Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba59e405357f749ea5b2
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 106 895 562 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/399 N° RG 21/07137 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOEV [D] [I] C/ Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES Caisse CPAM DU VAR Société AVIVA ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : - SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES -SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 04 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05094. APPELANTE Madame [D] [I] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant. INTIMEES Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES Assureur RC de Monsieur [O] [U] (dossier sinistre A 5848790), Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocat au barreau de GRASSE. Caisse CPAM du VAR, Signification de la DA le 24/06/2021, à personne habilitée. Signification conclusions en date du 12/08/2021 à personne hablitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante. Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES, Signification de la DA le 23 Juin 2021, à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 11/08/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 11/08/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 23 mai 2011, alors qu'elle circulait à vélo sur une piste cyclable, Mme [D] [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [O] [U] et assuré auprès de la société mutuelle assurance des artisans français (société MAAF). Elle a reçu une provision de 100 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 5 avril 2017, le juge des référés a désigné le docteur [Y] [W] en qualité d'expert et alloué à Mme [I] une provision complémentaire de 58 000 €. L'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2018. Par ordonnance ultérieure du 15 mai 2009, rectifiée le 6 juin 2019, le juge des référés a alloué à Mme [I] une provision complémentaire de 93 167,48 €. Par actes des 23 et 24 octobre 2019, Mme [I] a fait assigner la société MAAF devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes et de la société Aviva assurances, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 4 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a notamment : - condamné la société MAAF à payer à Mme [I] une indemnité de 64 841,12 € en réparation de son préjudice, déduction faite des provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné la société MAAF à payer à Mme [I] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 250 339,95 € entre 24 mars 2019 et le 8 août 2019 ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - fixé la créance de la CPAM des Alpes Maritimes à 300 092,30 € ; - condamné la société MAAF à payer à Mme [I] une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MAAF aux dépens avec distraction au profit de Me Cabello. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 125 257,98 € revenant à la CPAM et 3 245, 79 € revenant à Mme [I] ; - frais divers : 5 653, 09 € (frais liés à l'hospitalisation ou au dossier médical, assistance par médecin conseil et frais de déplacement) ; - assistance par tierce personne temporaire : 54 306 € ; - perte de gains professionnels actuels : 74 205,90 € dont 28 844,27 € revenant à la CPAM et 45 361,63 € revenant à Mme [I] ; - dépenses de santé futures : 5 711,18 € dont 3 190,05 € revenant à la CPAM et 2 521, 13 € revenant à Mme [I] ; - frais divers après consolidation : 49,08 € . - perte de gains professionnels futurs : rejet - incidence professionnelle : 100 000 € revenant à la CPAM ; - l'assistance par tierce personne permanente : 114 503,25 € - frais de véhicule adapté : 7 080,94 € - frais de logement adapté : 454,16 € - déficit fonctionnel temporaire : 24 833,53 € - souffrances endurées 30 000 € - préjudice esthétique temporaire : 8 000 € - déficit fonctionnel permanent : 42 800 € revenant à la CPAM ; - préjudice d'agrément : 6 000 € ; - préjudice esthétique permanent : 8 000 € - préjudice sexuel : 6 000 €. Pour statuer ainsi, il a notamment considéré que si Mme [I] était sans emploi au moment de l'accident, elle avait régulièrement travaillé auparavant, de sorte que l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, du fait des blessures, de travailler et de percevoir des gains est à l'origine pour elle d'une perte de chance de 60 % de percevoir les gains moyens antérieurs à l'accident ; qu'en revanche, après la consolidation, elle a été en mesure de retravailler en dépit d'une perte des 2/3 de sa capacité de travail, de sorte que ce n'est pas l'accident qui est à l'origine de la perte de revenus alléguée ET que du fait d'une mise en invalidité de catégorie 2, l'accident a entrainé une dévalorisation sur le marché du travail et une augmentation de la pénibilité d'exécution des tâches professionnelles ainsi qu'une perte de droits à la retraite. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal, le tribunal a retenu que la société MAAF avait formulé une offre d'indemnisation le 8 août 2019 alors que le délai imparti expirait le 24 mars 2019 et que cette offre, répondant aux exigences légales, devait marquer le terme de la pénalité. Par acte du 11 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a sous évalué l'indemnisation qui lui était due au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, rejeté sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et limité le doublement du taux de l'intérêt légal à la période du 24 mars 2019 au 8 août 2019 sur l'indemnité offerte par l'assureur. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 septembre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 7 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de : ' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle doit être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; ' confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la société MAAF au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l'assistance par tierce personne, dépenses de santé futures, frais divers post-consolidation, frais de véhicule adapté, frais de logement adapté, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ; ' infirmer le jugement pour le surplus ; ' condamner la société MAAF à lui payer la somme de 648 886,19 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ; ' dire et juger que le montant de l'indemnité totale qui sera allouée par l'arrêt à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 24 mars 2019 jusqu'au jour de la décision de justice devenue définitive sur l'ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice ; ' débouter la société MAAF de l'ensemble de ses demandes incidentes, fins et conclusions ; ' condamner la société MAAF au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice du cabinet Liberas & Fici. Elle chiffre son préjudice comme suit : - dépenses de santé actuelles : 125 257,98 € revenant à la CPAM et 3 245, 79 € lui revenant, - frais divers : 5 653, 09 € (frais liés à l'hospitalisation ou au dossier médical, assistance par médecin conseil et frais de déplacement), - assistance par tierce personne temporaire : 54 306 € ; - perte de gains professionnels actuels : 53 061,62 € lui revenant ; - dépenses de santé futures : 5 711,18 € dont 3 190,05 € revenant à la CPAM et 2 521, 13 € lui revenant ; - frais divers après consolidation : 49,08 €, - perte de gains professionnels futurs : 346 004,60 €, - incidence professionnelle : 167 919,97 €, - assistance par tierce personne permanente : 114 503,25 €, - frais de véhicule adapté : 7 080,94 €, - frais de logement adapté : 454,16 €, - déficit fonctionnel temporaire : 24 833,53 €, - souffrances endurées 37 000 €, - préjudice esthétique temporaire : 8 000 €, - déficit fonctionnel permanent : 44 900 €, - préjudice d'agrément : 6 000 €, - préjudice esthétique permanent : 8 000 €, - préjudice sexuel : 6 000 €. Au soutien de son appel, elle fait valoir que : Sur la perte de gains professionnels actuels : elle travaillait régulièrement avant l'accident, son dernier contrat ayant pris fin dix jours avant ; elle percevait un revenu moyen de 2 011 € par mois, de sorte qu'elle a perdu une chance d'au moins 80 % de retravailler et percevoir ce revenu qui doit être revalorisé afin de tenir compte de l'érosion monétaire ; Sur la perte de gains professionnels futurs : du fait de son invalidité, elle est en grande difficulté pour retrouver un emploi ; la perte de chance de retrouver un emploi comparable à ceux qu'elle exerçait auparavant doit être indemnisée, l'indemnisation devant être calculée à partir de son revenu moyen mensuel avant l'accident, revalorisé, et pour le futur capitalisé selon un indice de rente temporaire jusqu'à 67 ans tel que ressortant de la gazette du palais 2020 ; Sur l'incidence professionnelle : du fait de son invalidité, elle a perdu des droits à la retraite, soit en moyenne 8 020,25 € par an à capitaliser selon un indice de rente viagère pour une femme âgée de 67 ans ; Sur les souffrances endurées : compte tenu du taux retenu par l'expert et de la durée des soins, la somme allouée par le premier juge est insuffisante ; Sur le déficit fonctionnel permanent : la somme allouée ne tient pas compte des souffrances endurées et de la perte de qualité de vie après consolidation ; Sur le doublement du taux de l'intérêt légal : l'offre de l'assureur du 8 août 2019, outre qu'elle était tardive, était incomplète puisqu'elle ne contenait aucune proposition au titre de la perte de gains professionnels futurs, des frais de véhicule adapté et des frais de logement adapté alors que l'expert a retenu ces postes et insuffisante puisqu'elle ne correspond qu'à 50 % des sommes allouées en première instance. Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 16 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MAAF demande à la cour de : ' confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 mai 2021 en son évaluation de l'ensemble des postes de préjudice à l'exception de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle et en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ; ' infirmer le jugement en ce qui concerne l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal, pour la période du 24 mars 2019 au 8 août 2019 sur le montant de l'indemnité offerte, soit la somme de 250 339,95 € ; ' infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Statuant à nouveau, ' évaluer le préjudice de Mme [I] au titre de l'incidence professionnelle à 30 000 € ; ' rejeter les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice de retraite ; ' allouer à Mme [I] la somme totale de 313 397,89 € au titre de l'indemnisation de ses préjudices, provisions non déduites et déduction faite de la somme de 316 008,90 € au titre des sommes déjà versées, juger qu'il n'y a pas de solde à allouer à Mme [I] ; ' juger qu'il existe un trop-perçu d'un montant de 2 611,01 € et condamner Mme [I] à lui restituer la somme de 2 611,01 € ; ' débouter Mme [I] de ses demandes au titre du doublement du taux d'intérêt légal et de la capitalisation ; Subsidiairement, ' si la cour admettait le principe d'une perte de chance en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels, juger que l'assiette du préjudice n'excède pas la somme de 57 164,35 €, déduction non faite des sommes versées par la CPAM à Mme [I] au titre du paiement des indemnités journalières ; ' confirmer le jugement sur le doublement du taux de l'intérêt légal sur la seule période comprise entre le 24 mars 2019 et le 8 août 2019 ; ' débouter Mme [I] du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions. Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante : - dépenses de santé actuelles : 125 257,98 € revenant à la CPAM et 3 245, 79 € revenant à Mme [I], - frais divers : 5 653, 09 € (frais liés à l'hospitalisation ou au dossier médical, assistance par médecin conseil et frais de déplacement), - assistance par tierce personne temporaire : 54 306 €, - perte de gains professionnels actuels : rejet, - dépenses de santé futures : 5 711,18 € dont 3 190,05 € revenant à la CPAM et 2 521, 13 € revenant à Mme [I], - frais divers après consolidation : 49,08 €, - perte de gains professionnels futurs : rejet, - incidence professionnelle : 30 000 € revenant à la CPAM, - assistance par tierce personne permanente : 114 503,25 €, - frais de véhicule adapté : 7 080,94 €, - frais de logement adapté : 454,16 €, - déficit fonctionnel temporaire : 24 833,53 €, - souffrances endurées : 30 000 €, - préjudice esthétique temporaire : 8 000 €, - déficit fonctionnel permanent : 2 800 €, - préjudice d'agrément : 6 000 €, - préjudice esthétique permanent : 8 000 €, - préjudice sexuel : 6 000 €. Elle fait valoir que : Sur la perte de gains professionnels actuels : Mme [I] était sans emploi le jour de l'accident, de sorte que l'arrêt de travail consécutif aux blessures ne lui a fait perdre aucun gain, étant observé qu'elle ne produit aucune promesse d'embauche démontrant qu'elle devait retravailler ; subsidiairement, ce poste ne peut correspondre qu'à une perte de chance de 60 % de percevoir le revenu antérieur puisque le parcours professionnel était irrégulier ; Sur la perte de gains professionnels futurs : depuis la consolidation, Mme [I], sans emploi au moment de l'accident, est apte à un travail de bureau sans posture assise prolongée, de sorte qu'elle peut retravailler et percevoir des gains ; Sur l'incidence professionnelle : dès lors qu'il n'existe aucune perte de gains imputable à l'accident, il n'existe pas davantage de perte de droits à la retraite ; en revanche, il existe une limitation des postes sur lesquels elle peut postuler, ce qui justifie une évaluation de ce poste à 30 000 € ; Sur la sanction du double taux : elle a présenté par voie de conclusions devant le juge des référés une offre d'indemnisation, de sorte qu'aucun retard ne peut lui être reproché. La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme [I] par actes d'huissier des 24 juin et 12 août 2021, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 8 juin 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 344 972,40 €, correspondant à : - des prestations en nature : 128 448,03 € (125 257,98 € au titre des dépenses de santé actuelles et 3 190,05 €au titre des dépenses de santé futures) - des indemnités journalières versées du 23 mai 2021 au 22 mai 2014 : 28 844,27 € - les arrérages d'une rente versée du 23 mai 2014 au 30 septembre 2018 : 46 246.80 € - le capital représentatif de la rente de arrêté au 1er octobre 2018 : 141 433,30 €. La société Aviva assurances, assignée par Mme [I] par actes d'huissier des 23 juin et 11 août 2021, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. ****** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'appel porte sur exclusivement sur l'évaluation des postes perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent ainsi que sur la condamnation de l'assureur au doublement du taux de l'intérêt légal. Dans la mesure où le dispositif de la décision de première instance condamne l'assureur au paiement d'une somme globale au titre de l'ensemble des préjudices, ce chef du dispositif est nécessairement remis en cause devant la cour au titre des chefs de décision qui dépendent de ceux expressément critiqués. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [W], indique que Mme [I] a souffert, au titre des lésions initiales, d'une fracture comminutive du plateau tibial externe du genou gauche, d'une fracture bifocale du tibia gauche, d'une contusion claviculaire droite et d'une contusion du rachis cervical. Dans les suites des interventions rendues nécessaires par ces blessures, elle a également souffert d'une infection bactérienne purulente des foyers de fracture et des sites opératoires ainsi que de fractures non déplacées liées à l'ostéoporose induite par la décharge d'appui qui ont compliqué l'évolution. Elle conserve comme séquelles de l'accident une tendance au flessum du genou gauche, un déficit de flexion de ce genou, une déformation en valgus de ce genou, une raideur de la cheville gauche, une amyotrophie du membre inférieur gauche et une atteinte séquellaire minime du rachis cervical. L'expert conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 23 mai 2011 au 1er août 2011, du 29 août 2011 au 14 octobre 2011, du 12 décembre 2011 au 19 décembre 2011, du 27 août 2012 au 29 août 2012, du 29 septembre 2015 au 5 octobre 2015, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % jusqu'au 30 décembre 2012 en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 1er janvier 2013 au 30 décembre 2013, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 1er janvier 2014 au 28 septembre 2015 puis du 6 octobre 2015 au 7 juillet 2016, - une consolidation au 7 juillet 2016, - des souffrances endurées de 5,5/7, - un préjudice esthétique temporaire de 4/7 jusqu'au 27 août 2012, - un déficit fonctionnel permanent de 20 %, - un préjudice esthétique permanent de 3/7 - un préjudice d'agrément - un préjudice sexuel - un besoin d'assistance de tierce personne de trois heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, de deux heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et d'une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 30 %. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1968, et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Mme [I] était âgée de 43 ans au moment de l'accident et de 48 ans au jour de la consolidation. Elle est actuellement âgé de 54 ans. En revanche, les parties ne discutent pas les postes évalués comme suit par le premier juge : - dépenses de santé actuelles : 125 257,98 € revenant à la CPAM et 3 245, 79 € revenant à Mme [I], - frais divers : 5 653, 09 € - assistance par tierce personne temporaire : 54 306 € - dépenses de santé futures : 5 711,18 € dont 3 190,05 € revenant à la CPAM et 2 521, 13 € revenant à Mme [I], - frais divers après consolidation : 49,08 € . - assistance par tierce personne permanente : 114 503,25 € - frais de véhicule adapté : 7 080,94 € - frais de logement adapté : 454,16 € - déficit fonctionnel temporaire : 24 833,53 € - préjudice esthétique temporaire : 8 000 € - préjudice d'agrément : 6 000 € ; - préjudice esthétique permanent : 8 000 € - préjudice sexuel : 6 000 €. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Perte de gains professionnels actuels102 689,34 € € Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Au moment de l'accident, Mme [I] était sans emploi. Elle était cependant inscrite à Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi et percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi qui a été suspendue durant la période d'arrêt maladie. Si l'évaluation de la perte de gains s'effectue in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime, ce qui implique que celle-ci prouve qu'elle exerçait une activité lui procurant des gains, la seule circonstance qu'elle était sans emploi au moment de l'accident ne peut suffire pour l'exclure du bénéfice d'une indemnisation. En l'espèce, Mme [I], bien que sans emploi rémunéré, était à la recherche d'un emploi ainsi qu'en témoigne son inscription à Pôle emploi. Avant l'accident, elle avait travaillé régulièrement puisqu'elle justifie qu'elle avait été employée en qualité d'assistance administrative par la S.O.S. oxygène dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 17 janvier 2011 au 13 mai 2011 avec un revenu mensuel moyen de 2 011 € et qu'elle avait jusqu'à cette date régulièrement travaillé en qualité d'assistante de gestion du personnel ou dans des services de comptabilité. Selon l'expert, du fait des lésions initiales, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de travailler entre le jour de l'accident le 23 mai 2011 et le jour de la consolidation le 7 juillet 2016, soit 1 873 jours. Cette impossibilité de travailler lui a donc fait perdre une chance de trouver l'emploi qu'elle recherchait. Aucune pièce n'est cependant produite pour démontrer qu'elle était sur le point de conclure un contrat de travail. Au regard de ces éléments et de son parcours antérieur qui démontre qu'elle n'est jamais resté de longues périodes sans travailler, cette perte de chance doit être évaluée à 80 %. Dans le cadre de son dernier emploi, son revenu mensuel moyen s'élevait à 2 011 €. La perte de gains étant appréciée au jour où la cour statue, il convient de tenir compte, ainsi que le demande la victime, de l'érosion monétaire en actualisant le revenu de référence par référence à l'évolution du SMIC sur la période d'indemnisation. Le revenu de référence s'établit donc à : - 2011 : 2 011 € - 2012 : 2 095,04 € - 2013 : 2 101,71 € - 2014 : 2 117,23 € - 2015 : 2 130,90 € - 2016 : 2 141,44 €. Pendant la période où elle ne pouvait pas travailler, Mme [I] aurait dû percevoir : - du 23 mai 2011 au 31 décembre 2011 (223 jours) : 14 948,43 €, - du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 (365 jours) : 25 489,65 €, - du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 (365 jours) : 25 570,80 € - du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : (365 jours) 25 759,63 € - du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (365 jours) :25 925,95 € - du 1er janvier 2016 au 7 juillet 2016 (189 jours) : 13 491,07 € et au total 131 185,53 €. Elle a perdu une chance évaluée à 80 % de percevoir cette somme, ce qui correspond à une perte de 104 948,42 €. Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 23 mai 2021 au 22 mai 2014 par la CPAM pour un montant de 28 844,27 € qui s'impute sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer. Il en va de même des arrérages échus de la pension d'invalidité que lui a servie la CPAM jusqu'au 7 juillet 2016, soit la somme de 20 783,45 € (46 246,80€ /1591 jours x 715 jours), de sorte que la créance du tiers payeur s'élève à 49 627,72 €. Lorsque la victime n'a droit qu'à l'indemnisation partielle de son préjudice parce qu'il est constitué d'une perte de chance, il convient de déterminer le préjudice global subi par la victime, indépendamment des prestations qu'elle a pu percevoir des organismes sociaux, puis de fixer le montant de l'indemnité mise à la charge du responsable, cette somme devant revenir à la victime au titre de son droit de priorité si l'addition de l'indemnité mise à la charge du responsable et des prestations servies à la victime par les tiers payeurs est inférieure au montant du préjudice global subi par la victime. En l'espèce, l'addition de l'indemnité mise à la charge du responsable et des prestations servies à la victime par le tiers payeur représente une somme supérieure au montant du préjudice global au titre de ce poste. En conséquence, la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 55 320,07 €, ramenée à 53 061,62 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige, ce qui conduit à fixer l'assiette de la perte à 102 689,34 €. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Perte de gains professionnels futurs409 918,09 € Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Si au moment de l'accident, Mme [I] était sans emploi, elle était inscrite à Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi. Elle était donc sur le marché de l'emploi au moment où elle a été blessé et la circonstance qu'elle était sans emploi ne peut, à elle seule, suffire pour l'exclure du bénéfice d'une indemnisation de ses pertes de gains qu'ils soient actuels ou futurs. En effet, Mme [I], bien que sans emploi rémunéré, était à la recherche d'un emploi ainsi qu'en témoigne son inscription à Pôle emploi et avant l'accident, elle avait régulièrement travaillé, justifiant notamment d'un emploi en qualité d'assistance administrative au sein de la société S.O.S. oxygène dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 17 janvier 2011 au 13 mai 2011 avec un revenu mensuel moyen de 2 011 € et d'un passé professionnel fourni démontrant qu'elle travaillait régulièrement et ne demeurait pas de longues périodes sans emploi. Les séquelles dont elle était atteinte au jour de la consolidation consistent en une tendance au flessum du genou gauche, un déficit de flexion de ce genou, une déformation en valgus de ce genou, une raideur de la cheville gauche, une amyotrophie du membre inférieur gauche et une atteinte séquellaire minime du rachis cervical. Ces séquelles sont dues aux lésions initiales mais également à des complications dues à une infection des foyers de fracture et des sites opératoires et à des fractures non déplacées liées à l'ostéoporose induite par la décharge d'appui qui ont compliqué leur évolution. Selon l'expert, ces séquelles ont conduit au placement de Mme [I] en invalidité de catégorie 2, à savoir une perte de 66 % de sa capacité de travail. Après consolidation elle demeure apte à un emploi de bureau mais sans position assise prolongée. Mme [I] a donc droit à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs que cette réduction de sa capacité de travail entraîne. Avant l'accident, elle exerçait essentiellement des fonctions d'employée de bureau impliquant une station assise prolongée. Elle est désormais inapte à ce type d'emploi et si elle n'avait pas d'emploi au moment de l'accident, elle en recherchait un. Elle a donc perdu fait des séquelles que l'accident lui a laissées une chance de trouver un emploi correspondant à son profil professionnel. Cette perte de chance doit être évaluée à 80 % si on considère que Mme [I] a toujours travaillé et qu'elle était en mesure de faire valoir non seulement des compétences théoriques mais également une longue expérience dans les activités comptables et de bureau. S'agissant de la perte échue, l'indemnisation sera calculée à partir d'un revenu de référence de 2 141,44 € correspondant au revenu moyen perçu avant l'accident, revalorisé chaque année afin de tenir compte de l'érosion monétaire, soit par référence à l'évolution du SMIC, 2 159,99 € en 2017, 2 201,45 € en 2018, 2 258,83 € en 2019, 2 286,61 € en 2020, 2 309,12 € en 2021, 2 329,78 € du 1er janvier au 31 juillet 2022 et 2 355,81 € à compter du 1er août 2022. Mme [I] aurait dû percevoir : - du 8 juillet 2016 au 31 décembre 2016 (177 jours) : 12 634,49 € (2 141,44/30 x 177 jours) - du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (365 jours) : 26 279,87 € (2 159,99/30 x 365 jours) - du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (365 jours) : 26 784,30 € (2 201,45/30 x 365 jours) - du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (365 jours) : 27 482,43 € (2 258,83/30 x 365 jours) - du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (365 jours) : 27 820,42 € (2 286,61/30 x 365 jours) - du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (365 jours) : 28 094,29 € (2 309,12/30 x 365 jours) - du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 (212 jours) : 16 463,77 € (2 329,78/30 x 212 jours) - du 1er août 2022 au 3 novembre 2022 (95 jours) : 7 460,06 € (2 355,81/30 x 95 jours), et au total 173 019,63 €. Après application du taux de perte de chance, la perte indemnisable échue s'élève à 138 415,70 €. S'agissant de la perte à échoir, Mme [I] cumulait en 2011 88 trimestres cotisés pour sa retraite. Il lui manquait donc au jour de l'accident 82 trimestres, soit 20,5 années pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Cependant, son relevé de carrière fait également état de périodes de chômage et de variations significatives de l'assiette des cotisations selon les années, de sorte qu'elle avait intérêt à poursuivre sa carrière jusqu'à 67 ans afin d'améliorer sa pension de retraite. Cette perspective était d'autant plus envisageable qu'elle travaillait sur des postes sédentaires. Il convient en conséquence de calculer la perte à échoir en multipliant la perte annuelle, soit 28 269,72 € (2 355,81 € x12) par l'indice de rente jusqu'à 67 ans pour une femme âgée de 54 ans à la liquidation. L'évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles. La perte à échoir s'élève ainsi à 339 377,98 € (28 269,72 x 12,005), soit après application du taux de perte de chance, une perte indemnisable de 271 502,39 €. Au total, la perte de gains professionnels futurs indemnisable s'élève à 409 918,09 €. Sur cette indemnité s'imputent les arrérages échus de la pension d'invalidité du 7 juillet 2016 au 30 septembre 2018, soit 25 463,35 € (46 246,80 ' 20 783,45) et le capital à échoir, soit 141 433,30 €. L'addition de l'indemnité mise à la charge du responsable et des prestations servies à la victimes par le tiers payeur représente une somme supérieure au montant du préjudice global au titre de ce poste. Après imputation de la somme de 166 896,65 € au titre de la pension d'invalidité servie par la CPAM, c'est donc une somme de 243 021,44 € qui revient à Mme [I] au titre de la perte de gains professionnels futurs. - Incidence professionnelle107 253,19 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Mme [I] sollicite l'indemnisation de la perte de droits à la retraite que l'arrêt de toute activité professionnelle à compter de l'accident a entraînée. Elle justifie par son relevé de carrière qu'elle a cessé de cotiser après l'accident puisqu'elle était en arrêt maladie à compter de cette date et que le salarié indemnisé au titre d'un arrêt maladie ne cotise pas pour sa retraite, même si les trimestres qui s'écoulent sont en partie comptabilisés. Cette absence de cotisation, par une diminution de l'assiette des cotisations, se répercutera sur le montant mensuel de la pension à laquelle elle aura droit. Mme [I] justifie que, si elle avait pu continuer à travailler jusqu'à 67 ans avec un revenu équivalent à son revenu moyen avant l'accident, sa pension de retraite aurait été de 13 854,72 € par an alors que, compte tenu de sa situation, elle percevra une pension de retraite annuelle de 5 834,47 €, ce qui représente une différence de 8 020,25 €. Cependant, la cour analyse la perte de gains imputable à l'accident en terme de perte de chance de 80 % afin de tenir compte du fait que, si elle était sur le marché du travail, elle n'avait pas d'emploi au moment de l'accident de sorte que celui-ci lui a tout au plus fait perdre une chance d'en trouver un et de percevoir le salaire moyen perçu lors de son dernier emploi. La perte des droits à la retraite est imputable à l'accident dans les mêmes termes, c'est à dire à 80 %. La perte annuelle, soit 8 020,25 € sera capitalisée selon l'indice de rente viagère pour une femme âgée de 67 ans, tel qu'il ressort du barème de capitalisation utilisé publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui est le plus approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, soit 16,716. La perte s'élève ainsi à 134 066,49 € et la perte indemnisable à 80 % de cette somme, soit 107 253,19 €. En l'absence de reliquat de rente à imputer, la somme revient en totalité à Mme [I]. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Souffrances endurées35 000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des fractures, des interventions, des complications, de la rééducation et des traitements ; évalué à 5,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 35 000 €. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent44 900€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une tendance au flessum du genou gauche, un déficit de flexion de ce genou, une déformation en valgus de ce genou, une raideur de la cheville gauche, une amyotrophie du membre inférieur gauche et une atteinte séquellaire minime du rachis cervical, ce qui conduit à un taux de 20 % justifiant une indemnité de 44 900 € pour une femme âgée de 48 ans à la consolidation. Récapitulatifs des préjudices Postes de préjudice Préjudice indemnisable Part victime Part tiers payeur Dépenses de santé actuelles 128 503,77 € 3 245,79 € 125 257,98 € Frais divers 5 653,09 € 5 653,09 € 0 Assistance par tierce personne temporaire 54 306 € 54 306 € 0 Perte de gains professionnels actuels 102 689,34 € 53 061,62 € 49 627,72 € Dépenses de santé futures 5 711,18 € 2 521,13 € 3 190,05 € Frais divers après consolidation 49,08 € 49,08 € 0 Perte de gains professionnels futurs 409 918,09 € 243 021,44 € 166 896,65 € Incidence professionnelle 107 253,19 € 107 253,19 € 0 Assistance par tierce personne permanente 114 503,25 € 114 503,25 € 0 Frais de véhicule adapté 7 080,94 € 7 080,94 € 0 Frais de logement adapté 454,16 € 454,16 € 0 Déficit fonctionnel temporaire 24 833,53 € 24 833,53 € 0 Souffrances endurées 35 000 € 35 000 € 0 Préjudice esthétique temporaire 8 000 € 8 000 € 0 Déficit fonctionnel permanent 44 900 € 44 900 € 0 Préjudice d'agrément 6 000 € 6 000 € 0 Préjudice esthétique permanent 8 000 € 8 000 € 0 Préjudice sexuel 6 000 € 6 000 € 0 Total 1 068 855,62 € 723 883,22 € 344 972,40 € Le préjudice corporel global subi par Mme [I] s'établit ainsi à la somme de 1 068 855,62 € soit, après imputation des débours de la CPAM (344 972,40 euro), une somme de 723 883,22 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 4 mai 2021 à hauteur de 64 841,12 € et du prononcé du présent arrêt soit le 3 novembre 2022 pour le surplus. Sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal L'article L.211-9 du code des assurances impose à l'assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. Un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation est ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation. Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L. 211-13 du code des assurances : « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». L'expert a établi sont rapport le 24 octobre 2018. L'assureur ne conteste pas en avoir eu connaissance à cette date. Il avait donc jusqu'au 24 mars 2019 pour présenter son offre définitive. Il est justifié par la société MAAF d'une offre formulée dans le cadre de l'instance en référé le 8 août 2019, mais d'aucune offre antérieure. Cette offre est tardive. Mme [I] demande que la sanction du double taux court jusqu'au prononcé de l'arrêt et porte sur les indemnités allouées par le juge. Lorsque l'assureur a présenté une offre d'indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu'à la date de cette offre et ils ont pour assiette le montant de celle-ci, sauf si cette offre ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ou qu'elle est manifestement insuffisante. L'offre du 24 mars 2019 ne contient aucune proposition au titre de la perte de gains professionnels actuelle (mentionnée pour mémoire en attente de justificatifs) et de la perte de gains professionnels futurs. Elle n'en contient pas davantage au titre des frais de logement adapté et des frais de véhicule adapté. Cette carence n'est pas justifiée puisque l'expert a retenu une impossibilité totale de travailler de la date de l'accident jusqu'à la consolidation et après celle-ci une inaptitude aux emploi de bureau nécessitant une position assise prolongée et qu'il a conclu à la nécessité d'une adaptation du véhicule et du logement. Par ailleurs, Mme [I] justifie que ses avis d'impôt sur le revenu de 2011 à 2014, son relevé de carrière et d'autres pièces permettant à l'assureur d'estimer la perte de gains, figurent sur le bordereau de pièces joint à son assignation en référé du 16 novembre 2016. La société MAAF était donc en mesure d'en prendre connaissance dès cette date. Cette offre est donc incomplète et doit être assimilée à une absence d'offre, de sorte qu'elle n'a pu interrompre le cours des intérêts au double du taux légal. Au regard de ces éléments, les intérêts au double du taux légal courront du 25 mars 2019 jusqu'au présent arrêt devenu définitif. Dès lors qu'aucune offre suffisante n'est retenue pour terme de la sanction, l'assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités allouées par la juridiction à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées, soit en l'espèce 1 068 955,62 €. Il sera également fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt. Sur les demandes annexes La société MAAF, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à Mme [I] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la société MAAF à payer à Mme [D] [I] les sommes suivantes : - 3 245,79 € au titre des dépenses de santé actuelles - 5 653,09 € au titre des frais divers - 54 306 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire - 53 061,62 € au titre de la perte de gains professionnels actuels - 2 521,13 € au titre des dépenses de santé futures - 49,08 € au titre des frais divers après consolidation - 243 021,44 € au titre de la perte de gains professionnels futurs - 107 253,19 € au titre de l'incidence professionnelle - 114 503,25 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente - 7 080,94 € au titre des frais de véhicule adapté - 454,18 € au titre des frais de véhicule adapté - 24 833,53 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 35 000 € au titre des souffrances endurées - 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 44 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 6 000 € au titre du préjudice d'agrément - 8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent - 6 000 € au titre du préjudice sexuel le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 à hauteur de 64 841,12 € et du 3 novembre 2022 pour le surplus ; - une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne la société MAAF à payer à Mme [I] des intérêts au double du taux légal du 25 mars 2019 jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif sur la somme de 1 068 955,62 € ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société MAAF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article L. 211-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et dépensarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et subsidarticle L.211-9 du code des assurances impose à l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6364ba59e405357f749ea5b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel