Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba7ee405357f749ea66b
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 1 538 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/723 Rôle N° RG 21/12046 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6ED [B] [X] S.C.I. BRADZEL C/ [D] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles MATHIEU Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 15 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00144. APPELANTS Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE, et assisté de Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON S.C.I. BRADZEL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7], demeurant chez Madame [Adresse 5] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 17 janvier 2020, monsieur [D] [J] co-associé avec madame [R] [M] de la SCI Bradzel a cédé à monsieur [B] [X] l'ensemble de ses 100 parts détenues dans cette société sur les 767 parts totales. L'article 10 de cet acte de cession prévoit que : - 'Les statuts de la société seront modifiés et mis à jour pour constater les changements intervenus aux termes des présentes, - Le présent acte sera enregistré dans le mois à la recette des impôts compétente, - Conformément au deuxième alinéa de l'article 726 du code général des impôts, la cession est assujettie au droit d'enregistrement de 5%, - Un original de l'acte de cession sera déposé au greffe du tribunal de commerce d'Avignon en vue de son opposabilité aux tiers aux frais de la société'. Se plaignant du défaut de déclaration fiscale par monsieur [D] [J] de la plus-value qu'il aurait réalisée lors de la cession susvisée et du défaut de paiement subséquent de cette plus-value, empêchant dès lors monsieur [B] [X] de procéder à l'enregistrement de la cession du 17 janvier 2020, s'exposant à des majorations et pénalités de retard, la SCI Bradzel et monsieur [B] [X] ont fait assigner monsieur [D] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par acte d'huissier du 19 janvier 2021 aux fins que le défendeur justifie de la réalisation de ses obligations fiscales sous astreinte, et aux fins d'indemnisation provisionnelle de leurs préjudices. Par ordonnance en date du 16 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par monsieur [B] [X] et la SCI Bradzel, débouté chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le premier juge a retenu l'existence de contestations sérieuses, dans la mesure où il ne lui était pas permis de calculer avec exactitude l'éventuelle plus-value qu'aurait réalisé monsieur [D] [J] lors de la cession de ses parts sociales. Selon déclaration reçue au greffe le 5 août 2021, monsieur [B] [X] et la SCI Bradzel ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 19 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [B] [X] et la SCI Bradzel demandent à la cour : de déclarer leur appel recevable et bien fondé, d'ordonner à monsieur [D] [J] de justifier de la réalisation des obligations fiscales qu'il lui incombait de mettre en oeuvre ensuite de la cession de parts civiles qu'il détenait dans le capital social de la SCI Bradzel intervenue le 17 janvier 2020, d'assortir l'obligation ordonnée à l'encontre de monsieur [D] [J] d'une astreinte de 500 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de se réserver la liquidation de l'astreinte, de condamner à titre provisionnel monsieur [D] [J] à leur payer la somme de 5 000 €, de condamner monsieur [D] [J] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Les appelants critiquent la décision entreprise soutenant que le premier juge a dénaturé le litige en s'interrogeant sur le point de savoir si monsieur [D] [J] est redevable ou non d'une plus-value au titre de la cession réalisée. Ils font valoir que la cession de parts sociales à prépondérance immobilière engendre nécessairement l'enregistrement auprès des services fiscaux d'une déclaration de plus-value par le cédant. Ils indiquent ainsi que le cédant a une obligation déclarative fiscale impérative qu'il ne contestait d'ailleurs pas, reconnaissant devoir régler une plus-value de 15 380 €, mais indiquant seulement ne plus être en capacité de régler cette somme du fait de sa situation financière. Les appelants se fondent sur les dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, faisant valoir l'urgence dans la mesure où l'enregistrement est bloqué, où toute modification est inopposable aux tiers, et où des pénalités de retard sont encourues. Ils contestent toute précarité financière chez monsieur [D] [J]. A titre subsidiaire, ils invoquent l'existence d'un trouble manifestement illicite. Enfin, ils demandent à être indemnisés de leurs préjudices causés par les carences et fautes de l'intimé. Monsieur [D] [J], régulièrement assigné à étude par acte du 8 octobre 2021, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 septembre 2022. Dans les suites de l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, par note en délibéré à déposer avant le 4 octobre 2022, quant à l'incidence et à l'application de la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de cassation, Civ 2ème du 17 septembre 2020 (18/23626), en l'absence de demande de confirmation ou d'infirmation au dispositif des conclusions des appelants. Aucune note en délibéré n'a été transmise à la cour dans les délais impartis. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'occurrence, il résulte de la lecture des dernières conclusions récapitulatives des appelants, notifiées le 19 octobre 2021 et signifiées le 8 octobre 2021 à monsieur [D] [J], que si la SCI Bradzel et monsieur [B] [X] sollicitent les prétentions récapitulées dans l'exposé du litige de la présente décision, il n'est formulé au dispositif, ni demande d'infirmation, ni de confirmation, de l'ordonnance querellée, en date du 16 juin 2021, et l'ayant débouté de ces mêmes prétentions, étant observé que l'appel a été interjeté le 5 août 2021, soit postérieurement au 17 septembre 2020. Or, à partir de cette date, la Cour de cassation a instauré une nouvelle obligation procédurale imposant à la partie appelante de préciser, dans le dispositif de ses conclusions, qu'elle demande l'annulation ou l'infirmation de la décision entreprise. En effet, il a été jugé qu'en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation de la décision, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision rendue. La SCI Bradzel et monsieur [B] [X] se trouvent ainsi dans cette situation, de sorte que leur appel doit être considéré non soutenu, et que la cour, non saisie d'une quelconque demande de leur part, ni d'un appel incident, ne peut que confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 16 juin 2021. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les appelants supporteront les dépens de première instance et d'appel et ne peuvent obtenir aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute la SCI Bradzel et monsieur [B] [X] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Bradzel et monsieur [B] [X] au paiement des dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 726 du code général des imparticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
6364ba7ee405357f749ea66b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel