Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba2ce405357f749ea4f8
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 2 776 670 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N°2022/415 Rôle N° RG 19/15080 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6A4 [X] [O] [U] [T] [O] C/ SA CREDIPAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Francois-xavier GOMBERT de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 16 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119000112. APPELANTES Madame [X] [O] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Francois-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [U] [T] [O] née le [Date naissance 5] 1960, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Francois-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA CREDIPAR, SA immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 317 425 981 dont le siège social est [Adresse 2]) Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président-Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2015, la société CREDIPAR a consenti à Mme [X] [O] une location avec option d'achat d'un véhicule de marque CITROEN C4 CACTUS Pure Tech 82 BVM Feel Edition, au prix de 18 770 euros moyennant le versement de 60 loyers de 289,81 euros TTC chacun. Le bien a été livré le 3 juillet 2015. Par acte du 28 juillet 2015, Mme [U] [O] née [T] s'est portée caution solidaire de ce prêt pour un montant maximum de 27 766,70 euros. Par lettres recommandées avec avis de réception du 11 janvier 2017, l'huissier mandataire de la société CREDIPAR a mis en demeure Mme [X] [O] et Mme [U] [O] de régler les sommes dues et prononcé la déchéance du terme. Par ordonnance du 12 mai 2017, le tribunal d'instance de Martigues a enjoint Mme [X] [O] et Mme [U] [O] de payer solidairement à la SA CREDIPAR la somme de 18 913,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ainsi que la somme de 51,58 euros au titre des frais accessoires outre la somme de 9,70 euros de frais de mise en demeure. Mme [U] [O] et Madame [X] [O] ont fait opposition à cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 16 juillet 2019, le tribunal d'instance de Martigues a statué ainsi: - RECOIT L'OPPOSITION formée par Madame [X] [O] et Madame [U] [O] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de MARTIGUES le 12 mai 2017 ; - MET A NEANT l'ordonnance susvisée ; - ET STATUANT DE NOUVEAU, par jugement se substituant à l'ordonnance, - CONDAMNE solidairement Madame [X] [O] et Madame [U] [O] à payer à la société CREDIPAR la somme de 16.021,65 euros, avec intérêt au taux de 6,20% à compter du 27 mars 2019 et jusqu'à parfait paiement ; - DEBOUTE Madame [X] [O] de sa demande en délais de paiement ; - CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] et Madame [U] [O] aux dépens ; - CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] et Madame [U] [O] au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; - REJETTE toute autre demande. Par déclaration du 27 septembre 2019, Mme [X] [O] et Mme [U] [O] ont relevé appel du jugement précité en mentionnant 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'. La société CREDIPAR a constitué avocat. Par arrêt avant-dire droit du 17 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - ordonné a réouverture des débats pour inviter toutes les parties à produire leurs observations sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel au vu de la déclaration du 27 septembre 2019 de Mme [X] [O] et de Mme [U] [O] née [T] qui ne vise expressément aucun chef du jugement critiqué ainsi que sur la recevabilité de l'appel incident de la SA CREDIPAR, sans renvoi devant le conseiller de la mise en état ; - dit que la SA CREDIPAR devra, au besoin, produire les actes de signification du jugement querellé aux fins que la Cour puisse apprécier si son appel incident a été formé dans le délai de l'appel principal - sursis à statuer sur les demandes et sur les dépens - dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 07 septembre 2022. Par conclusions notifiées le 25 juillet 2022 sur le RPVA, Mesdames [O] demandent à la cour de statuer en ce sens : 'DECLARER recevable l'appel formé par Mesdames [U] [T] épouse [O], et [X] [O] et les dire bien fondées. - INFIRMER le jugement du 16 juillet 2019 en ce qu'il a condamné solidairement Mesdames [O] à payer à la Société CREDIPAR la somme de 16.021,65 € avec intérêt aux de 6,20% à compter du 27 mars 2019 et jusqu'à parfait paiement et débouté Madame [X] [O] de sa demande en délais de paiement ; - DIRE et JUGER que l'engagement de caution solidaire attribué à Madame [U] [T] épouse [O] est nul et de nul effet ; - ACCORDER à Madame [X] [O] les plus larges délais de paiement. A titre subsidiaire, - ACCORDER à Madame [T] les plus larges délais de paiement. A titre infiniment subsidiaire, - DIRE n'y avoir lieu à statuer en l'absence de litige ; - DEBOUTER la Société CREDIPAR de ses prétentions en l'absence d'appel incident formé dans le délai d'appel principal' Elles soulèvent à titre principal la nullité de l'acte de cautionnement. Subsidiairement, elles sollicitent des délais de paiement. Elles indiquent s'en rapporter sur l'effet dévolutif de leur appel. Elles soutiennent que la cour ne pourra pas statuer sur l'appel incident qui n'a pas été formé dans les délai de l'appel principal si cette juridiction devait estimer n'être pas saisie de ses demandes. Par conclusions notifiées le 25 juillet 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SA CREDIPAR demande à la cour de statuer en ce sens : 'JUGER que la Cour d'Appel n'est pas saisie par la déclaration d'appel de Mesdames [X] et [U] [O] ; RENVOYER Mesdames [X] et [U] [O] à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, CONFIRMER la décision querellée sauf en ce qu'elle a limité le montant de la condamnation à la seule somme de 16.021,65 €. STATUANT A NOUVEAU, DÉBOUTER les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER solidairement Madame [X] [O] et Madame [U] [O], née [T], à payer à la société CREDIPAR la somme de 18.913,45 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2017. En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Madame [X] [O] et Madame [U] [O], née [T] à payer à la société CREDIPAR la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER solidairement Madame [X] [O] et Madame [U] [O], née [T] au paiement des entiers dépens'. Elle estime que la déclaration d'appel formée par Mesdames [O] n'a pas fait jouer l'effet dévolutif. Elle soutient avoir formé un appel incident dans les délais concédés à l'intimé; elle en conclut que la cour doit examiner son appel incident. Elle conteste toute nullité du cautionnement. Elle s'oppose aux demandes de délais de paiement. Elle expose que sa créance s'élève à la somme de 18.913,45 euros. MOTIVATION : En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En vertu de l'article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués, auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; dès lors, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de celui-ci qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Cass. Civ. 2è, 30 janvier 2020, n° 18-22-528 P). La déclaration d'appel de Mme [X] [O] et Mme [U] [O] née [T] du 27 septembre 2019 comporte les indications suivantes : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans autre précision. L'objet du litige n'est pas indivisible. En outre, elles n'ont pas complété leur déclaration d'appel par une annexe ou par une nouvelle déclaration d'appel. Aussi, en l'absence d'énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, celle-ci n'étant ni caduque, ni nulle mais privée d'effet dévolutif, la cour d'appel n'est pas saisie des demandes des appelantes. Par ailleurs, le jugement déféré a été signifié les 10 et 17 octobre 2019. L'intimée a formé un appel incident par conclusions notifiées le 12 mars 2020, soit postérieurement au délai pour former un appel principal. En conséquence, son appel incident est irrecevable. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Mesdames [X] et [U] [O]. Pour les raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société CREDIPAR au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe DIT que l'effet dévolutif n'a pas joué du fait de la déclaration d'appel formée par Mesdames [X] et [U] [O], DIT que la cour n'est pas saisie des demandes de Mesdames [X] et [U] [O], DÉCLARE irrecevable l'appel incident formé par la société CREDIPAR, REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par la société CREDIPAR, CONDAMNE Mesdames [X] et [U] [O] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile formée pa
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6364ba2ce405357f749ea4f8
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