Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5593c369c7f74996dbd
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 98 630 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° 201 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09597 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74YP Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2016F01185 APPELANTE SOCIETE LPF TEKSTIL SANAYI LTD agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège Société de droit Turc [Adresse 4] [Localité 2] ISTANBUL Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0311, avocat postulant Assistée de Me Sébastien BOUTES , de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0311, avocat plaidant INTIMEE SOCIETE SHAOXING COUNTY APOLLO TEXTILE CO LTD agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège Société de droit Chinois [Adresse 3] [Localité 1] (CHINE) Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0029, avocat postulant Assistée de Me Henry ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque P335, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente dela chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SOUDRY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - Conttradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS La société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd (ci-après société Shaoxing) est une société de droit chinois, spécialisée dans la fabrication de tissus et de produits manufacturés. La société LPF Tekstil Sanayi Ltd (ci-après société Tekstil) est une société de droit turc, qui a pour objet la conception et la fabrication de vêtements. Les deux sociétés étaient en relations d'affaires depuis le 15 avril 2013. Estimant que 80 factures émises entre le 16 avril 2015 et le 9 juin 2016 pour un montant total de 2.374.626,76 dollars ne lui avaient pas été payées, la société Shaoxing a introduit différentes actions en justice à l'encontre de la société Tekstil devant les juridictions françaises. PROCÉDURE Par requête du 19 juillet 2016, la société Shaoxing a demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny l'autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains des sociétés Naf-Naf et Kookai, clientes de la société Tekstil. Par ordonnance du 19 juillet 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé la société Shaoxing à pratiquer une saisie-conservatoire, à concurrence de la somme de 2.134.878,12 euros, entre les mains des sociétés Naf-Naf et Kookai. Le 25 juillet 2016, deux saisies conservatoires ont été effectuées entre les mains des sociétés Kookai et Naf-Naf. Les sommes saisies ont été séquestrées. Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d'appel de Paris a cantonné le montant des deux saisies conservatoires à la somme de 1.735.986,30 euros. Par acte du 5 août 2016, la société Shaoxing a assigné la société Tekstil devant le tribunal de commerce de Bobigny en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 2.134.878,12 euros. Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a : -Condamné la société LPF Tekstil Sanayi Ltd au paiement à la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd de la somme de 2.134.878,12 euros, et ce avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; -Débouté la société LPF Tekstil Sanayi Ltd de toutes ses demandes ; -Débouté la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd de sa demande de dommages et intérêts ; -Condamné la société LPF Tekstil Sanayi Ltd au paiement de 5.000 euros à la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; -Condamné la société LPF Tekstil Sanayi Ltd aux dépens ; Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 68,02 euros TTC (dont TVA 11,34 euros). Par déclaration du 2 mai 2019, la société Tekstil a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -Condamné la société LPF Tekstil Sanayi Ltd au paiement à la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd à la somme de 2.134.878,12 euros, et ce avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; -Débouté la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd de sa demande de dommages et intérêts ; -Condamné la société LPF Tekstil Sanayi Ltd au paiement de 5.000 euros à la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; -Condamné la société LPF Tekstil Sanayi Ltd aux dépens ; Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 68,02 euros TTC (dont TVA 11,34 euros). PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 juillet 2019, la société Tekstil demande à la cour de : Vu notamment les dispositions des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce, et des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, -D'infirmer en tout point le jugement en date du 23 avril 2019 et notamment en ce qu'il a condamné la société LPF Tekstil Sanayi Ltd à payer la somme de 2.134.878,12 euros à la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd Statuant à nouveau de ce chef : -Constater que la société LPF Tekstil Sanayi Ltd a honoré la totalité des factures émises par la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd; -Condamner la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd au paiement de 3.096.400,11 euros au titre du trop-perçu. En tout état de cause : -Condamner la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd à verser à la société LPF Tekstil Sanayi Ltd la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la société LPF Tekstil Sanayi Ltd la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 octobre 2019, la société Shaoxing demande à la cour de : Statuant sur l'appel interjeté par la société LPF Tekstil à l'encontre du jugement rendu par la 5ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny du 23 avril 2019, -Dire cet appel non fondé et injustifié, Par conséquent, -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 5ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny le 23 avril 2019, en ce qu'il a condamné la Société LPF Tekstil Sanayi Ltd, société de droit turc, à payer à la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd, société de droit chinois, la somme totale de 2.134.878,12 euros, et ce avec intérêts de droit à compter de l'assignation, et condamne la société LPF Tekstil Sanayi Ltd, société de droit turc, à payer à la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd, société de droit chinois, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, -Condamner la société LPF Tekstil Sanayi Ltd à verser à la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la Société LPF Tekstil Sanayi Ltd aux entiers dépens de première instance et d'appel. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2022. MOTIFS Sur la demande en paiement de la société Shaoxing La société Shaoxing revendique le paiement d'une somme de 2.134.878,12 euros. Elle explique que la société Tekstil a cessé tout paiement des marchandises livrées à compter du mois d'avril 2015 et que le montant réclamé correspond à 80 factures émises entre le 16 avril 2015 et le 9 juin 2016. Elle prétend justifier des livraisons de marchandises correspondant à ces factures. Elle ajoute que la somme réclamée correspond également à la différence entre le montant de toutes les factures établies à l'égard de la société Tekstil depuis le début de leurs relations le 15 avril 2013 (liste B et liste C de ses pièces) et le total des sommes payées par cette dernière. Elle fait encore valoir que la société Tekstil a reconnu être redevable de cette somme en émettant dix traites au mois de décembre 2015 pour un montant de 100.000 euros chacune. Elle se prévaut également de courriels du 30 mars 2016, du 31 mai 2016 et du 1er juin 2016 dans lesquels la société Tekstil aurait reconnu sa dette. Elle dément que les montants sollicités au titre des factures émises pour la vente de tissus (liste C), distincts des montants revendiqués au titre des factures émises pour la vente de produits manufacturés (liste B), concernent une société tierce. Elle fait à cet égard valoir que l'expert-comptable mandaté par la société Tekstil pour faire les comptes entre les parties, le cabinet FIPAR, n'a aucunement relevé que les factures dont il était réclamé le paiement émanaient d'une société tierce. La société Tekstil dénie toute dette à l'égard de la société Shaoxing et affirme avoir payé les 80 factures litigieuses. Elle explique avoir été « en situation de compte » avec la société Shaoxing de sorte que les paiements qu'elle effectuait au profit de cette dernière n'étaient pas nécessairement affectés à une facture donnée mais étaient périodiques et prenaient la forme soit de virement soit de lettres de changes. Elle souligne que la société Shaoxing se prévaut de deux lots de factures pour un montant global de 14.582.346,10 dollars : une liste B correspondant à la vente de produits manufacturés et aux frais de transport afférents pour un montant total de 8.754.459,37 dollars et une liste C correspondant à la vente de tissus et aux frais de transport afférents pour un montant total de 5.827.886,76 dollars. Or elle affirme que les factures correspondant à la liste C ont été émises non pas par la société Shaoxing mais par la société Shaoxing Xiangling Embroidery co ltd, personne morale distincte. Elle soutient ainsi que le montant des sommes qu'elle a payées à la société Shaoxing est supérieur au montant des factures établies pour la liste B, de sorte qu'aucune somme supplémentaire ne peut lui être réclamée. En vertu de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société Shaoxing réclame le paiement d'une somme de 2.134.878,12 euros à la société Tekstil en faisant tout d'abord valoir que ce montant correspond à 80 factures émises entre le 16 avril 2015 et le 9 juin 2016. Toutefois il n'est pas discuté que la société Shaoxing et la société Tekstil entretenaient des relations depuis le 15 avril 2013 et que les marchandises vendues par la première à la seconde ne faisaient pas l'objet de paiements individualisés par facture. Ainsi la société Shaoxing peut difficilement soutenir que la somme impayée correspond aux factures figurant sur la liste D qu'elle produit. Il sera d'ailleurs relevé que la somme totale de 2.134.878,12 euros qu'elle réclame ne correspond pas exactement aux 80 factures alléguées puisqu'une somme de 23.999,65 dollars a été retirée de la facture SF15-04-21 comme ayant été payée. Il sera encore observé que la société Shaoxing reconnaît avoir reçu des paiements d'un montant total de 2.719.345,34 euros entre le 16 avril 2015 et 2016, soit un montant supérieur aux 80 factures litigieuses. Il convient en conséquence d'examiner les comptes entre les parties pendant la totalité de leurs relations commerciales afin de déterminer si la société Shaoxing est effectivement créancière de la société Tekstil. Or, contrairement à ce que soutient la société Shaoxing, la somme de 2.134.878,12 euros ne correspond pas à la différence entre le total des listes B (liste de factures correspondant à la vente de produits manufacturés et aux frais de transport afférents pour un montant de 8.754.459,37 dollars) et C (liste de factures correspondant à la vente de tissus et aux frais de transport afférents pour un montant de 5.827.886,76 dollars), pour un montant global de 14.582.346,10 dollars, et le total des sommes reçues de la société Tekstil depuis le début des relations, soit 11.678.508,93 euros ou 12.846.359,80 dollars, puisque cette différence s'élève à 1.735.986,30 dollars ou 1.560.651 euros (14.582.346,10 dollars - 12.846.359,80 dollars). La société Tekstil prétend en outre que la liste C, qui est intégrée au montant dont le paiement lui est réclamé, correspond à des factures émises par une société distincte de la société Shaoxing. Or la société Shaoxing, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément concernant les ventes et les factures correspondant à la liste C pour un montant total de 5.827.886,76 dollars. A cet égard, le rapport du cabinet FIPAR ne permet pas d'attribuer les factures de la liste C à la société Shaoxing dès lors que l'objet du rapport n'était pas de déterminer l'identité de l'auteur des factures et que le document versé aux débats en pièce 260 de la société Shaoxing ne permet pas de déterminer les factures prises en compte par l'expert. Il sera précisé que les deux seules factures auxquelles il est fait référence dans ce rapport (EL-150619 et EL-1506022) ne correspondent pas dans leur montant aux factures portant les mêmes numéros dans la liste C produite aux débats. Par ailleurs, le fait que la société Tekstil ait émis 10 lettres de change au profit de la société Shaoxing entre le 6 août 2015 et le 1er décembre 2015 pour un montant total de 1.000.000 euros ne permet pas d'établir la créance revendiquée alors que les montants sont différents et que la société Shaoxing reconnaît avoir reçu des paiements d'un montant total de 2.719.345,34 euros entre le 16 avril 2015 et 2016. Enfin les courriels produits aux débats ne permettent pas davantage d'établir l'existence d'une créance de la société Shaoxing à l'égard de la société Tekstil ni son montant. En effet, si dans un courriel du 30 mars 2016, la société Shaoxing a constaté « un règlement en instance d'un montant de 2.529.175,56 dollars entre LPF Tekstil et Apollo Textile Co » et dans un courriel du 1er juin 2016, un règlement en instance à 2.363.342,86 dollars, il sera relevé que ces courriels ont été adressés non pas à la société Tekstil mais à un intermédiaire, Mme [J] [R], et qu'il ne peut être déduit de l'absence de réponse de la société Tekstil à ces courriels une reconnaissance de sa dette ou de son montant. Dès lors, il convient de constater que la société Shaoxing ne rapporte ni la preuve de l'obligation dont elle réclame le paiement ni celle de son quantum. Sa demande en paiement sera donc rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la demande de remboursement de la société Tekstil Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de démontrer le caractère indu du paiement. La société Tekstil revendique la restitution d'une somme de 3.453.260 dollars, soit 3.096.400,11 euros, par la société Shaoxing en faisant valoir que les seules factures dont elle devait le paiement à la société Shaoxing au titre de leurs relations d'affaires correspondent à la liste B dont le montant total s'élève à 8.754.459,37 dollars. Or elle relève que la société Shaoxing reconnaît avoir reçu de sa part la somme de 12.207.719,37 dollars. Toutefois à défaut pour la société Tekstil de produire les factures de la liste B qu'elle estime avoir payées à tort à la société Shaoxing puisqu'elles auraient été émises par une société tierce, aucun indu n'est démontré. Dans ces conditions, la demande sur ce point sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le fait pour la société Shaoxing de s'être méprise sur ses droits et d'avoir diligenté des saisies conservatoires ne saurait caractériser aucune mauvaise foi ou abus du droit d'agir en justice au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile. La demande de dommages et intérêts de la société Tekstil de ce chef sera écartée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Shaoxing succombe à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées. La société Shaoxing supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à payer à la société Tekstil une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'elle a formée de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd tendant à voir la société LPF Tekstil Sanayi Ltd condamnée à lui payer une somme totale de 2.134.878,12 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, Y ajoutant, Rejette la demande de la société LPF Tekstil Sanayi Ltd tendant à voir la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd condamnée à lui restituer une somme de 3.096.400,11 euros trop-perçue ; Rejette la demande de dommages et intérêts de la société LPF Tekstil Sanayi Ltd pour procédure abusive ; Condamne la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd à payer à la société Tekstil LPF Tekstil Sanayi Ltd une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd de ce chef ; Condamne la société Shaoxing County Apollo Textile Co Ltd aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront inarticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6360c5593c369c7f74996dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel