Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363683e37e31b7f7444499a
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 736 320 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04481 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHCR ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/00222 APPELANTE : Madame [N] [B] épouse [S] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009567 du 26/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : SAS SOCADIS [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - CONTRADICTOIRE. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [B] épouse [S] a été initialement engagée du 1er juillet 2013 au 10 août 2013 par la SAS Socadis exploitant un supermarché à l'enseigne Carrefour Market à [Localité 1] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de trente heures par semaine au motif d'un surcroît temporaire d'activité lié à la saison touristique. Ce contrat faisait l'objet d'un avenant de renouvellement jusqu'au 28 septembre 2013. Vingt-sept autres contrats à durée déterminée étaient par la suite conclus entre les parties jusqu'au 29 décembre 2014. À compter du 19 janvier 2015 la salariée était recrutée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de trente heures par semaine en qualité d'employée commerciale, hôtesse de caisse, statut employée, niveau 2 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 10 janvier 2015 une convention de prêt de main-d''uvre à but non lucratif était conclue entre la SAS Socadis et la SNC SSB pour la période du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2015. Aux termes de ce contrat, il était stipulé que la salariée exercerait pendant tout le temps de sa mise à disposition, les fonctions d'employée commerciale hôtesse de caisse au sein de la SNC SSB. À l'occasion d'une visite périodique du 24 mars 2015 le médecin du travail la déclarait apte à son poste en précisant : « pas d'efforts de tâches de ménage ». Du 16 novembre 2015 au 15 décembre 2015 la salariée était placée en arrêt de travail pour accident du travail à la suite d'un syndrome rachidien diffus et fébrile avec Poly enthésopathie. Madame [N] [S] était à nouveau placée en arrêt de travail pour accident du travail avec « paresthésie de la main gauche, syndrome canal carpien » du 3 juin 2016 au 14 septembre 2016. Le 25 août 2016, la caisse primaire d'assurance-maladie notifiait aux parties son refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de l'accident déclaré le 3 juin 2016. À l'occasion d'une visite de reprise organisée le 11 octobre 2016, le médecin du travail déclarait la salariée apte à son poste d'hôtesse de caisse sans restriction. À compter du 3 août 2017 la salariée était placée en arrêt de travail. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2017, la salariée dénonçait à l'employeur la pression exercée par son directeur depuis octobre 2016 et son refus d'accepter une rupture conventionnelle. Le 26 janvier 2018, Madame [N] [S] sollicitait de l'employeur l'organisation d'une visite de reprise. Le 13 février 2018 le médecin du travail considérait que l'état de santé de la salariée ne lui permettait pas d'occuper actuellement son poste de travail et lui demandait de revoir son médecin traitant. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mars 2018 la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 11 juin 2018 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, lequel par jugement du 14 mai 2019 disait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analysait en une démission et déboutait celle-ci de l'ensemble de ses demandes. La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 28 juin 2019. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er juin 2022, Madame [N] [S] conclut à l'infirmation du jugement attaqué, demande que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral et sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '7363,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, '1431,33 euros à titre d'indemnité de licenciement, '203,01 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées, outre 20,30 euros au titre des congés payés afférents, '2454,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 245,44 euros à titre d'indemnité pour congés payés afférents, '203,01 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un dépassement de la durée légale de travail, '10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant du comportement de l'employeur, '683,20 euros à titre d'indemnité relative aux congés payés imposés, '3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclame également la condamnation de l'employeur à lui remettre, sous astreinte de soixante-seize euros par jour de retard, ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie des mois d'octobre 2016 et d'avril 2017 ainsi que les bulletins de paie du préavis rectifiés. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 novembre 2019, la SAS Socadis conclut au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2454,40 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué ainsi qu'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 22 août 2019. SUR QUOI > Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. > En l'espèce, Madame [S] soutient : -qu'en mai 2015, Monsieur [H] devenait directeur de la station-service de la SNC SSB où elle travaillait, qu'à l'issue de son arrêt de travail du 16 novembre 2015 au 12 décembre 2015, son poste était modifié et qu'elle travaillait désormais exclusivement dans le magasin, -qu'à la suite d'un nouvel arrêt travail, et alors qu'elle voulait reprendre le travail, elle était déclarée apte à la reprise par le médecin du travail le 11 octobre 2016 mais elle était surprise de la réaction de son directeur qui ne souhaitait plus la voir travailler dans son entreprise et lui proposait une rupture conventionnelle, -qu'elle demandait alors un délai pour réfléchir tandis que l'employeur la plaçait en congés payés alors qu'elle était toujours en arrêt maladie jusqu'au 5 novembre 2016, -que si elle avait fait connaître le 15 octobre 2016 sa décision de renoncer à une rupture conventionnelle, l'employeur lui répondait de façon désagréable à sa reprise qu'il ne souhaitait plus la voir travailler dans son entreprise en raison de ses arrêts maladie et ajoutait qu'elle devait chercher du travail ailleurs et qu'à son retour cela se passerait mal pour elle car il avait déjà promis le poste qu'elle occupait à Madame [F] [T], ce qui se confirmait dès octobre 2016 où elle était remplacée par cette dernière, - qu'elle subissait alors des moqueries de la part des autres salariés du magasin en présence de l'employeur qui ne réagissait pas, -que le 4 avril 2017, elle demandait à son supérieur hiérarchique de pouvoir aller aux toilettes à dix-neuf heures et de prendre un café tandis qu'elle avait débuté son travail à 15 heures et qu'elle subissait alors de vivre remontrances de la part de l'employeur qui l'interpellait à la sortie des toilettes et lui interdisait de prendre un café au motif qu'il décidait seul si elle pouvait prendre une pause et lui intimait l'ordre de revenir immédiatement à son poste, -qu'elle a effectué trente-quatre heures complémentaires et supplémentaires au mois d'avril 2017 mais que seules ont été déclarées et payées trois heures complémentaires au taux majoré de 10 % et 5 heures complémentaires au taux majoré de 25 %, tandis que Monsieur [H] lui proposait un avenant d'un mois à trente-cinq heures pour ne pas payer les heures complémentaires, -qu'en raison de son refus l'employeur lui imposait alors une semaine de congés afin de ne pas avoir à payer ses heures complémentaires et supplémentaires, -que ce contexte difficile perdurait jusqu'au 3 août 2017, date à laquelle, ne pouvant plus tenir face à la pression exercée par l'employeur elle faisait l'objet d'un arrêt de travail ininterrompu jusqu'au 30 mars 2018, date à laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Pour étayer ses affirmations, madame [S] produit notamment -le certificat médical d'aptitude à la reprise établi par le médecin du travail le 11 octobre 2016, -le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail du 5 octobre 2016 au 5 novembre 2016, -le bulletin de paie d'octobre 2016 sur lequel il est fait mention de quatorze jours de congés payés, -le relevé d'heures hebdomadaires de travail d'octobre 2016, -le relevé d'heures hebdomadaires de travail d'avril 2017 et le bulletin de paie du même mois, -les justificatifs des différents arrêts de travail ainsi que de l'arrêt de travail du 3 août 2017 au 30 mars 2018 accompagné des prescriptions médicamenteuses du psychiatre traitant du 3 août 2017 au 4 décembre 2017. > Si madame [S] ne produit pas d'éléments relatifs à la modification de poste alléguée à sa reprise en fin d'année 2015, et ne justifie ni de la proposition de rupture conventionnelle ni de son refus de celle-ci au 15 octobre 2016, elle établit avoir été placée en congés payés pour quatorze jours en octobre 2016, à une période au cours de laquelle elle était également placée en arrêt de travail. Toutefois la salariée qui ne justifie pas avoir adressé à l'employeur le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail et ne soutient pas non plus s'en être prévalu, prétend au contraire avoir demandé à son médecin traitant la possibilité de reprendre dès le 10 octobre 2016 et justifie avoir été ainsi déclarée apte à la reprise sans restriction par le médecin du travail le 11 octobre 2016. Elle ne démontre pas davantage s'être alors mise à la disposition de l'entreprise puisqu'elle affirme avoir été placée en position de congés alors qu'elle avait indiqué à l'employeur avoir besoin de temps pour réfléchir, si bien que le placement en position de congés intervenu dans ce contexte précis ne caractérisait pas une déloyauté de la part de la SAS Socadis. Le relevé d'heures hebdomadaires de travail d'octobre 2016 duquel il ressort que