Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca403c369c7f74996eb8
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 206 671 582 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18680 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER23 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2021 - Tribunal Judiciaire d'EVRY- RG n° 07/00015 APPELANTE S.A.S. SOREDOM, anciennement dénommée SOFIAG venant aux droits de la SODEGA, elle-même venant aux droits de la SODEGA [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, avocat postulant INTIME ET PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE Maître [J] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant Représenté par Me Julie MOLINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Faits et procédure Par acte notarié en date du 11.04.1989 la SCI SOGIMAR MADREPORE a consenti une affectation hypothécaire des lots 1 à 12 et 14 à 31 de l'immeuble en copropriété LE MADREPORE dont elle était propriétaire, au profit de la SODERAG, en garantie du prêt consenti par cette dernière à la SA LES RELAIS BLEUS DU MADREPORE. Par jugement du 3.12.1994 le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE a ouvert le redressement judiciaire de la SA LES RELAIS DU MADREPORE. Par jugement du 6.10.1995, le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE a prononcé la liquidation judiciaire de la SA LES RELAIS BLEUS DU MADREPORE et a désigné Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 14 octobre 1997, le tribunal de grande instance d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société civile immobilière SOGIMAR LE MADREPORE et par jugement du 28 avril 1998, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné Me [M] en qualité de liquidateur. La société SODERAG a déclaré, auprès du liquidateur judiciaire de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE, le 7 septembre 1998 une créance pour un montant de 13 556 767,09 francs ( 2 006 725,82 euros) au titre de la caution hypothécaire consentie par la société SOGIMAR LE MADREPORE au bénéfice de la SA LES RELAIS BLEUS DU MADREPORE débiteur principal de la société SODERAG. Par jugement du 22 janvier 1999, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a ordonné la confusion des patrimoines entre la société anonyme LES RELAIS BLEUS DU MADREPORE et la SCI SOGIMAR LE MADREPORE. Suite à ce jugement, le tribunal de grande instance d'Evry a par jugement du 31 août 1999 ordonné la transmission du dossier concernant la société SOGIMAR LE MADREPORE au tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre. Par arrêts du 13 septembre 2004 et du 27 mars 2006, la cour d'appel de Basse Terre a infirmé le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre ordonnant la confusion des patrimoines entre les deux sociétés, dit n'y avoir lieu à étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SA LES RELAIS BLEUS DU MADREPORE à la SCI SOGIMAR LE MADREPORE et dit que le tribunal compétent pour poursuivre la liquidation judiciaire de la société SOGIMAR LE MADREPORE était le tribunal de grande instance d'Evry. Suite à ces arrêts, le tribunal de grande instance d'Evry a par jugement du 5 avril 2007 ordonné la poursuite des opérations de liquidation judiciaire et désigné la Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOGIMAR LE MADREPORE. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2010, Maître [L] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire, a avisé la société SOFIAG, venant aux droits de la société SODERAG, que la créance déclarée par la société SODERAG le 7 septembre 1998 à titre hypothécaire pour un montant de 13 556 767,09 francs (2 006 725,82 euros) avait été contestée par la société SOGIMAR LE MADREPORE, en raison de l'interdiction faite aux sociétés civiles d'attribution de se porter caution hypothécaire. Devant le juge commissaire Maître [M], ès qualité, contestait la validité du cautionnement hypothécaire, en application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1996 et demandait à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance compte tenu de l'existence d'une procédure en cours devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre. Elle indiquait qu'elle contestait également l'admission de la créance déclarée par la société SODERAG à titre hypothécaire, en raison de l'absence d'inscription hypothécaire valable, du défaut de justification de la déclaration de créance de la société SODERAG à la procédure de liquidation judiciaire de la société LES RELAIS BLEUS DU MADREPORE et de l'absence de qualité du déclarant et de mention des modalités de calcul des intérêts continuant à courir dans la déclaration de créance. Par ordonnance du 7 octobre 2010, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société SOGIMAR LE MADREPORE constatait: -que la contestation de la validité du cautionnement hypothécaire souscrit par la société SOGIMAR LE MADREPORE au bénéfice de la société SODERAG ne relèvait pas de la compétence du juge-commissaire - qu'une instance était pendante devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre portant sur la validité du cautionnement hypothécaire souscrit par la société SOGIMAR LE MADREPORE, et disait qu'il devait être sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la société SODERAG, aux droits de laquelle venait la société SOFIAG, dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance pendante devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre. Par jugement du 11 octobre 2013, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a notamment déclaré nuls les cautionnements hypothécaires consentis par la société SOGIMAR LE MADREPORE au profit de la société SODERAG et du CREDIT AGRICOLE dans les actes notariés des 9 janvier et 11 avril 1989. Par arrêt du 20 juillet 2015, la cour d'appel de Basse Terre a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la nullité du cautionnement hypothécaire consenti par la société SOGIMAR LE MADREPORE au profit de la société SODERAG et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE. Par arrêt du 23 mars 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 20 juillet 2015 de la cour d'appel de Basse Terre et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Fort de France. Par arrêt du 26 mars 2019, la cour d'appel de Fort de France a infirmé le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 11 octobre 2013 en ce qu'il a déclaré nul le cautionnement hypothécaire consenti par la société SOGIMAR LE MADREPORE au profit de la société SODERAG par acte notarié du 11 avril 1989 et statuant à nouveau et y ajoutant, a dit valide l'affectation hypothécaire consentie par la société SOGIMAR LE MADREPORE au profit de la société SODERAG par acte notarié du 11 avril 1989 et dit la société SOFIAG recevable et bien fondée en son droit à recouvrement de sa créance hypothécaire sur la société SOGIMAR LE MADREPORE. Maître [J] [G] désigné liquidateur judiciaire en lieu et place de Me [M], a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France, puis s'est désisté. Une ordonnance de désistement a été rendue le 26 décembre 2019. Maître [J] [G] a sollicité la reprise de l'instance devant le juge commissaire et les parties ont été convoquées à une audience du 1er septembre 2021. Il sollicitait à titre principal du juge-commissaire qu'il juge que la société SOREDOM, anciennement SOFIAG, n'a pas la qualité de créancier de la société SOGIMAR LE MADREPORE et de rejeter en conséquence la créance litigieuse du passif de la société SOGIMAR LE MADREPORE. A titre subsidiaire, il demandait au juge-commissaire de constater l'absence de justification des pouvoirs du déclarant et le rejet de la créance litigieuse, à titre très subsidiaire de constater l'absence de justification de la déclaration et de l'admission de la créance dont se prévaut la société SOREDOM au passif de la société LES RELAIS BLEUS DU MADREPORE et de rejeter la créance et plus subsidiairement encore, de constater que la société SOREDOM a limité le montant de sa créance à hauteur de 487 836,86 euros à titre privilégié et à hauteur de 1 578 878,96 euros à titre chirographaire, de juger que la société SOREDOM ne démontre pas le caractère privilégié de sa créance et d'admettre la créance à titre chirographaire. Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société SOGIMAR LE MADREPORE, ouverte au tribunal judiciaire d'Evry, a rejeté la créance de la société SODERAG à hauteur de 2 066 715,82 euros à titre hypothécaire. Le juge-commissaire a considéré que la demande de rejet de la créance de la société SOREDOM formée par Maître [G] ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la cour d'appel de Pointe à Pitre puisque Me [G] contestait le fait que SOREDOM vienne aux droits de SODERAG. S'agissant de la transmission de la créance, le juge-commissaire a retenu que la cession de la créance de la société SODERAG à la société SODEGA avait été régulièrement notifiée à Me [W] qui était alors le liquidateur judiciaire de la société LES RELAIS BLEUS, et était donc valable et opposable aux tiers et a jugé que la société SODEGA venait aux droits de la société SODERAG. Le juge-commissaire a relevé qu'une opération de fusion par absorption des sociétés SODEGA, SODEMA et SOFIDEG avait été réalisée par traité de fussion du 30.09.2004 mais que la société SOREDOM anciennement SOFIAG ne justifiait pas de la publication de la dissolution de la société SODEGA au registre du commerce et des sociétés, avec la mention de l'indication de la cause de dissolution et de la raison sociale, la forme juridique et le siège des personnes morales ayant participé à l'opération. Le juge commissaire a donc retenu qu'il n'était pas justifié que la société SOFIAG venait aux droits de la société SODEGA à la suite de l'opération de fusion du 23 décembre 2004 et en conséquence que la société SOFIAG devenue SOREDOM ne justifiait pas de sa qualité de créancier. Par déclaration en date du 26 octobre 2021, la société SOREDOM a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 mai 2022, la société SOREDOM demande à la cour de : A titre principal, Infirmer dans son intégralité l'ordonnance du Juge-Commissaire d'Evry du 13 octobre 2021; Infirmer l'ordonnance du Juge-Commissaire en ce qu'elle a rejeté la créance de la SODERAG à hauteur de 2.066.715,82 euros à titre hypothécaire ; Déclarer recevable et bien-fondé l'appel de la SOREDOM ; En conséquence, recevoir tous les moyens, fins et demandes de la SOREDOM ; Débouter Maître [J] [G] ès-qualités de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes ; Déclarer que l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France du 26 mars 2019 a autorité de la chose jugée sur la première instance devant le Juge-commissaire et sur la présente instance; Déclarer que l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France du 26 mars 2019 a reconnu irrévocablement les droits de la SOREDOM en tant que créancier hypothécaire de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE à concurrence de 2.066.715,82 euros à titre privilégié; Déclarer que l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France du 26 mars 2019 a reconnu irrévocablement la bonne notification de la cession de créance à la SCI SOGIMAR LE MADREPORE ; Confirmer l'opposabilité de la cession de créance à la SCI SOGIMAR LE MADREPORE; Déclarer valide la déclaration de la créance de la SOREDOM au passif de la liquidation de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE à hauteur de 2.066.715,82 euros ; Déclarer que l'ordonnance du Juge-commissaire du 13 octobre 2021 a violé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France ; En conséquence, infirmer l'ordonnance du Juge-Commissaire en ce qu'elle a rejeté la créance de la SODERAG à hauteur de 2.066.715,82 euros à titre hypothécaire ; Déclarer admise la créance hypothécaire de la SOREDOM à hauteur de 2.066.715,82 euros à titre privilégié au passif de la liquidation de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE ; A titre subsidiaire, Infirmer dans son intégralité l'ordonnance du Juge-Commissaire d'Evry du 13 octobre 2021; Infirmer l'ordonnance du Juge-Commissaire en ce qu'elle a rejeté la créance de la SODERAG à hauteur de 2.066.715,82 euros à titre hypothécaire ; Déclarer recevable et bien-fondé l'appel de la SOREDOM; Débouter Maître [G], liquidateur de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE de tous moyens, demandés et fins; Déclarer que la SOFIAG est venue aux droits de la SODEGA à la suite de la fusion-absorption réalisée le 23 décembre 2004 ; Déclarer que la SOREDOM (anciennement dénommée SOFIAG) justifie de sa qualité de créancier ; Y faisant droit, déclarer la SOREDOM créancier de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE; En conséquence, ADMETTRE la créance hypothécaire de la SOREDOM à hauteur de 2.066.715,82 euros à titre privilégié au passif de la liquidation de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE; En tout état de cause, fixer au passif de la liquidation de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE: - les entiers dépens ; - 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Maître [J] [G] a notifié des conclusions d'intervention volontaire le 7 janvier 2022. Aux termes de ses conclusions d'intimé et d'intervenant volontaire notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, Maître [J] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOGIMAR LE MADREPORE, demande à la cour de : -RECEVOIR Maître [J] [G] ès-qualités, en ses demandes, fins et conclusions ; -DEBOUTER la SOREDOM (anciennement dénommée SOFIAG) de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; -DIRE ET JUGER que la demande de Maître [G] ès-qualités tendant à voir rejeter la créance dont se prévaut la SOREDOM (anciennement dénommée SOFIAG), ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée ; -DIRE ET JUGER inopposable la cession de créance à la SCI SOGIMAR LE MADREPORE en l'absence de signification de la cession de créance à Maître [M] ès-qualités de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE et l'absence de signification régulière de la cession de créance à Maître [W] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SA RELAIS BLEUS DU MADREPORE. -DIRE ET JUGER inopposable aux tiers l'absorption de la SODEGA par la SODEGA en l'absence de publication au Registre du Commerce et des Sociétés ; -DIRE ET JUGER que la SOREDOM (anciennement dénommée SOFIAG) n'a pas qualité de créancier de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE ; -En conséquence, CONFIRMER l'ordonnance du Juge-Commissaire du 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; -REJETER en totalité la créance litigieuse du passif de la procédure de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE ; -A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la SOREDOM (anciennement dénommée SOFIAG) qui se prévaut d'une sûreté réelle ne peut voir sa créance admise au passif de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE ; -En conséquence, CONFIRMER l'ordonnance du Juge-Commissaire du 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; -REJETER en totalité la créance litigieuse du passif de la procédure de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE ; -A titre très subsidiaire, DIRE ET JUGER que la SOREDOM (anciennement dénommée SOFIAG) ne justifie pas des pouvoirs du déclarant ; -En conséquence,REJETER la créance litigieuse du passif de la procédure de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE; -Encore plus subsidiairement DIRE ET JUGER que la SOREDOM (anciennement dénommée SOFIAG) a limité le montant de sa créance dans les termes suivants : -487.836,86 euros à titre privilégié ; -578.878,96 euros à titre chirographaire ; -absence d'intérêt. -DIRE et JUGER que la SOREDOM (anciennement dénommée SOFIAG) ne démontre pas le caractère privilégié de la créance déclarée à défaut de production des éléments permettant d'apprécier l'opposabilité et la régularité de l'inscription hypothécaire et de son renouvellement; -En conséquence, ADMETTRE la créance uniquement à titre chirographaire, sans intérêt. MOTIFS DE LA DECISION Sur la portée de l'arrêt de la cour d'appel de FORT DE FRANCE en date du 26.03.2019 au regard de l'autorité de la chose jugée: La société SOREDOM expose qu'aux termes de l'arrêt rendu le 26.03.2019 la Cour d'appel de Fort-de-France s'est prononcée sur la qualité à agir de la SOFIAG renommée SOREDOM, en ce qu'elle est dite recevable à agir et sur la validité de la créance en disant le créancier bien fondé en son droit, de telle sorte que l'autorité de la chose jugée qui est attachée au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel interdit aujourd'hui la critique de sa qualité de créancier de la société SOGIMAR LE MADREPORE et la critique de sa créance tant sur le principe, que sur la nature -hypothécaire-, et le montant et qu'en conséquence il convient de faire droit à sa demande d'admission. Elle rappelle en effet que cet arrêt a infirmé le jugement du 11 octobre 2013 en ce qu'il a déclaré nul le cautionnement hypothécaire consenti par la société SOGIMAR LE MADREPORE au profit de la société SODERAG, dit valide l'affectation hypothécaire consentie par la société SOGIMAR LE MADREPORE au profit de la SODERAG et dit la SOFIAG recevable et bien fondée en son droit à recouvrement de sa créance hypothécaire sur la société SOGIMAR LE MADREPORE. Maître [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOGIMAR LE MADREPORE, conteste cette analyse et conclut à l'absence d'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 26 mars 2019. Il soutient que la cour d'appel n'a statué que sur la nullité du cautionnement hypothécaire alors que l'objet de la présente instance d'appel porte sur l'admission ou le rejet de la créance dont se prévaut la SOREDOM au passif de la société SOGIMAR LE MADREPORE et relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Il rappelle en particulier le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 26 mars 2019, qui ne fixe pas la créance de la SOREDOM au passif de la société. Sur ce L'article 1355 du Code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » L'arrêt rendu par la Cour d'Appel de FORT DE FRANCE tranche uniquement le caractère personnel ou réel de la sûrêté accordée par la société SOGIMAR LE MADREPORE s'agissant de l'affectation hypothécaire consentie par elle au bénéfice de la société SODERAG, créancière de la société LES RELAIS BLEUS DU MADREPORE. La cour d'appel n'a pas tranché la question, aujourd'hui portée devant la présente cour, de la qualité de créancière de la société SOREDOM anciennement dénommée SOFIAG du fait des transferts de créance intervenus et dont l'opposabilité à la SCI SOGIMAR LE MADREPORE est critiquée. Le fait que l'intervention de la SOFIAG pour reprendre l'instance engagée par la SODERAG n'ait pas fait l'objet de contestation par le liquidateur de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE ne vaut pas aveu judiciaire que le transfert de la créance est opposable à la SCI SOGIMAR LE MADREPORE et ne peut plus être discuté. En conséquence il n'existe pas d'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de FORT DE FRANCE s'agissant de la transmission de la créance et il convient de confirmer le jugement sur ce point. Par ailleurs la cour d'appel a qualifié la sûreté consentie mais n'a pas statué sur le montant de la créance, ni fixé celle ci à la liquidation judiciaire de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE de telle sorte qu'il n'existe pas d'autorité de la chose jugée s'agissant de la demande de la société SOREDOM à voir fixer sa créance au passif de la SCI à la somme de 2.066.715,82 euros à titre hypothécaire. Il s'ensuit qu'il n'existe pas non plus d'autorité de la chose jugée s'agissant de la fixation de la créance. En conséquence il y a lieu de statuer en premier lieu sur l'opposabilité des cessions de créance intervenues à la SCI SOGIMAR LE MADREPORE, pour ensuite statuer sur la demande de fixation de créance formée par la société SOREDOM. Sur l'opposabilité de la cession de créance intervenue entre SODERAG en qualité de cédante et SODEGA en qualité de cessionnaire, à la société SOGIMAR LE MADREPORE La société SOREDOM demande la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire selon laquelle la signification de créance du 20 janvier 2000 entre les mains de Maître [W] est valable et opposable aux tiers dont la société LES RELAIS BLEUS, le juge commissaire ayant considéré que pour être valable et opposable aux tiers, la notification de la cession de créance devait être effectuée entre les mains du débiteur principal, la société LES RELAIS BLEUS, que celle ci était représentée par son liquidateur judiciaire, dont la désignation n'a pas été remise en cause par le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ou par les arrêts de la cour d'appel de Basse-Terre, à qui a été signifiée la cession qui est donc opposable à la société SOREDOM. Maître [G] soutient que la créance de la SOREDOM est inopposable à la société SOGIMAR LE MADREPORE, en l'absence de signification régulière de la cession de créance au liquidateur judiciaire, qu'en effet la cession de créance n'est opposable à la caution que lorsqu'elle a été régulièrement signifiée au débiteur principal en application de l'article 1690 du Code civil, que cette cession a été signifiée à Me [W] en sa qualité de liquidateur de la société LES RELAIS BLEUS DU MADREPORE le 20 mai 2000 alors que par un arrêt du 27 mars 2006, la cour d'appel de Basse-Terre a dit que le tribunal compétent pour poursuivre la liquidation judiciaire de la société SOGIMAR LE MADREPORE était le tribunal de grande instance d'Evry et a précisé que l'infirmation du jugement du 30 avril 1999 entraînait l'annulation des actes et décisions judiciaires postérieures, en particulier la nomination de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOGIMAR LE MADREPORE. Il soutient en conséquence que la signification de la cession de créance délivrée le 20 janvier 2000 ne peut produire aucun effet dès lors que Maître [W] n'était rétroactivement plus la personne habilitée à la recevoir. En outre Me [G] fait observer que la signification produite par la société SOREDOM contient en réalité plusieurs actes, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir ce qui a été notifié au débiteur. Il considère donc qu'il appartient au créancier de produire une signification régulière et complète permettant de démontrer que le débiteur principal s'est vu signifier la cession de la créance. Sur ce L'article 1689 du code civil dispose que dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. L'article 1690 du code civil dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. Pour être opposable aux tiers, ce qu'est le garant hypothécaire, le transport doit être signifié au débiteur principal. En l'espèce il est versé aux débats le procès verbal de signification de la cession intervenue entre la SODERAG et la SODEGA concernant le prêt consenti par la SODERAG à la société LES RELAIS BLEUS DU MADREPORE par acte notarié du 11.04.1989 et pour la garantie duquel la SCI SOGIMAR LE MADREPORE a consenti une affectation hypothécaire aux termes du même acte, à Me [W] en sa qualité de liquidateur de la société LES RELAIS BLEUS DU MADREPORE, de telle sorte que la preuve est rapportée de la signification du transport au débiteur. Contrairement à ce que soutient Me [G] la désignation de Me [W] en qualité de liquidateur de la société LES RELAIS BLEUS DU MADREPORE n'a jamais été annulée puisque c'est uniquement la décision d'extension de la procédure collective de la société LES RELAIS BLEUS DU MADREPORE à la SCI SOGIMAR qui a été infirmée et donc la désignation de Me [W] en qualité de liquidateur de la SCI SOGIMAR. En conséquence la cession de créance entre la SODERAG et la SODEGA est régulière et opposable à la SCI SOGIMAR. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'opposabilité de la transmission de créance intervenue entre SODEGA et SOFIAG devenue SOREDOM du fait de la fusion-acquisition intervenue, à la SCI SOGIMAR LE MADREPORE La société SOREDOM fait grief à l'ordonnance du juge-commissaire d'avoir rejeté sa créance pour défaut de qualité de qualité de créancier aux motifs qu'il n'était pas justifié que la SOFIAG venait aux droits de la SODEGA à la suite de l'opération de fusion du 23 décembre 2004. La société SOREDOM rappelle les dispositions des articles L. 236-3 et L. 236-4 du code de commerce et fait valoir qu'en cas de fusion sans création de société nouvelle, la transmission universelle de patrimoine de la société absorbée à la société absorbante implique que l'absorbante a, de plein droit, dès la date de l'assemblée générale approuvant l'opération, qualité pour agir en paiement contre les débiteurs de l'absorbée et que la fusion absorption est opposable aux tiers dès le dépôt du procès-verbal d'assemblée générale au greffe. Elle indique qu'en l'espèce, le conseil d'administration de la société SODEGA a examiné et approuvé le projet de fusion par absorption de la SODEGA par la société ANTILLES-GUYANE PARTICIPATION le 30 septembre 2004, que les actionnaires de la société ANTILLES-GUYANE PARTICIPATION ont approuvé la fusion de trois sociétés, dont la SODEGA, le 23 décembre 2004 (date à laquelle l'absorbante a été renommée SOFIAG), que le procès-verbal du conseil d'administration de la SODEGA, le procès-verbal de décision des actionnaires de la société ANTILLES-GUYANE PARTICIPATION et la déclaration de régularité et de conformité ont été déposée au greffe le 18 janvier 2005, que l'avis de fusion a été publié dans un journal d'annonces légales de Guadeloupe et dans un autre journal d'annonces légales et enfin que la dissolution de la SODEGA a été publiée au registre du commerce et des sociétés conformément à l'article L. 236-3 du Code de commerce et est mentionnée dans le procès-verbal de décision des actionnaires du 23 décembre 2004. La société SOREDOM considère que la fusion-absorption de la société SODEGA par la SOFIAG était opposable aux tiers dès le dépôt du procès-verbal de décision des actionnaires du 23 décembre 2004, ayant décidé de la fusion et donc tant au débiteur la société LES RELAIS BLEUS qu'à la caution hypothécaire la société SOGIMAR LE MADREPOREet que c'est à tort que le juge-commissaire a rejeté la créance de la SOREDOM à hauteur de 2 066 715,82 euros à titre hypothécaire. Maître [G] conclut à l'absence de publicité de la dissolution de la SODEGA au registre du commerce et des sociétés postérieurement à sa fusion avec la SOFIAG. Il rappelle qu'en l'espèce, postérieurement à la cession de créance intervenue entre la SODERAG et la SODEGA, par décision des actionnaires du 23 décembre 2004 la SOFIAG a absorbé la SODEGA et fait valoir que la dissolution de la SODEGA suite à son absorption par la SOFIAG ne pouvait être rendue opposable à la société SOGIMAR LE MADREPORE en sa qualité de tiers que par la mention de cette dissolution au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause, de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération. Il expose qu'il appartient à la SOREDOM qui affirme être venue aux droits de la SODEGA elle-même venue aux droits de la SODERAG à la suite d'une cession de créance, de prouver que la publication de la dissolution de la SODEGA au registre du commerce et des sociétés a été effectuée conformément aux exigences légales, que c'est en contravention avec les textes et la jurisprudence que la société SOREDOM affirme que la fusion-absorption serait opposable aux tiers dès le dépôt du procès-verbal de décision des actionnaires ayant décidé la fusion et affirme qu'en l'absence de preuve de la publication de la dissolution de la SODEGA au registre du commerce et des sociétés, la société SOREDOM n'est pas fondée à demander l'admission de la créance au passif de la société SOGIMAR LE MADREPORE puisque cette dissolution est inopposable à celle ci. Il ajoute par ailleurs que lorsque une société fait appel à l'épargne, le projet de fusion doit être publié dans un journal d'annonces légales obligatoires et au registre du commerce et des sociétés au moins un mois avant la date de la première assemblée et qu'à défaut, l'acte est inopposable aux tiers et que la société qui se prétend créancière n'a alors plus qualité pour agir car la sanction de l'inopposabilité prive l'opération de fusion d'effet à l'égard des tiers. Il indique que la société SOREDOM ne produit aucune publication du projet de fusion et conclut qu'en l'absence de preuve de cette publication, la société SOREDOM n'est pas fondée à demander l'admission de la créance au passif et la fusion est inopposable à la société SOGIMAR LE MADREPORE. Sur ce: Les éléments produits rapportent la preuve de la fusion-absorption des sociétés SODEGA, SODEMA et SOFIDEG par la société ANTILLES GUYANE dénommée désormais SOFIAG par décision des actionnaires, en date du 23.12.2004. Le procès-verbal de décision des actionnaires de la société ANTILLES GUYANE, qui sont la BRED et la COFEG, indique que lesdits actionnaires ont pris connaissance des documents suivants: (...) Les exemplaires de journaux d'annonces légales où a été inséré l'avis de fusion prévu par l'article 255 du décret du 23.03.1967. Il est par ailleurs mentionné dans la déclaration de régularité et de conformité établie par le président de la SAS ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS à l'appui de sa demande d'inscription modificative du RCS, que l'avis de projet de fusion a été publié au nom de la SAS ANTILLES-GUYANE PARTICIPATIONS, de la SODEGA, de la SODEMA et de la SOFIDEG dans le journal d'annonces légales intitulé 'Le Publicateur Légal' du 10-11-12 novembre 2004, dans le journal d'annonces légales intitulé 'France Antilles Guyane' du 23 novembre 2004, dans le journal d'annonces légales intitulé 'France Antilles-Martinique' du 22 novembre 2004 et dans le journal d'annonces légales intitulé 'France Antilles-Guadeloupe' du 22 novembre 2004, et que la publication de ces avis n'a été suivie d'aucune opposition. Il résulte donc des mentions, non contestées, tant du procès verbal des actionnaires de la société ANTILLES GUYANE que de la demande de modification du RCS que les publications légales ont été effectuées un mois avant la fusion projetée. Il est en outre versé aux débats la copie de la publication de l'avis de projet de fusion dans le journal France Antilles Guadeloupe. En conséquence le moyen tiré de l'absence de publication de l'avis de projet de fusion sera rejeté. Il est établi par la pièce 10 de l'appelant que l'acte de fusion a été déposé le 18.01.2005 au greffe du tribunal de commerce de POINTE A PITRE concernant la société SODEGA qui y était inscrite. Il résulte enfin d'un arrêt de la cour de cassation en date du 7 juillet 2021 qui a déjà tranché l'opposabilité de la fusion- absorption des sociétés SODEGA, SODEMA et SOFIDEG par la SAS ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS à un tiers, que les effets de l'assemblée générale de la société absorbante en date du 23.12.2004 opèrent de plein droit à compter du dépôt au greffe du tribunal compétent, du procès verbal de l'assemblée générale et sont donc opposables aux tiers à compter de cette date. Il s'ensuit que la transmission de la créance entre la SODEGA et la SOFIAG renommée SOREDOM a opéré de plein droit au 18.01.2005 date de dépôt auprès du greffe (et donc de publication au RCS de POINTE A PITRE) de la décision des actionnaires de la société absorbante ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS du 23.12.2004 et est donc opposable à la SCI SOGIMAR LE MADREPORE; La SOREDOM est donc bien titulaire de la créance détenue à l'encontre de la société LES RELAIS BLEUS DE MADREPORE et est fondée à se prévaloir de la garantie hypothécaire qui y est attachée, à l'encontre de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE. Sur la nature de la garantie accordée par la SCI SOGIMAR LE MADREPORE La cour d'appel de FORT DE FRANCE par son arrêt du 26.03.2019 a dit que la garantie accordée par la SCI était une affectation hypothécaire garantissant la dette d'autrui, qu'il s'agissait donc d'une sûreté réelle et non d'un cautionnement personnel. L'autorité de la chose jugée s'attache à la détermination de la nature de la sûreté accordée par la SCI SOGIMAR LE MADREPORE. Sur la déclaration de créance Me [G] expose que la SOREDOM n'est pas créancière de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE et n'a donc pas à être admise au passif de la liquidation judiciaire au visa de la jurisprudence en date du 17 juin 2020. Il demande donc à la cour par substitution de motifs de confirmer l'ordonnance du juge commissaire qui a rejeté la créance de la SOREDOM en totalité. La SODEROM expose que Me [G] développe pour la première fois en cause d'appel ce moyen et que c'est au soutien de ce moyen qu'il formule une nouvelle demande, alors que les nouvelles prétentions issues de moyens nouvellement formulés en cause d'appel sont irrecevables. Si la cour recevait ce nouveau moyen elle expose premièrement que sous l'empire du droit applicable lors des faits le créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel était tenu de déclarer sa créance et qu'en l'espèce la sûreté objet du litge appartient au régime du cautionnement réel et peut et doit être admis à la procédure collective, que d'autre part le nouveau régime existe dans le cadre d'une sûretée réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers mais que la SCI ne peut être qualifiée de tiers par rapport à la SA LES RELAIS BLEUS DU MADREPORE compte tenu de la perméabilité manifeste qui existe entre les deux sociétés. Enfin elle fait valoir le sophisme du liquidateur qui prétend désormais que l'exposante n'avait pas à déclarer sa créance à la procédure collective alors même qu'il a incessamment contesté la qualité de créancier de la SOREDOM toutes les fois où celle ci a souhaité exercer ses droits. Sur ce La Cour rappelle que si les demandes ou prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel, il est parfaitement possible pour les parties de développer des moyens nouveaux à l'appui de leurs demandes. En l'espèce à l'appui de sa demande s'agissant de rejeter la demande d'admission de créance formulée par la SOREDOM, Me [G] es qualité de liquidateur de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE développe un nouveau moyen tiré de la nature de la sûreté consentie par la SCI, au regard de la jurisprudence initiée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 juin 2020 puis repris dans un arrêt du 25 novembre 2020. Me [G] ne développe donc pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau. Il résulte des deux arrêts précités rendus par la Cour de cassation qu'une surêté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant qui n'est pas son débiteur, et qu'il en résulte que les bénéficiaires de la sûreté réelle n'ont donc pas à être admis au passif de la procédure collective du constituant. En l'espèce la SOREDOM détient une sûreté réelle à l'encontre de la SCI SOGIMAR LA MADREPORE s'agissant d'une affectation hypothécaire sur les les lots 1 à 12 et 14 à 31 de la copropriété de MADREPORE, pour garantir un prêt consenti à la SA LES RELAIS BLEUS DU MADREPORE. La SCI SOGIMAR LA MADREPORE n'est donc pas la débitrice de la société SOREDOM. En application de la jurisprudence de la Cour de cassation il y a donc lieu de dire que la SOREDOM créancier bénéficiaire de la sûreté réelle ne peut être admis au passif de la procédure collective de la SCI SOGIMAR LA MADREPORE. L'ordonnance rendue par le juge commissaire est donc confirmée par substitution de motifs. Il convient de préciser que l'absence d'admission de la créance de la SOREDOM au passif de la SCI SOGIMAR LA MADREPORE ne fait pas disparaitre la garantie hypothécaire que le créancier détient sur les immeubles du constituant. Sur les autres demandes Il est inéquitable de laisser à la charge de la SOREDOM les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, nonobstant le fait que sa demande d'admission n'ait pas été accueillie, au regard des éléments du litige et il convient de lui allouer la somme de 5000 euros sur ce fondement. Les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Confirme par substitution de motifs l'ordonnance rendue le 13.10.2021 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE Y ajoutant Condamne Me [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI SOGIMAR LE MADREPORE à payer à la SOREDOM la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1690 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1690 du code civil dispose que le cessionnarticle 450 du code de procédure civile.article L. 236-3 du Code de commerce et est mentionnéearticle 1355 du Code civil disposearticle 1689 du code civil dispose que dans le traarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6360ca403c369c7f74996eb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel