Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca423c369c7f74996ebe
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 15 372 544 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 (n°497, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21450 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZOZ Décision déférée à la cour : Jugement du 23 novembre 2021-Juge de l'exécution de MEAUX-RG n° 2019/A565 APPELANTE S.A. HOIST FINANCE AB Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 6] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) Sis [Adresse 2], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, Société Anonyme de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1], France, suivant acte de cession de créances en date du 16décembre2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP [Y] [V], Huissiers de Justice associés à [Localité 7], en date du 16 décembre 2019. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE Madame [F] [I] [Adresse 5] [Localité 4] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport et Madame Catherine LEFORT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 26 février 2004, la société BNP Personal finance a déposé le 9 décembre 2019 une requête à fin de saisie des rémunérations au greffe du juge de l'exécution de Meaux, à l'encontre de Mme [I], pour avoir paiement de la somme de 153 725,44 euros. La société Hoist finance AB soutient venir aux droits de la société BNP Personal finance. Par jugement en date du 23 novembre 2021, le juge de l'exécution de Meaux a rejeté la demande de la société Hoist finance AB et l'a condamnée aux dépens, après avoir relevé qu'elle ne produisait pas d'historique du compte permettant de déceler une éventuelle prescription, qu'elle ne justifiait pas du quantum de la somme réclamée, et qu'elle ne démontrait pas, par un acte de cession de créance, venir aux droits de la société BNP Personal finance. Selon déclaration en date du 7 décembre 2021, qui sera signifiée à la partie adverse le 24 janvier 2022 en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, la société Hoist finance AB a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions déposées au greffe par acte électronique le 17 février 2022 et signifiées à Mme [I] le 23 février 2022 à personne, la société Hoist finance AB a exposé : - que le prêt avait été accordé à Mme [I] par la société UCB, laquelle avait été absorbée par la société Cetelem le 30 juin 2088, ladite société étant devenue société BNP Personal finance, qui avait cédé sa créance à elle-même le 16 décembre 2019 ; - qu'elle produisait un décompte de créance à hauteur de 129 090,76 euros (principal), 19 915,75 euros (intérêts et accessoires) et frais (4 718,93 euros) ; - qu'aucune prescription ne saurait être acquise, car le plan de surendettement qui avait été institué au profit de l'intimée le 29 septembre 2015 avait interrompu le délai de deux ans, de même que le commandement à fin de saisie-vente à elle délivré le 11 octobre 2019. La société Hoist finance AB a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [I] à hauteur de 153 725,44 euros, et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] n'a pas constitué avocat. MOTIFS Malgré l'absence de Mme [I] il convient de statuer sur les demandes de la société Hoist finance AB après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées. Conformément à l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Le contrat de prêt avait été consenti à Mme [I] par la société UCB selon acte notarié du 26 février 2004. Il résulte de la lecture du procès-verbal du conseil d'administration en date du 14 mai 2008 de ladite société qu'elle a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Cetelem. Au mois de mai 2015, la Commission de surendettement de Seine-et-Marne adressait des documents à la société Cetelem, qui était ainsi considérée comme la créancière, mais au mois de septembre 2015 sa nouvelle interlocutrice était la société BNP Personal finance, dont il sera relevé qu'elle avait diligenté une saisie immobilière au mois de mai 2014, et délivré à Mme [I] le 11 octobre 2019 un commandement à fin de saisie-vente. En effet, une résolution de l'assemblée générale de la société Cetelem datée du 30 juin 2008 avait pris acte de la nouvelle dénomination sociale BNP Personal finance en lieu et place de Cetelem. Et suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 février 2020, la société BNP Personal finance a notifié à Mme [I] la cession de sa créance à la société Hoist finance AB. Il en résulte que celle-ci vient bien aux droits de la société UCB et peut mettre à exécution le titre notarié détenu par cette dernière. Le premier juge a relevé à juste titre qu'elle ne produisait pas d'historique du compte permettant de déceler une éventuelle prescription. En effet, s'agissant des prêts immobiliers, les intérêts dus se prescrivent par deux ans conformément à l'article L 137-2 devenu article L 218-2 du Code de la consommation, tandis que le délai biennal court, en ce qui concerne le capital restant dû, à compter de la lettre de résiliation, et en ce qui concerne les échéances impayées, à compter de leur date d'exigibilité. La déchéance du terme a été prononcée le 24 août 2012, et aucun historique du compte entre cette date et celle d'établissement du plan conventionnel établi par la commission de surendettement en 2015 n'est produit. En outre, à l'appui de sa demande, l'appelante produit un décompte de créance à hauteur de 129 090,76 euros (principal, sans qu'il ne soit précisé quelles sommes y sont incluses), 19 915,75 euros (intérêts et accessoires) et frais (4 718,93 euros). La première de ces sommes est mentionnée comme correspondant au montant de la créance tel qu'arrêté par la commission de surendettement le 31 octobre 2015 ; le plan conventionnel établi par ladite commission à cette date est produit mais il fait état d'une dette de 150 690,39 euros, de même que l'état des créances du 27 mai 2015, et ne correspond donc pas. L'état des créances daté du 14 mai 2014 mentionnait une dette de 147 034 euros. En outre les états de créance que peut dresser la commission de surendettement le sont sur la seule foi des déclarations de créanciers, et ne sont dès lors pas suffisamment probants. De plus, le tableau d'amortissement versé aux débats par la société Hoist finance AB, et figurant en annexe du titre exécutoire notarié, est incomplet, la moitié des pages étant manquantes, si bien que la Cour ne peut vérifier si la somme susvisée de 129 090,76 euros correspond au capital restant dû à une période donnée. S'agissant des intérêts et accessoires aucun décompte permettant de parvenir à la somme de 19 915,75 euros n'est produit ; il en est de même des frais. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'appelante n'explicite nullement comment elle est parvenue à chiffrer sa créance comme indiqué supra, et empêche ainsi le juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance en principal intérêts et frais, comme il est dit à l'article R 3252-19 du code du travail. Elle doit être déboutée de ses prétentions. Le jugement est confirmé. La société Hoist finance AB, qui succombe, sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 23 novembre 2021 ; - DEBOUTE la société Hoist finance AB de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Hoist finance AB aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 218-2 du Code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
6360ca423c369c7f74996ebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel