Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb84e405357f749ea9b0
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 1 452 129 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/CH [Z] [D] C/ S.A. AMPHENOL FCI [Localité 3] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 MINUTE N° N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3FA Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON, section Encadrement, décision attaquée en date du 17 Octobre 2018, enregistrée sous le n° F17/00211 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 21 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/01910 Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° G20-14.876 APPELANTE : [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANÇON substitué par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANÇON INTIMÉE : S.A. AMPHENOL FCI [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SA Amphenol FCI [Localité 3] (la société FCI) a engagé Mme [D] par contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2014, en qualité d'ingénieur produit, classé position 1, coefficient 76 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie. La société FCI est spécialisée dans la fabrication de connecteurs électriques et électroniques, avec un effectif de 280 salariés. Mme [D] a connu une évolution professionnelle avec des revalorisations périodiques de son statut professionnel et des augmentations de salaire annuel, à savoir : - en mai 2016, son coefficient a été porté de 76 à 84 et son salaire mensuel brut de base est passé de 2 396,93 euros à 2 432,88 euros, - en mai 2017, son coefficient a été porté de 84 à 92 et son salaire mensuel brut de base est passé de 2 432,88 euros à 2 567,30 euros. Début 2017, la salariée a sollicité et obtenu une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 2 mai 2017, les parties ont signé le formulaire CERFA avec une date de rupture du contrat de travail au 30 juin 2017. Le 8 juillet 2017, Mme [D] a vainement réclamé à la société FCI une reclassification professionnelle et un rappel de salaire afférent. Le 4 septembre 2017, elle a saisi à cette fin le conseil de prud'hommes de Besançon et sollicité des rappels de salaires au titre d'une discrimination et d'heures supplémentaires non rémunérées, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 17 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes tout en donnant acte à la société FCI de ce qu'elle avait procédé au règlement des sommes de : * 2 509,18 euros à titre de rappel de salaire, * 250,92 euros de congés payés afférents, * 111,01 euros nets à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle. Par déclaration enregistrée le 8 novembre 2018, Mme [D] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 21 janvier 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon : - confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative à la clause de forfait-jours et celle formée au titre des heures supplémentaires et condamné Mme [D] aux dépens de la procédure, Statuant à nouveau de ces chefs, - dit que la clause de forfait jours insérée au contrat de travail de Mme [D] est nulle, - condamne la SA FCI [Localité 3] à payer à Mme [D] la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 000 euros au titre des congés payés afférents, - condamne la SA FCI [Localité 3] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SA FCI [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel. Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D], la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 4 novembre 2021 : - casse et annule l'arrêt attaqué, mais seulement en ce qu'il dit que la clause de forfait en jours insérée au contrat de travail de Mme [D] est nulle et condamne la société FCI [Localité 3] à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 000 euros au titre des congés payés afférents, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il condamne la société FCI [Localité 3] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, - remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, - condamne Mme [D] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2022, Mme [D] a saisi la cour de renvoi de céans. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 17 octobre 2018 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité de la convention de forfait-jours régularisée et, par voie de conséquence, de sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires afférentes, Et statuant à nouveau, Sur la clause de forfait-jours, - prononcer la nullité de la clause de forfait-jours insérée au sein de son contrat de travail est nulle, - prononcer l'inopposabilité de la clause de forfait-jours insérée au sein de son contrat de travail, Par conséquent, - condamner la société FCI [Localité 3] à la somme de 14 521,29 euros bruts au titre des rappels de salaires fondés sur les heures supplémentaires non rémunérées, - condamner la société FCI [Localité 3] à la somme de 1 452,12 euros bruts au titre congés payés afférents aux rappels de salaires fondés sur les heures supplémentaires non rémunérées, - condamner la même au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 août 2022, la société FCI demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes, Subsidiairement, si la cour annule la convention individuelle de forfait annuel en jours, - juger que la demande d'heures supplémentaires de Mme [D] n'est pas étayée, - juger que Mme [D] n'a accompli aucune heure supplémentaire sur la période non prescrite, - débouter Mme [D] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de congés payés afférents, En tout état de cause, - condamner, à titre reconventionnel, Mme [D] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que la présente cour n'est pas saisie des demandes initiales de Mme [D] en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour travail dissimulé, ni d'une demande d'un rappel de salaire sur le fondement de la convention collective ou au titre d'une discrimination dès lors qu'il a été définitivement statué sur l'ensemble de ces prétentions. La cour reste en revanche saisie des questions relatives à la validité et/ou à l'opposabilité de la convention de forfait en jours et des demandes de rappel de salaire de Mme [D] fondées sur les heures supplémentaires non rémunérées et non prescrites, outre les congés payés afférents. SUR LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS Au soutien de ses demandes, Mme [D] se prévaut indifféremment de la nullité et de l'inopposabilité de la convention individuelle de forfait en jours aux motifs suivants : - La clause ne prévoit aucune description de son poste de travail, ni les caractéristiques de sa fonction qui justifiaient l'autonomie dont elle était censée disposer pour l'exécution précisément de cette fonction alors, selon elle, qu'elle était tenue de suivre un horaire collectif excluant toute autonomie dans l'organisation de son temps de travail. - La clause doit être écrite et requiert l'accord du salarié. Or, elle prétend n'avoir pas eu connaissance qu'elle régularisait une convention de forfait en jours, la clause litigieuse n'en faisant pas mention. - La clause doit être complète et prévoir les modalités de décompte des jours travaillés. A cet égard, la salariée expose que si le renvoi à la convention collective est possible, la clause doit néanmoins préciser, ce qu'elle ne ferait pas en l'espèce, la répartition du temps de travail. Elle ajoute que l'employeur ne peut se prévaloir d'aucune mesure prise à la suite des doléances qu'elle a exprimées et qu'il ne justifie pas du suivi de sa charge de travail, ni de l'articulation entre vie privée et vie professionnelle. En réplique, la société FCI oppose que la clause de forfait en jours applicable à Mme [D] répond parfaitement aux exigences légales et conventionnelles. L'appelante opère une confusion entre le moyen tiré de la nullité et celui tiré de l'inopposabilité de la convention individuelle de forfait en jours. Il doit à cet égard être rappelé que, sous peine de nullité de la convention individuelle de forfait en jours, l'employeur doit établir que la durée du travail et le suivi de la charge de travail de ses salariés sont bien définis par l'accord collectif auquel renvoie la convention individuelle, lequel doit préciser les moyens qu'il se donne pour assurer l'effectivité du temps de travail. Si l'accord collectif et, par suite, la convention individuelle, sont valables, l'employeur doit alors démontrer, sous peine d'inopposabilité de la clause, qu'il a respecté, à l'égard du salarié concerné, son obligation de sécurité de moyens renforcée en justifiant de la mise en place concrète d'un outil permettant de calculer le temps de travail du salarié. Il doit, à ce titre, justifier d'éléments précis de contrôle. Sur la nullité de la convention de forfait en jours En vertu de l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et doit être établie par écrit. Il en résulte que, pour être valable, une convention individuelle de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif préalable dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et qu'elle doit être passée par écrit et fixer le nombre de jours travaillés. Ici, il existe bien un accord collectif du 28 juillet 1998 qui institue, en son article 14, les conventions annuelles de forfait en jours et qui renvoie aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise qui prennent le soin de préciser la répartition de la durée du travail. Ainsi, la clause de forfait en jours stipulée au contrat de travail fixe, en son article 5, le nombre de jours travaillés par la salariée dans les termes suivants : « La durée du travail de la contractante est la suivante : 218 jours par an. Cette durée sera répartie conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la société ». Mme [D] ne pouvait, dès lors, en toute bonne foi, en signant son contrat de travail, l'ignorer. Aucun défaut ou vice du consentement de la salariée n'est démontré par cette dernière. De plus, les caractéristiques des fonctions exercées n'ont pas à être définies par la convention collective qui renvoie précisément en l'espèce, et à ce titre, au contrat de travail. En l'occurrence, la convention collective précitée prévoit non seulement des mécanismes et procédures suffisants visant à garantir une charge raisonnable de travail du salarié cadre avec une répartition dans le temps telle que précisée dans le contrat de travail (218 jours) et le respect du repos quotidien et hebdomadaire, mais encore une procédure visant à corriger en temps utile toute éventuelle surcharge de travail, comme il s'ensuit : - en premier lieu, il est prévu que le contrat de travail doit comporter des mentions précises sur les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre dans l'exercice de ses fonctions, le nombre de jours du forfait, la répartition initiale des jours dans le forfait, tenant compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, ainsi que les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées ; - en second lieu, la mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien visant à informer le cadre de l'organisation et de la charge de travail à venir ; - en troisième lieu, il est prévu l'organisation chaque année d'un entretien annuel du cadre avec son supérieur hiérarchique portant sur sa charge de travail, l'amplitude des journées, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ; - en quatrième lieu, il est stipulé la tenue d'un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés tenu par l'employeur ou par le salarié, mais sous la responsabilité de l'employeur qui doit fournir un document permettant de réaliser ce décompte, étant ajouté que la loi n'impose pas que ces modalités de décompte doivent figurer dans la convention individuelle de forfait en jours, ni celles relatives aux conditions de prise des repos ou les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné. L'article D. 3171-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, se contente de prévoir que la durée du travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées ; - en cinquième lieu, il existe bien un mécanisme visant indirectement mais nécessairement à corriger en temps utile toute surcharge éventuelle de travail ou non-respect des repos obligatoires puisqu'il est stipulé que « l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos », l'employeur ayant la responsabilité de décliner dans l'entreprise selon des procédures efficaces cette obligation de contrôle régulier au cours de l'année entre deux entretiens individuels portant sur la charge de travail du cadre soumis à une convention de forfait jours. Il en résulte que l'accord collectif comporte des garanties suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des salariés, de Mme [D] en particulier, soumis au régime du forfait en jours. En conséquence, et par application des principes susvisés, la demande de nullité de la convention de forfait en jours conclue entre les parties sur la base dudit accord collectif doit, par confirmation du jugement entrepris, être rejetée. Sur l'inopposabilité de la clause de forfait en jours Il revient ici à la société FCI de définir et de justifier des modalités de surveillance de la charge de travail de sa salariée pour que la convention individuelle de forfait en jours soit opposable à cette dernière. L'employeur doit ainsi précisément démontrer avoir respecté ses obligations découlant de la convention collective par la mise en place d'un outil de contrôle suffisamment précis lui ayant permis de calculer le temps de travail de Mme [D]. L'appelante prétend que, contrairement à ce que prévoit la convention collective applicable, son contrat de travail ne prévoit pas les caractéristiques de sa fonction justifiant son autonomie de travail et que la justification de l'autonomie n'est pas rapportée par l'intimée. Elle souligne qu'elle était soumise à des heures précises avec un système de badge. L'employeur répond que le contrat de travail, en ce qu'il précise que la salariée est engagée en qualité d'ingénieur produits, statut cadre, position 1 de la convention collective, définit suffisamment la nature de sa fonction. Il ajoute que les conditions de la collaboration de Mme [D] légitiment clairement le recours à une convention individuelle de forfait en jours, l'intéressée bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et ses fonctions ne la conduisant pas à suivre l'horaire collectif. Il est patent que la convention collective applicable, à laquelle le contrat de travail fait référence, mentionne en son article 14.2 que : 'Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction'. Or, le contrat de travail de Mme [D] ne définit pas, conformément à ce qui est requis par cette convention collective, les caractéristiques de sa fonction de nature à justifier qu'une grande liberté lui soit laissée dans l'organisation de son travail. Pourtant, il appartenait à l'employeur de préciser dans le contrat en quoi les fonctions d'ingénieur produits, statut cadre, position 1 de la convention collective, confiées à la salariée impliquaient qu'elle dispose d'une réelle autonomie dans l'exercice de ses fonctions autorisant le recours au forfait annuel en jours. Dès lors, la société FCI ne justifie pas de la mise en 'uvre conforme de la clause de forfait annuel en jours à cette obligation découlant de la convention collective. De surcroît, la réalité des conditions de travail, telle qu'elle résulte des pièces produites et à laquelle il convient de s'attacher au-delà même des termes du contrat de travail qui donne à la salariée le statut de cadre, fait apparaître que, si celle-ci admet une certaine autonomie dans la gestion de son travail, notamment quant aux horaires pour commencer sa journée, elle devait badger au même titre que les autres salariés, un horaire collectif étant de surcroît mis en place par l'employeur qui ne démontre pas que la nature des fonctions de Mme [D] faisait obstacle au suivi de l'horaire collectif du service auquel elle était intégrée (pièce 8 de l'appelante). Les attestations produites sont insuffisantes à l'établir et se heurtent au système de badgeage mis en place qui viennent les contredire (enregistrement des heures d'entrée et de sortie et, par suite, contrôle de l'amplitude de travail). En outre, la société FCI n'établit pas que la durée du temps de travail de l'appelante ne pouvait pas être prédéterminée. Compte tenu du système de badgeage mis en place, l'autonomie de Mme [D] dans la gestion de son temps ne pouvait être que marginale. En conséquence, la convention de forfait en jours est inopposable et, par suite, privée d'effet à l'égard de l'appelante, ce qui implique la réformation du jugement attaqué. La convention de forfait en jours ayant été déclarée privée d'effet, la salariée recouvre le droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées selon les règles de droit commun relatives au temps de travail. SUR LE RAPPEL DE SALAIRE AU TITRE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Mme [D] prétend avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées par son employeur. La société FCI rétorque que cette demande n'est pas suffisamment étayée. Elle en déduit, à tort, dans le corps de ses conclusions (moyen cependant non repris dans le dispositif), que la demande est irrecevable. Elle conclut également au mal fondé de cette prétention en ajoutant que les heures supplémentaires alléguées n'ont pas été autorisées et que la demande est fondée sur des temps non constitutifs de temps de travail (temps de pause, temps de repas, jours chômés, RTT, arrêts maladie, temps de déplacement). Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Plus exactement, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties et, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (C. cass. 27/01/21 n° 17-31.046), étant admis que le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En outre, la cour doit décompter les heures supplémentaires non par jour, mais par semaine civile conformément à l'article L. 3121-29 du code du travail applicable en la cause. En l'espèce, Mme [D] verse aux débats des éléments factuels suffisamment précis au soutien de sa demande permettant à la société FCI d'y répondre, à savoir les horaires qu'elle a badgés (pièces 7 et 11) et des attestations de collègues (pièces 9 et 10). Il revient, dès lors, à l'intimée de produire des éléments de contrôle et de critique. La société se reporte, à cet égard, aux relevés de pointage de la salariée (pièce 12). Elle fait en outre observer que le décompte de la salariée ne tient pas compte des temps de repas, ni de pause, ni des jours fériés, de congés payés ou de RTT. S'il est admis que les jours fériés, congés payés et les périodes d'arrêt maladie ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, il incombe à l'employeur de justifier des temps de pause de sa salariée et d'établir également que cette dernière a été en mesure de les prendre. Or, force est de constater la carence à ce titre de la société FCI qui ne pouvait de surcroît ignorer, au regard du système de badge mis en place, que Mme [D] ne débadgeait pas le midi par exemple. Au surplus, l'employeur, qui ne le conteste pas, a imposé des réunions entre 12 et 13 heures, limitant ainsi la possibilité de prendre des pauses méridiennes. Quant aux heures de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, elles ne constituent pas un temps de travail effectif. En revanche, la salariée justifie dans le corps de ses conclusions de deux grands déplacements à [Localité 6] et à [Localité 5] depuis [Localité 3], les 13 août 2015 et 6 septembre 2016, ayant entraîné des durées excessives de travail non intégralement comptabilisées par l'intimée qui n'en conteste pas pour autant l'existence. Enfin, s'il est constant que les heures supplémentaires doivent être commandées par l'employeur, son accord peut être explicite ou implicite. Au cas présent, l'accord résulte implicitement et nécessairement du mode d'enregistrement de la durée du travail de la salariée et de sa charge de travail dont elle s'est expressément plaint lors de son entretien annuel du 15 avril 2016. En conséquence, au vu des pièces et des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il convient de retenir, dans le respect de la prescription de trois ans, l'existence d'heures supplémentaires. Elles seront indemnisées en tenant compte du taux horaire de la salariée (15,72 euros de 09/14 à 04/16, de 16,04 euros de 05/16 à 03/17 et de 16,92 euros de 04/17 à 06/17), à hauteur 5 000 euros, outre 500 euros de congés payés afférents, déduction étant faite des temps de travail non effectif (jours de congés et de RTT, temps de déplacement). SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision querellée est réformée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société FCI, qui succombe, doit prendre en charge les dépens d'appel exposés tant devant la cour de Besançon que devant la cour de céans, conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile. Elle doit également supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de la cassation, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a écarté la demande en nullité de la clause de forfait en jours insérée au contrat de travail de Mme [D], Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la clause de forfait en jours insérée au contrat de travail inopposable à Mme [D], Condamne la société FCI [Localité 3] à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées, outre 500 euros de congés payés afférents, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société FCI [Localité 3] et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros, Condamne la société FCI [Localité 3] aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 639 du code de procédure civile. Elle doiarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 639 du code de procédure civile.article L. 3121-39 du code du travailarticle L. 3121-29 du code du travail applicable en la carticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364bb84e405357f749ea9b0
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