Madame [F] [T] a travaillé en caisse au cours de la semaine 43, période au cours de laquelle elle était elle-même en congés avant de reprendre normalement son poste au cours de la semaine 44, est sans lien avec les allégations selon lesquelles l'employeur l'aurait menacée de représailles si elle restait dans l'entreprise au motif qu'il avait proposé son poste à madame [T]. Madame [S] ne produit pas davantage d'éléments sur les moqueries qu'elle déclare avoir subies de la part des autres salariés du magasin en présence de l'employeur ni sur l'incident du 4 avril 2017 et les remontrances injustifiées qui lui auraient été faites par l'employeur ce jour-là. S'il ressort du bulletin de paie d'avril 2017 qu'elle produit aux débats que seules ont été déclarées et payées trois heures complémentaires au taux majoré de 10 % et 5 heures complémentaires au taux majoré de 25 %, le relevé d'heures hebdomadaires des semaines 14,15 et 16 de l'année 2017 qu'elle verse aux débats laisse apparaître que 11h25 n'ont pas été rémunérées. Elle justifie enfin d'un arrêt de travail ininterrompu du 3 août 2017 jusqu'à la rupture du contrat de travail au 30 mars 2018 accompagné des prescriptions médicamenteuses du psychiatre traitant du 3 août 2017 au 4 décembre 2017. Toutefois, le seul non-paiement d'heures complémentaires dans les limites rappelées ci-avant ne suffit pas à laisser supposer l'existence d'agissements réitérés de l'employeur pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral et une dégradation subséquente de l'état de santé de madame [S] en lien avec les faits dénoncés. > Sur les autres demandes Alors que madame [S] a présenté, comme il a été vu ci-avant, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la SAS Socadis se limite à affirmer que la salariée a été réglée des heures de travail effectuées sans produire d'éléments de nature à établir la durée de travail réellement accomplie par celle-ci. Partant, il convient, dans la limite des prétentions des parties, de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures complémentaires à concurrence d'un montant de 203,01 euros, outre 20,30 euros au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, alors que la salariée prétend qu'au cours de la relation contractuelle la durée légale de travail a été dépassée, qu'elle produit des éléments suffisamment précis faisant état à deux reprises d'un dépassement de la durée légale de travail au cours de la relation contractuelle, l'employeur ainsi mis en mesure de répondre utilement n'a produit aucun justificatif. La salariée dont le contrat de travail était à temps partiel a ainsi établi l'existence d'un préjudice du fait d'un dépassement de la durée légale de travail la contraignant à rester à disposition de l'employeur pendant plus de trente-cinq heures au cours de ces deux semaines. C'est pourquoi, il convient de faire intégralement droit à sa demande de dommages-intérêts à ce titre pour le montant réclamé de 203,01euros. Alors ensuite, qu'il ressort des propres arguments de la salariée que tandis qu'elle était déclarée apte à la reprise par le médecin du travail mais qu'elle demandait du temps pour réfléchir, sa mise en position de congés pour quinze jours ne caractérisait pas dans ce contexte précis une déloyauté de la part de l'employeur à l'origine d'un préjudice excédentaire. Le seul non-paiement d'heures complémentaires pour un montant de 203,01 euros intervenu en avril 2017 et le dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail à deux reprises à l'origine d'un préjudice qu'elle chiffrait à la somme de 203,01 euros ne constituaient donc pas à eux seuls des manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée près d'un an plus tard. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande aux fins de voir la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produire les effets d'un licenciement nul ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant du comportement de l'employeur. Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Socadis qui succombe partiellement supportera la charge des dépens. En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 14 mai 2019 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire sur heures complémentaires et de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale de travail; Et statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la SAS Socadis à payer à Madame [N] [B] épouse [S] une somme de 203,01 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, outre 20,30 euros au titre des congés payés afférents; Condamne la SAS Socadis à payer à Madame [N] [B] épouse [S] une somme de 203,01 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale de travail; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Condamne la SAS Socadis aux dépens; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.1152-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6363683e37e31b7f7444499a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel