Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba5de405357f749ea5bc
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 13 470 000 €
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 21/07596 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPXO Ordonnance n° 2022/M 249 M. [O] [C] Représenté par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE substitué par Me CASTELNAU Marie-Monique avocat au barreau d'Aix-en-Provence S.A.R.L. DÉPARTEMENT IMMOBILIER AZUR NEGOCIATION (DIANE) Représentée par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE substitué par Me CASTELNAU Marie-Monique avocat au barreau d'Aix-en-Provence Appelants M. [Y] [E] Représenté par Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Mme [N] [V] épouse [C] Représentée par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me CASTELNAU Marie-Monique avocat au barreau d'Aix-en-Provence M. [Z] [C] Monsieur [Z] [C] intervient en qualité de curateur de Madame [N] [V] épouse [C] Représenté par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me CASTELNAU Marie-Monique avocat au barreau d'Aix-en-Provence Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Natacha BARBE, greffier, Après débats à l'audience du 20 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2022, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement rendu le 7 avril 2021, par le tribunal judiciaire de Nice, ayant notamment condamné Mme [N] [C], née [V] et M. [O] [C] et la SARL Département Immobilier Azur Négociation à payer à M.[Y] [E], les sommes de 134 700 € et 15 000 € et celle de 3 500 €, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ce, avec exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel du 20 mai 2021, par Mme [N] [C] et M. [O] [C]. Vu les conclusions d'incident transmises le 1er juillet 2021, par M.[Y] [E], tendant à obtenir la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée, par application de l'article 526 du code de procédure civile et ses conclusions en réplique du 14 septembre 2022. Vu les conclusions d'incident transmises le 11 janvier 2022, par Mme [N] [C], née [V] et M. [Z] [C], son curateur. Vu les conclusions transmises, les 10 janvier 2022 et 12 septembre 2022, par M. [O] [C] et la SARL Département Immobilier Azur. SUR CE L'article 526 du Code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Mme [N] [C] et M. [O] [C] ne justifient pas avoir réglé les sommes mises à leur charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, ni l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter. En effet, l'avis d'imposition de Mme [N] [C] pour les revenus de l'année 2021 mentionnent qu'ils s'élevaient à la somme de 23 082 €. Le fait qu'elle ait été condamnée par plusieurs décisions civiles et pénales ne démontre pas en soit l'impossibilité totale de payer dès lors que la débitrice possède un patrimoine dont elle peut disposer. Il en est de même pour l'échec de voies d'exécution mobilières. La production d'un seul relevé d'imposition et d'un commandement de payer aux fins de saisie vente par Mme [N] [C], ne sont pas suffisants pour démontrer son impossibilité de régler les sommes visées par la décision déférée, alors qu'elle ne fournit aucun élément d'ensemble sur l'étendue de son patrimoine immobilier. En effet, M. [O] [C] disposait, au vu de son avis d'imposition établi avec sa compagne, pour l'année 2020, de revenus de 81'118 €, ce compris les revenus fonciers et pour l'année 2021 d'un revenu de 91 118 €. Le fait que le solde de son compte bancaire soit négatif sur certains mois, n'est pas suffisant à justifier de son insolvabilité. Il en est de même pour le rappel du paiement de la rente viagère et des charges de copropriété. Le relevé de propriété de Mme [N] [C] et M.[O] [C] révèle qu'ils possèdent en propre, ou, en indivision plusieurs biens immobiliers sur la commune de [Localité 3]. Le bilan de la SARL Diane porte au passif inscrit en réserve du bilan la somme de 127'437 €, au titre des bénéfices devant être reversés à son principal associé, M. [O] [C]. Le versement de la somme de 3000 € par M. [C], constituant une paiement très partiel de la condamnation prononcée ne peut l'exonérer de l'application du texte susvisé. Il invoque une procédure de surendettement à titre personnel, ainsi qu'une éventuelle liquidation judiciaire de la SARL Diane dont il n'est pas démontré qu'elles ont été mises en oeuvre. Il ne peut valablement se prévaloir du non-paiement des rentes viagères dont il est redevable, pour prétendre que la mise en location des biens correspondants ne serait pas bénéficiaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, d'ordonner la radiation de la procédure, pour défaut d'exécution. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire, Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires, Condamnons in solidum Mme [N] [C] et M.[O] [C], à payer à M.[Y] [E], la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [N] [C] et M. [O] [C] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 26 octobre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du Code de procédure civile permet auarticle 700 du Code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile et ses co
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Référence
6364ba5de405357f749ea5bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel