Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686937e31b7f74444a72
- Date
- 2 novembre 2022
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
CD/SH Numéro 22/03821 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 02 novembre 2022 Dossier : N° RG 21/03038 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7IW Affaire : S.C. FINANCIERE HE C/ [B] [I] [S] [F] [O] [F] [X] [F] S.A.S. AGENCE DONIBANE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4] S.C.I. IKER ETXEAK - O R D O N N A N C E - Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.C. FINANCIERE HE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE APPELANTE ET : Madame [B] [I] [Adresse 3] [Localité 6] Assignée Monsieur [S] [F] [Adresse 12] [Localité 7] Assigné Madame [O] [F] [Adresse 13] [Localité 10] Monsieur [X] [F] [Adresse 4] [Localité 10] Représentés et assistés de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE S.A.S. AGENCE DONIBANE représentée par son représentant légal domicilié es-qualités de droit audit siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée et assistée de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4] pris en la personne de son syndicat coopératif lui-même pris en la personne de son syndic Monsieur [S] [F] demeurant [Adresse 12]. [Adresse 4] [Localité 10] Représentée et assistée de Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE S.C.I. IKER ETXEAK [Adresse 8] [Localité 11] Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES * * * Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2021 par la société FINANCIERE HE contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de BAYONNE le 5 juillet 2021 ; Par conclusions d'incident en date du 31 mai 2022, la SAS AGENCE DONIBANE, intimée, a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions de la société FINANCIERE HE relatives à la responsabilité de l'ancien syndic et la demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Par conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2021, la SAS AGENCE DONIBANE déclare se désister de son incident et sollicite le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 5 août 2022, la société FINANCIERE HE sollicite l'allocation d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 29 septembre 2022, les époux [F] et la SCI IKER ETXEAK déclarent s'en remettre. Par conclusions du 7 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demande la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été retenu à l'audience du 5 octobre 2022. MOTIFS : Il convient de constater le désistement par la SAS AGENCE DONIBANE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles certaines prétentions de la société FINANCIERE HE. Les dépens et les frais non répétibles seront réservés, l'instance se poursuivant. PAR CES MOTIFS : Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre, Constate que la SAS AGENCE DONIBANE se désiste de l'incident d'irrecevabilité de demandes présentées comme nouvelles. Réserve les frais non répétibles et les dépens. Fait à Pau, le 02 novembre 2022 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
6363686937e31b7f74444a72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel