Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba2de405357f749ea502
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 99 636 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 411 Rôle N° RG 19/15945 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAU2 [V] [I] épouse [G] C/ [O] [N] [Z] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle SCHENONE Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11.18.3578. APPELANTE Madame [V] [I] épouse [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019-14597 du 20/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 21 Avril 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Intervenant volontaire Monsieur [Z] [G] né le 19 Février 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 202 2 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 20 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 9 septembre 2010, Monsieur [N] a donné à bail aux époux [G] un logement situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 1.131 € outre la somme de 194 euros au titre d'une provision sur charges. À la suite d'une série de loyers impayés, Monsieur [N] faisait délivrer un commandement de payer à Monsieur [G] suivant exploit d'huissier en date du 6 novembre 2015. Par ordonnance en date du 5 octobre 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille condamnait Monsieur [G] , à titre provisionnel, à payer la somme de 6.928,77 euros au titre d'un décompte arrêté au 1er septembre 2017, la clause résolutoire étant suspendue sous réserve du respect par ce dernier de l'échéancier accordé en 12 mensualités. L'ordonnance indiquait que le bail serait automatiquement résilié de sorte que Monsieur [G] et tout occupant de son chef serait expulsables et ce dernier redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.506,20 €. En exécution de cette décision signifiée le 19 octobre 2017, Monsieur [N] faisait délivrer à Monsieur [G] le 30 mars 2018 un commandement aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme résiduelle totale de 6.878,29 euros et un commendement de quitter les lieux au plus tard le 30 mai suivant. Suivant exploit d'huissier en date du 1er juin 2018, Monsieur [G] assignait alors Monsieur [N] devant le juge de l'exécution aux fins de : - A titre principal : * dire et juger bien-fondé la demande de suspension de l'exécution de l'ordonnance du 5 octobre 2017. * dire qu'il y a lieu à suspension de l'exigibilité des charges et ce, sans consignation jusqu'à leur révision par la juridiction compétente. * dire qu'il y a lieu à suspension des loyers jusqu'à la mise en conformité du logement et de la régularisation par le propriétaire des formalités auprès de la caisse d'allocations familiales permettant la reprise des APL. - À titre subsidiaire : * fixer le montant provisoire auquel le locataire sera tenu jusqu'à l'exécutions desdits travaux. * dire et juger que la bonne exécution desdits travaux devra être constatée par huissier, les frais de constat devant demeurer à la charge du propriétaire. * faire injonction au propriétaire de régulariser et ce dès la décision à venir les formalités nécessaires au versement des allocations logement. *condamner le propriétaire à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2018, le juge de l'exécution a : *débouté Monsieur [G] de sa demande de suspension de l'exécution de l'ordonnance du 5 octobre 2017, * débouté Monsieur [G] de ses demandes subsidiaires, * déclaré fondé le commandement de quitter les lieux délivré le 30 mars 2018, *donné effet au commandement aux fins de saisie vente pour la somme de 5.862,12 €, * condamné Monsieur [G] au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le juge de l'exécution constatait que ce dernier n'avait pas respecté les dispositions de l'ordonnance de référé en ce que dès le mois de décembre 2017, l'agence FONCIA, en charge de la gestion de l'appartement de Monsieur [N], n'avait enregistré que les sommes de 996,36 € au titre du paiement du loyer et de la provision pour charges au lieu de la somme de 1.508,32 € et de la mensualité de 577,40 €. Suivant exploit d'huissier en date du 26 septembre 2018, Monsieur et Madame [G] assignaient Monsieur [N] devant le tribunal d'instance de Marseille aux fins de voir: *la juridiction faire droit à leur demande au titre de la révision des charges, tant avec effet rétroactif du fait de la surfacturation sans contrepartie depuis septembre 2014 que pour l'avenir, celles-ci n'incluant pas désormais l'eau chaude et le chauffage devenu privatif. * fixer la provision mensuelle pour charges à la somme de 80 €. * la juridiction faire droit à leur demande de réduction du loyer jusqu'à la mise en conformité du logement notamment s'agissant de l'étanchéité des fenêtres et baies vitrées, de la vétusté des canalisations, du système de répartition d'eau chaude et du raccordement de l'électricité au nouveau compteur de façon à éviter la privation subite d'alimentation laquelle devra être constatée par huissier aux frais et charge du bailleur. *condamner Monsieur [N] à leur verser une somme provisionnelle de 20.000 € à valoir sur les dommages-intérêts à chiffrer ultérieurement. *condamner Monsieur [N] à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire était évoquée à l'audience du 4 juillet 2019. Monsieur et Madame [G] maintenaient leurs demandes telles que résultant de leur acte introductif d'instance, ajoutant une demande tendant à enjoindre à Monsieur [N] de fournir tout élément nécessaire en vue du rétablissement des allocations logement par la CAF, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir Ils faisaient notamment valoir que Monsieur [N] n'avait jamais justifié du montant des charges réelles au titre de la consommation d'eau et indiquaient subir de nombreux désordres relatifs au manque d'isolation, à l'absence de chauffage , à des problèmes électriques ainsi qu'à l'absence d'eau chaude. Monsieur [N] concluait, à titre principal au débouté des prétentions des requérants et à titre subsidiaire à leur modération. En tout état de cause, il sollicitait leur condamnation reconventionnelle au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il déclarait avoir effectué les travaux sollicités par la ville de [Localité 3] notamment la réfection de l'électricité, précisant qu'à l'entrée dans les lieu, le logement était en parfait état. Il rappelait qu'il incombait aux locataires de prendre à leur charge les menus travaux d'entretien. Quant aux charges contestées, Monsieur [N] reconnaissait qu'elles avaient été déduites de l'ordonnance de référé soit 2.400 €, ajoutant que le loyer courant n'était pas payé, ni les charges. Enfin il contestait la possibilité d'obtenir une réduction de loyer et une indemnisation d'un préjudice de jouissance. Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2019 , le tribunal d'instance de Marseille a : * débouté Monsieur et Madame [G] de l'ensemble de leurs demandes, * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, *condamné Monsieur et Madame [G] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens, * débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples, distinctes ou contraires. Par déclaration en date du 15 octobre 2019 , Madame [G] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * déboute Madame [G] de l'ensemble de ses demandes. *condamne Madame [G] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné Madame [G] aux entiers dépens Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande à la cour de : * réformer la décision entreprise. *constater que Monsieur [N] n'a jamais justifié du montant des charges réelles. * réviser le montant des charges avec effet rétroactif du fait de la surfacturation sans contrepartie depuis septembre 2010 et que pour l'avenir celles-ci n'incluant plus désormais l'eau chaude et le chauffage devenus privatifs à la somme de 80 € par mois. *faire droit à la demande de réduction de loyer jusqu'à la mise en conformité du logement à hauteur de 30 %. * condamner Monsieur [N] à payer la somme provisionnelle à valoir sur le préjudice à déterminer de 20.'000 €. * condamner Monsieur [N] à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * statuer ce que de droit sur les dépens. À l'appui de ses demandes Madame [G] fait valoir que le premier juge a considéré que depuis le mois de décembre 2017 Monsieur [G] était occupant sans droit ni titre du logement de sorte qu'il ne pouvait exiger de Monsieur [N] l'exécution d'une quelconque obligation au titre du contrat de bail. Elle indique que le premier juge n'a pas tenu compte du fait qu'elle était également signataire du bail et que toute la procédure d'expulsion et de demande en résiliation du bail ne lui ont jamais été signifiées de sorte qu'elles lui sont inopposables. Dès lors elle soutient qu'étant toujours locataire, elle est parfaitement recevable en ses demandes et qu'elle est en droit d'obtenir la justification des charges qu'elle a payées et qui ont été appelées par son bailleur. Elle fait également valoir que Monsieur [N] n'a pas fait délibérément les travaux afin de pousser ses locataires vers l'extérieur et soutient que le premier juge a considéré à tort que la société ABITA avait mis en conformité le système électrique. Par arrêt rendu par défaut et avant-dire droit en date du 23 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a : * prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture. *ordonné la réouverture des débats. * invité Madame [G] à attraire devant la cour par voie d'assignation Monsieur [G] afin qu'il lui soit loisible le cas échéant par l'intermédiaire d'un conseil de faire valoir ses moyens et prétentions dans le strict respect du principe du contradictoire. *décidé dans l'attente des démarches procédurales précédemment évoquées de surseoir à statuer sur tous les chefs de demande. *renvoyé l'affaire à la mise en état. *réservé les dépens appel. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [G] demande à la cour de : * réformer la décision entreprise. *constater que Monsieur [N] n'a jamais justifié du montant des charges réelles. * réviser le montant des charges avec effet rétroactif du fait de la surfacturation sans contrepartie depuis septembre 2010 et que pour l'avenir celles-ci n'incluant plus désormais l'eau chaude et le chauffage devenus privatifs à la somme de 80 € par mois. * faire droit à la demande de réduction de loyer jusqu'à la mise en conformité du logement à hauteur de 30 %. * condamner Monsieur [N] à payer la somme provisionnelle à valoir sur le préjudice à déterminer de 20.'000 €. * condamner Monsieur [N] à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses demandes, il demande de constater que Madame [G] est toujours locataire du bien et qu'elle est bien fondée en ses demandes. Il ajoute que le bailleur a cessé toute poursuite à son encontre. ****** Madame [G] a signifié à Monsieur [N], suivant exploit d'huissier en date du 16 décembre 2019, une assignation devant la cour d'appel avec signification de la déclaration d'appel et de notification de conclusions. Monsieur [G] a signifié à Monsieur [N] , suivant exploit d'huissier en date du 11 février 2022, une dénonce de conclusions d'intervention volontaire devant la cour d'appel et d'arrêt avant dire droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022 L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juin 2022, mise en délibéré au 8 septembre 2022, prorogée au 20 octobre 2022. ****** Monsieur [N] n'ayant pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile. 1°) Sur le titulaire du bail. Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que : *le contrat de bail en date du 9 septembre 2010 a été signé entre Monsieur [N], représenté par son mandataire l'agence FONCIA d'une part et [Z] [G] et [V] [G] , colocataires solidaires et indivis, d'autre part. * la procédure d'expulsion et la procédure de demande en résiliation du bail n'ont jamais été signifiées à Madame [G]. Que dés lors il y a lieu de dire et juger que Madame [G] étant toujours locataire, Monsieur [N] est tenu à ses obligation de bailleur à son endroit. 2°) Sur le paiement des charges Attendu que l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que ' les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.' Attendu qu'aux termes du contrat de bail signé par les parties, Monsieur et Madame [G] devaient verser en sus du loyer la somme mensuelle de 194 euros au titre des charges. Que Madame [G] rappelle qu'elle a sollicité d'une part la justification des charges qu'elle a payées et qui ont été appelées par son bailleur et ce d'autant plus que l'augmentation de la provision sur charges à 300 € mensuels à partir d'août 2017 était parfaitement injustifiée dans la mesure où ils ont été privés à compter du mois d'août 2017 de tout système de chauffage puis à compter de novembre 2017 de tout système de production d'eau chaude, leur bailleur n'ayant pas effectué les travaux nécessaires pour substituer au système collectif supprimé par décision d'assemblée générale des copropriétaires des équipements individuels. Qu'elle indique que la Société ABRITA est intervenue et a posé des convecteurs électriques et un cumulus le 12 janvier 2018. Attendu qu'il résulte d'un courrier de l'agence FONCIA en date du 26 février 2015 que des erreurs de comptage quant à la consommation d'eau de Madame [G] ont eu lieu. Que ces dernières ont été prises en considération puisque Monsieur [N] reconnaissait qu'elles avaient été déduites de l'ordonnance de référé pour un montant de 2.400 euros. Qu'il convient également de relever qu'aux termes des dispositions de l'article sus visé , Madame [G] avait la possibilité à compter du 1er septembre 2015 de demander à son bailleur de lui transmettre le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale, ce dont elle ne justifie pas. Qu'en l'état de ces éléments, il convient de débouter l'appelante de sa demande au titre de la révision des chages et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 3°) Sur la réduction du loyer et la demande de paiement d'une somme provisionnelle au titre du préjudice Attendu que Madame [G] soutient avoir subi des désordres résultant de l'absence d'un système de production d'eau chaude et de chauffage et vivre dans un appartement ne présentant pas de fenêtres, ni de baies vitrées étanches dont les canalisations sont vétustes et souffrant d'un système de raccordement électrique inadéquate. Qu'elle s'estime dés lors fondée à demander une réduction de loyer jusqu'à sa mise en conformité du logement ainsi que la condamnation de son bailleur à lui payer une somme provisionnelle de 20.'000 € à valoir sur les dommages et intérêts à chiffrer ultérieurement. Attendu qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 16 de la loi n°2006-1776 du 28 décembre 2015 que ' le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.' Que l'article 1719 du code civil énonce que 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.' Attendu qu'il convient de relever que Madame [G] ne verse pas l'état des lieux d'entrée de l'appartement . Qu'il est par ailleurs acquis que la copropriété de l'immeuble a décidé de supprimer le chauffage collectif, chaque propriétaire devant équiper son lot d'un chauffage individuel. Qu'il résulte d'un courrier de l'agence FONCIA en date du 4 janvier 2018 adressé aux époux [G], que l'entreprise ABITA a été désignée pour effectuer la réparation de l'ensemble des problèmes électriques de l'appartement, la pose d'un cumulus individuel ainsi que la pose de convecteurs électriques en lieu et place du chauffage collectif de l'immeuble. Que le premier juge a relevé que le bailleur avait effectué le nécessaire en janvier 2018, la facture produite par Monsieur [N] devant ce dernier permettant de retenir la mise en conformité du système électrique. Qu'il ne ressort d'ailleurs pas des attestations produites par Madame [G] que les désodres concernant le chauffage, l'eau chaude et le système électrique aient perduré au dela du mois de janvier 2018, les faits relatés dans ces attestations étant antérieurs à cette date. Que s'agissant des désordres affectant les canalisations, force est de constater qu'il n'est pas démontré que ces derniers seraient imputables au bailleur, s'agissant d'une partie commune. Que par ailleurs le problème d'étanchéité des fenêtres et des baies vitrées n'a pas été acté par l'huissier de justice dans son procés verbal de constat en adate du 15 octobre 2018. Qu'enfin il n'est pas possible de déterminer si les désordres affectant les portes fenêtres ( poignée cassée, difficulté à faire glisser les panneaux sur le rail ) existaient lors de la prise de possession des lieux, Madame [G] ne versant pas au débat le procès- verbal d'entrée dans les lieux ou si ces derniers ont été causés par les occupants du logement. Qu'en l'état de ces constatations il n'y a pas lieu d'ordonner une mise en conformité, ni de prononcer une réduction de loyer dans cette attente. Attendu cependant qu'il est incontestable que les désordres liés à l'absence de chauffage et à l'absence de production d'eau chaude pendant quelques mois ainsi que l'absence d'un système électrique aux normes ont créé un préjudice de jouissance à Monsieur et Madame [G] , Monsieur [N] ayant failli à son obligation contractuelle d'assurer à ses locataires la jouissance paisible de la chose louée. Qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1719 du Code civil, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent doté des éléments de confort le rendant conforme à l'usage d'habitation, le chauffage et la production d'eau chaude faisant partie d'un élément essentiel du logement. Qu'il convient dés lors de réformer le jugement déféré sur ce point en qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts au motif que Monsieur [N] ne formant aucune demande au titre de l'arriéré locatif a compensé nécessairement les préjudices étant au surplus rappelé que ce dernier détient un titre exécutoire uniquement à l'encontre de Monsieur [G]. Qu'il convient dés lors d'allouer à Madame [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. 4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, Madame [G] est la principale partie succombant. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé et de condamner Madame [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 5 septembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande provisionnelle à valoir sur le pérjudice ; STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [G] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice ; Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Madame [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1719 du Code civilarticle 700 du code de procédure en cause darticle 1721 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1719 du code civil énonce que
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
6364ba2de405357f749ea502
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