Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa63c369c7f74997081
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 064 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00735 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04279
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Flora LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS STAR'S SERVICE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK - LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Joanna FABBY,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [D] a été engagé par la société Star's service à compter du 8 janvier 2011, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de préparateur de commandes. Par avenant du 3 novembre 2014, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à temps complet.
Par lettre du 13 avril 2017, M. [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [D] le 8 juin 2018 en contestation de la rupture de son contrat de travail, a, par jugement du 1er avril 2019 notifié à une date non déterminable, statué comme suit :
- Déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la société Star's service de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [D] aux dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 24 janvier 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 février 2022, M. [D] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Star's service de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
- Déclarer M. [D] recevable et bien fondé à agir,
A titre principal
- Dire et juger que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Star's service à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 10 640 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 660 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 266 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 261,73 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied disciplinaire ;
- 26,17 euros à titre de congés payés afférents ;
- 181 euros à titre de rappel de salaires pour la journée du 2 novembre 2016 et du 11 février 2017 et 18,10 euros à titre de congés payés afférents ;
- 1 729 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
A titre subsidiaire :
- Requalifier le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse :
- Condamner la société star's service à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 2 660 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 266 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 261,73 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied disciplinaire ;
- 26,17 euros à titre de congés payés afférents ;
- 181 euros à titre de rappel de salaires pour la journée du 2 novembre 2016 et du 11 février 2017 et 18,10 euros à titre de congés payés afférents ;
- 1 729 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Star's service à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- Dire que les frais irrépétibles de la procédure d'appel seront recouvrés selon les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- Condamner en conséquence la société Star's service à verser 3 000 euros à Maître Flora Labrousse à ce titre,
- Supprimer la condamnation de M. [D] au paiement des entiers dépens de première instance ;
- Condamner la société Star's service aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mars 2022, la société Star's service demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er avril 2019 ;
' En conséquence, dire et juger que le licenciement de M. [D] est fondé sur une faute grave ' Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
' Condamner M. [D] à payer à la société Star's service la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [D] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) le délai de notification du licenciement
M. [D] reproche à la société Star'service le dépassement du délai maximum d'un mois prévu par l'article L 1332-2 du code du travail entre l'entretien préalable au licenciement et la notification dela rupture.
Il résulte des pièces produites et alors que la lettre de licenciement est datée du 13 avril 2017, que M. [D] a été convoqué une premier fois à un entretien préalable prévu le 27 février 2017 par lettre du 10 février 2017.
Puis il a été convoqué à un second entretien prévu le 3 avril 2017, par lettre du 20 mars 2017, qui évoque « (') des faits nouveaux qui ont (') été remontés ».
La société Star's service soutient que la convocation à un nouvel entretien préalable s'explique par de nouveaux faits portées à sa connaissance, notamment des retards et absences survenus les 27 février, 4, 6, 13, 15, 18 et 27 mars 2017.
Dès lors que la seconde convocation à un entretien préalable au licenciement est justifiée par des nouveaux faits survenus après le premier entretien préalable, c'est à compter de la date du second entretien, quand bien même la réalité des nouveaux faits serait-elle discutée, que le délai d'un mois pour notifier le licenciement, prévu par les dispositions susvisées, doit être calculé.
La lettre de licenciement ayant été notifiée le 3 avril 2017 soit moins d'un mois après le second entretien prévu le 3 avril 2017, le délai mensuel doit être tenu en l'espèce pour respecté.
M. [D] évoque également, dans ses dernières écritures d'appel, le non-respect 'de la conditions d'immédiateté' du licenciement pour faute grave en raison de l'écoulement d'un délai de près de trois mois entre l'engagement de la procédure de licenciement et la notification de celui-ci, et compte tenu, par ailleurs, de l'absence de mise à pied conservatoire.
Cette argumentation sera également écartée dès lors, d'une part, que l'existence d'une mise à pied conservatoire n'est pas une condition de validité du licenciement pour faute grave et que, d'autre part, le délai de la procédure de licenciement s'explique objectivement, en l'espèce, par la volonté de l'employeur de sanctionner la réitération, quand bien même serait-elle contestée, de comportements fautifs du salarié, délai qui ne peut ainsi être tenu, en lui-même, comme preuve d'une insuffisante gravité des griefs sanctionnés par la lettre de licenciement.
Ces constatations ne conduisent ainsi à retenir aucune irrégularité quant aux délais et conditions de notification du licenciement.
2) Sur les motifs du licenciement
La lettre de licenciement du 13 avril 2017 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'(...) Nous vous avons convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception et en lettre simple en date du 10 Février 2017 à un entretien prévu le 27 Février 2017. Compte tenu des faits nouveaux dont nous avions connaissance, nous vous avons reconvoqué en date du 20 Mars 2017, à un entretien prévu le 3 Avril 2017. Vous ne vous êtes pas présenté à ces entretiens.
Après étude de votre dossier, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants:
A de nombreuses reprises, vous n'avez pas respecté votre planning de travail :
- Vous ne vous êtes pas présenté sur votre site d'affectation :
Le 23 Janvier 2017,
Les 4 et 11 Février 2017, soit 2 jours,
Les 13 et 27 Mars 2017, soit 2 jours.
Vous vous êtes présenté en retard à votre prise de poste :
Le 27 Février 2017 : 1h15 de retard,
Le 4 Mars 2017 : 45 minutes de retard,
Le 6 Mars 2017 : 45 minutes de retard,
Le 15 Mars 2017 : 45 minutes de retard,
Le 18 Mars 2017: 45 minutes de retard.
A ce jours, nous ne possédons aucun document permettant de justifier ces 5 absences et ces retards.
Il vous avait pourtant été rappelé à plusieurs reprises l'importance du respect de votre planning de travail, tant par le management quotidien de vos responsables que dans les courriers de notification de sanction des 22/06/2015, 07/04/201 et 03/02/2017.
En effet, votre fonction de préparateur de commande nécessite une grande ponctualité, afin de ne pas créer de dysfonctionnement dans l'organisation de l'activité. Première étape de la chaine globale de livraison à domicile, le manque de ponctualité sur cette activité désorganise l'ensemble des processus et a pour conséquences des retards de livraison chez le client.
De même, vos absences imprévues perturbent l'organisation mise en place par vos responsables et nuisent au bon fonctionnement de la société.
Nous ne pouvons tolérer que cette situation perdure et considérons que les faits précédemment évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.
Cette situation fait suite aux notifications de sanctions suivantes :
Avertissement du 22/06/2015 pour retards,
Avertissement du 18/12/2015, pour non port des chaussures de sécurité,
Mise à pied d'une journée du 03/03/2016, pour non port des chaussures de sécurité,
Mise à pied de 3 jours du 07/04/2016 pour absence injustifiée, retard et comportement,
Mise à pied de 3 jours du 03/02/2017 pour absence injustifiées et retard.
Votre licenciement sera effectif dès la première présentation de cette lettre par la Poste, sans préavis ni indemnité de rupture (...).
M. [D] conteste la réalité des absences et retards invoqués par l'employeur et se prévaut d'une fiche de présence pour les mois de février et mars (sa pièce 20) qu'il estime les démentir.
L'employeur sur qui pèse la charge de prouver la faute grave, verse aux débats, outre la notification de sanctions antérieures, une 'fiche employé' au nom de M. [D] (sa pièce 15), qui est un tableau informatique récapitulant par journées ses congés, absences, retards et périodes de mise à pied.
Cette pièce, en l'absence notamment de tout document de pointage permettant une vérification concrète et précise des horaires et temps de présence du salarié sur ses lieux d'affectation, démontre insuffisamment la réalité, contestée, des motifs du licenciement.
Le doute devant en toute hypothèse profiter au salarié, le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3) Sur les indemnisations
Compte tenu de l'ancienneté de M. [D], supérieure à 2 ans au service d'un employeur ne soutenant pas employer habituellement moins de 11 salariés, du salaire mensuel brut dont il a été privé (1 330 euros) et des éléments sur sa situation professionnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif fixée à 8 000 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Il sera également accordé à M. [D] les indemnités de préavis, de licenciement et le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire qu'il sollicite et qui lui sont dus dès lors que le licenciement est tenu pour abusif.
4) Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 3 février 2017
M. [D] conteste la mise à pied disciplinaire de trois jours qui lui a été notifiée le 3 février 2017.
Aucun document ne permettant de s'assurer du bien fondé de cette sanction, qui ne peut être déduit de la seule lettre de notification produite par l'employeur (sa pièce 9), il sera fait droit au remboursement du salaire retenu.
5) Sur le rappel de salaire au titre des journées du 2 novembre 2016 et du 11 février 2017
Aucune pièce justificative n'autorisant de quelconques vérifications quant au bien-fondé des retenues sur salaire pratiquées au titre de ces journées, la demande en remboursement du salaire retenu sera également reçue.
6) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le entiers dépens seront laissés à la charge de la société Star's service qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er avril 2019 et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. [D] abusif ;
Condamne la société Star's service à payer à M. [D] :
- 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 660 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 266 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 261,73 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire ;
- 26,17 euros à titre de congés payés afférents ;
- 181 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 2 novembre 2016 et celle du 11 février 2017 ;
- 18,10 euros à titre de congés payés afférents ;
- 1 729 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Ordonne d'office en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage ayant pu être réglées par Pôle emploi au salarié dans la limite de 6 mois ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Star's service aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L 1235-4 du code du travail le remboursement particle 700 du code de procédure civile de premièarticle L 1332-2 du code du travail entre larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- 26 octobre 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa63c369c7f74997081
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