées avec capitalisation des intérêts ; - 983,14 € au titre des frais nécessaires ; - 800 € à titre de dommages et intérêts ; - 1.680 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l'hypothèque légale ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2018, le tribunal d'instance de Saint-Maur des Fossés a : - condamné solidairement M. & Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.569,19 € au titre des charges de copropriété hors frais dues pendant la période du 15 juin 2015 au 1er juillet 2018 avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 mai 2016 par huissier sur un montant de 1.824,43 € et à compter de l'assignation du 7 septembre 2018 pour le surplus ; - rejeté la demande de capitalisation des intérêts ; - condamné solidairement M. & Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 636,31 € au titre des frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné conjointement M. & Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût d'inscription d'hypothèque légale pour la somme de 9 € ; - ordonné l'exécution provisoire. M. & Mme [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 janvier 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 20 avril 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 19 avril 2022 par lesquelles M.[T] [C] et Mme [G] [X] [P] épouse [C], appelants, invitent la cour, au visa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, à : - confirmer le jugement en ce qu'il a : rejeté la demande de capitalisation des intérêts, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, - infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, - juger irrecevables les conclusions de l'intimé par application de l'article 909 du code de procédure civile, subsidiairement - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ; en tout état de cause : - juger qu'à la date du 2 octobre 2018, les sommes dues par eux au titre des charges de copropriété sont de 102,90 € et non de 4.569,19 € ; - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes de : 3 .000 € pour procédure abusive, 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Ariel Fertoukh conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 19 avril 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], intimé, demande à la cour, au visa des articles 914, 960 et 961 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable l'exception d'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires, à titre subsidiaire : - constater que le syndicat des copropriétaires a bien signifié ses premières conclusions dans le délai de trois mois de la signification des conclusions des appelants, - constater que Mme [C] ne justifie pas de la réalité de son domicile actuel, - déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. & Mme [C], en tout état de cause : - confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, - prendre acte de l'actualisation de sa demande en paiement et condamner solidairement M. & Mme [C] à lui payer la somme de 2.989,61 €, montant des charges de copropriété restant dû pour la période courue du 15 juin 2015 au 1er avril 2022, appel du deuxième trimestre 2022 et appel fonds travaux Alur en date du 1er avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la première présentation de chacune des mises en demeure, de la signification du commandement ou de la sommation de payer et de l'assignation à due concurrence des sommes qui y sont portées et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner in solidum M. & Mme [C] aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - les condamner enfin sous même solidarité aux dépens d'appel ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat de capitalisation des intérêts et de dommage-intérêts ; Sur la procédure Sur la demande de M. Mme [C] d'irrecevabilité des conclusions du syndicat au visa de l'article 909 du code de procédure civile M. & Mme [C] soulèvent l'irrecevabilité des conclusions du syndicat en faisant valoir que leurs conclusions d'appelants ont été signifiées au syndicat par acte d'huissier les 1er et 4 mars 2019, sans réponse de l'intimé dans le délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile ; En réalité, M. & Mme [C] ont signifié leurs conclusions d'appelants le 4 mars 2019 au syndicat, lequel a notifié ses conclusions d'intimé par RPVA le 23 mai 2019, soit dans le délai de 3 mois prévu imparti à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile ; Mais surtout, en application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ; M. & Mme [C] n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du syndicat ; en application de l'article 914, ils ne sont pas recevables à soulever l'irrecevabiltié des conclusions du syndicat devant la cour ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel de M. & Mme [C] au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [C] s'est domiciliée dans la déclaration d'appel et dans la signification de ses premières conclusions au [Adresse 1], adresse à laquelle il est avéré, selon lui, qu'elle ne réside plus, de sorte qu'elle ne justifie pas de la réalité de son domicile ; il indique que l'assignation devant le tribunal a été délivrée à Mme [C] à l'adresse du [Adresse 1] suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; Dans la déclaration d'appel M. & Mme [C] se domicilient [Adresse 1], tandis que dans leurs dernières conclusions leur adresse indiquée est [Adresse 2] ; Il résulte des explications de M. & Mme [C] et des pièces produites que l'adresse de domiciliation [Adresse 1] est l'adresse du commerce exploité par M. [C], tandis que l'adresse [Adresse 2] est l'adresse de leur domicile personnel ; la carte d'identité de Mme [C] versée aux débats indique comme adresse [Adresse 2] ; par ailleurs, le syndicat ne verse pas aux débats l'assignation devant le tribunal qui a été délivrée à Mme [C] au [Adresse 1] et il ne prétend pas qu'une signification à Mme [C] au [Adresse 2] aurait abouti à l'établissement d'un procès verbal de recherches infructueuses ; Dans leurs dernières conclusions M.& Mme [C] indiquent comme adresse [Adresse 2] dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de leur domicile ; leurs conclusions sont recevables au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; Le moyen d'irrecevabilité des conclusions soulevé par le syndicat doit être rejeté ; Sur la demande du syndicat en paiement des charges et appels travaux Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes : - l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. & Mme [C], - les procès-verbaux des assemblées générales des 2 avril 2015 (approuvant les comptes du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014), 2 mai 2016 (approuvant les comptes du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015), 3 mai 2017 (approuvant les comptes du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016), 6 mars 2018 (approuvant les comptes du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017), 11 février 2019 (approuvant les comptes du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018), 27 février 2020 (approuvant les comptes du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et votant le budget prévisionnel 2020 /2021) et 6 avril 2021 (approuvant les comptes du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et votant les budgets prévisionnels 2020 /2021 et 2021 /2022), - les appels de charges, les appels travaux, les étas des dépenses, pour la période du 15 juin 2015 au 1er avril 2022, - l'extrait du règlement de copropriété (pièce n° 6) dont le paragraphe 7° de l'article 15 stipule que 'dans le cas où un local viendrait à appartenir à plusieurs copropriétaires indivis, ceux-ci seraient tenus solidairement et sans divisibilité à l'acquit de toute les charges afférentes à leur local et à l'exécution du présent règlement', - le décompte des sommes dues au titre des charges et travaux, - les justificatifs des frais de recouvrement et le décompte de ces frais ; Sur la demande du syndicat en première instance La demande du syndicat en première instance portait sur la période du 15 juin 2015, date à laquelle le compte de M. & Mme [C] est devenu débiteur, au 1er juillet 2018 ; il était sollicité une somme de 4.569,19 € au titre de l'arriéré des charges proprement dit, le syndicat ayant formulé une demande distincte au titre des frais sur lesquels il sera statué plus loin (pièce syndicat n° 2) ; La contestation de M. & Mme [C] ne porte que sur les frais entre le 9 janvier 2012 et le 2 octobre 2018 ; En ce qui concerne les frais du 9 janvier 2012 au 24 juillet 2014, il apparaît que ceux ci ont été payés par M. & Mme [C] et ne sont pas réclamés par le syndicat ; L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose : 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'; L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose en son alinéa 2 que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ; C'est donc à juste titre que le syndicat a affecté les paiements de M. & Mme [C] sur les dettes les plus anciennes, en ce compris les frais ; M. & Mme [C] ne sont pas fondés à contester les paiements qu'ils ont effectués sans réserve jusqu'au 14 juin 2015 ; S'agissant des intérêts de retard inscrits au débit du compte de M. & Mme [C] le 7 juillet 2015 pour un montant de 1,65 €, ils ne figurent pas dans le décompte des charges réclamés par le syndicat et ne sont donc pas inclus dans la demande en paiement de la somme de 4.569,19 € qui ne concerne que les appels de charges et travaux, lesquels ne font l'objet d'aucune contestation de la part de M. & Mme [C] ; Comme l'a dit le tribunal, l'assemblée générale du 3 mai 2017 a approuvé les comptes arrêtés au 30 septembre 2016 et les budgets prévisionnels pour les années 2017 et 2018 ; Cette assemblée générale n'a pas fait l'objet d'un recours en justice selon l'attestation du syndic en date du 11 juillet 2018 ; Et les comptes des exercices 2016 /2017, 2017 /2018 ont été approuvés par les assemblées générales des 6 mars 2018 et 11 février 2019 comme il a été vu ; Le premier juge a justement retenu que le relevé détaillé du compte de copropriété de M. & Mme [C] et les appels de fonds correspondants font apparaître que ceux-ci sont débiteurs envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 4.569,19 € au titre des charges de copropriété hors frais pendant la période du 15 juin 2015 au 1er juillet 2018 avec intérêt légal à compter de la sommation de payer du 30 mai 2016 par huissier sur un montant de 1.824,43 € et à compter de l'assignation du 7 septembre 2018 pour le surplus, les mises en demeure ne pouvant être retenues en raison de l'incertitude sur la signature des destinataires ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a, en raison de la clause de solidarité prévue au règlement de copropriété pour les copropriétaires indivis, condamné solidairement M. & Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.569,19 € au titre des charges de copropriété hors frais dues pendant la période du 15 juin 2015 au 1er juillet 2018 avec intérêtsau taux légal à compter de la sommation de payer du 30 mai 2016 par huissier sur un montant de 1.824,43 € et à compter de l'assignation du 7 septembre 2018 pour le surplus ; Le syndicat ne fait pas d'appel incident sur le rejet de la demande de capitalisation des intérêts ; Sur l'actualisation de la demande du syndicat devant la cour Le syndicat actualise sa demande en cause d'appel pour solliciter la condamantion de M. & Mme [C] à lui payer la somme de 2.989,61 €, montant des charges de copropriété restant dû pour la période courue du 15 juin 2015 au 1er avril 2022, appel du deuxième trimestre 2022 et appel fonds travaux Alur en date du 1er avril 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la première présentation de chacune des mises en demeure, de la signification du commandement ou de la sommation de payer et de l'assignation à due concurrence des sommes qui y sont portées et ce jusqu'à parfait paiement ; Il résulte en réalité du décompte produit par le syndicat (pièce n° 15) que le compte de M. & Mme [C] est créditeur de la somme de 2.989,61 € à la date du 1er avril 2022, sous réserve des intérêts au taux légal afférents à la condamnation prononcée en première instance, des frais, des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile sur lesquels il sera statué plus loin ; depuis le 14 septembre 2021, M. & Mme [C] ont apuré leur dette et sont à jour du paiement des charges et appels travaux ; Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande d'actualisation ; Sur la demande de paiement des frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : L'article l0-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que '(...) sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du debiteur (...)' ; Font partie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat les frais suivants (pièce syndicat n° 2 : décompte des frais solliictés en première instance) : - mise en demeure du 23 novembre 2015 : 51,95 €, - mise en demeure du 4 mai 2016 : 55 €, - sommation de payer du 2 juin 2016 : 177,79 €, - mise en demeure du 2 février 2017 : 55 €, - mise en demeure par avocat du 31 mars 2017 : 186,61 €, - mise en demeure du 25 janvier 2018 : 55 €, - mise en demeure du 24 avril 2018 : 55 €, total : 636,31 € ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. & Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 636,31 € au titre des frais nécessaires ; Sur la demande de dommages et intérêts de M. & Mme [C] Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommage-intérêts pour procédure abusive formulée par M. & Mme [C] ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . M. & Mme [C], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [C] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare M. & Mme [C] irrecevables à soulever devant la cour l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]) de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de M. &Mme [C] ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]) de sa demande d'actualisation ; Condamne in solidum M.[T] [C] & Mme [G] [X] [P] épouse [C] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7]) la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1342-10 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sur lesquarticle 700 du code de procédure civile .article 914 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 4 - Chambre 2
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- 26 octobre 2022
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- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6360c5533c369c7f74996db0
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- Résumé officiel